Page images
PDF
EPUB

si le juge d'instruction, seul, ou le juge d'instruction, de concert avec le procureur du roi, lorsque ce magistrat a donné ses réquisitions, peuvent ordonner la mise en liberté du prévenu? L'affirmative paraît fondée; car si la loi les laisse juges des circonstances pour ordonner l'arrestation, il paraît tout simple aussi qu'ils aient le droit de la faire cesser à l'instant même, lorsqu'ils sont bien convaincus que les indices qu'ils ont cru devoir suivre d'abord, les avaient trompés.

62. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du roi et du greffier du tribunal.

—Il sera toujours accompagné du procureur du roi, excepté cependant dans le cas de flagrant délit, où il est maitre de requérir ou de ne pas requérir la présence de ce magistrat (59); mais, hors ce cas, le juge d'instruction doit toujours être accompagné par le procureur du roi, afin que ce magistrat puisse faire

lui-même les actes de son ministère.

Et du greffier. Ce fonctionnaire doit accompagner le juge d'instruction, soit qu'il y ait ou non flagrant délit; car l'article 59 qui n'exige pas, dans ce dernier cas, la présence du procureur du roi, ne concerne que ce magistrat; l'assistance du greffier est nécessaire dans tous les cas, afin que le juge d'instruction ne soit pas distrait, par la rédaction des procès-verbaux, de la surveillance qu'il doit apporter dans la recherche de toutes les traces du délit; si le greffier ne déférait pas à l'ordre qu'il aurait reçu, le juge d'instruction pourrait le faire suppléer par un individu quelconque, pourvu qu'il fût àâgé de vingt-sept ans au moins, et qu'il reçût son serment de remplir fidélement les fonctions qui vont lui être confiées. (65, loi du 20 avril 1810.) - Le procureur du roi peut aussi se faire assister du greffier; mais à la différence du juge d'instruction, ce n'est pas pour lui une obligation (32).

§. II. Des Plaintes.

On nomme plainte l'acte par lequel une personne qui a souffert d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention, en informe la justice, la plainte diffère de la dénonciation en plusieurs points: 1° tout individu peut se porter dénonciateur (30, 31); il n'y a que les personnes lésées qui puissent rendre plainte; 2o les dénonciations sont reçues par le procureurgénéral, les procureurs du roi et leurs auxiliaires; les plaintes sont reçues, en outre, par le juge d'instruction.

63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en

[ocr errors]

rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.

Toute personne qui se prétendra lésée. Soit que cette personne éprouve elle-même la lésion, soit qu'elle l'éprouve dans la personne ou dans les biens d'individus dont la sûreté lui est aussi précieuse que la sienne propre; ainsi, un père peut, en son nom et au nom de son fils, sous sa puissance, porter plainte du délit commis contre son fils; un mari, du délit commis contre sa femme; un tuteur, du délit commis contre son pupille; un maître, de celui commis contre son domestique, lorsqu'il se trouve lui-même lésé par ce délit. La lésion est indispensable pour qu'on ait réellement le droit de porter plainte, si cette lésion n'existait pas, la plainte resterait du moins comme dénonciation, et le ministère public ou le juge d'instruction seraient maitres de poursuivre la répression du délit dénoncé, mais sans être obligés de prendre en considération les inté rêts du plaignant, puisqu'il n'en aurait réels.

pas

de

Par un crime ou délit. S'il ne s'agissait que de simples contraventions, les plaintes devraient être portées devant les commissaires de police, les maires et les adjoints, et, en matière rurale et forestière, devant les gardeschampêtres et forestiers (11, 16).

nécessaire que les plaignans se constituent Et se constituer partie civile. Il n'est pas parties civiles dans la plainte même, ils le peuest même certain qu'on peut se porter partie vent plus tard par un acte subséquent (66); il civile sans. avoir formé de plainte, ou plutôt on est censé plaignant, par cela même qu'on posseder ce titre de le prendre expressément, se porte partie civile. Il n'est pas besoin pour il suffirait d'une simple demande en dommages-intérêts; mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que l'étranger qui se constitue partie civile doit, en matière criminelle et correctionnelle, donner caution de payer les frais du procès, conformément à l'art. 16 du Code civil; caution qu'on nomme judicatum solvi, c'est-à-dire de payer le jugé.

Soit du lieu du crime ou délit, etc. La loi devait faciliter les moyens de porter plainte, afin que l'action de la justice pût se développer avec plus de rapidité.

64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du roi seront par lụi transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au

[ocr errors]

procureur du roi, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur du roi, et transmises par ĺui au juge d'instruction; aussi avec son réquisitoire. Dans les matières du ressort de la police correctionnelle la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée.

Adressées au procureur du roi. On a remarqué avec raison que le procureur du roi, quí les plaintes sont adressées, a droit, pour s'assurer de la véracité des signatures, de faire comparaître devant lui les plaignans.

Seront, par eux, envoyées au procureur du roi. Comme la plainte doit être accompagnée d'un réquisitoire pour lequel le procureur du roi est seul compétent, il est indispensable que les officiers de police auxiliaires lui renvoient les plaintes qu'ils reçoivent.

La partie lésée pourra s'adresser directe ment au tribunal correctionnel. La citation de la partie lésée tient alors lieu de plainte. 65. Les dispositions de l'article 31, concernant les dénonciations, seront communes aux plaintes.

pro

Seront communes aux plaintes. Ainsi elles doivent être, comme les dénonciations, rédigées par les parties plaignantes ou par un fondé de pouvoir spécial; ou bien encore par le cureur du roi ou l'officier de police auxiliaire; elles doivent être signées au moins à tous les feuillets, ou mention doit être faite que le plaignant n'a pu ou voulu signer.-Lorsque la plainte est rédigée par la partie ou son fondé de pouvoir, elle prend la forme d'une requête; par le juge d'instruction ou par les officiers dé police, celle d'un procès-verbal.

66. Les plaignans ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts : ils pour ront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.

Les plaignans ne seront pas réputés partie civile. Si les plaignans avaient dû nécessairement être réputés partie civile, la crainte de s'exposer en cette qualité à des frais considérables et à des dommages-intérêts, aurait pu empêcher la révélation de beaucoup de délits. İls pourront se départir dans les vingt-quatre heures. Ils peuvent se départir tout à la fois de la plainte et de leur action comme partie civile, ou simplement de cette dernière action; mais les vingt-quatre heures doivent-elles se compter de momento ad momentum? La négative semble résulter de cette circonstance, que la loi ne prescrit pas d'énoncer dans la plainte l'heure où elle est reçue; d'où il suit que le plaignant a toute la journée du lendemain pour se désister; mais la partie civile ne pourrait-elle pas encore se désister après les vingt-quatre heures expirées ? L'affirmative parait incontestable, car le droit commun veut qu'on puisse toujours se désister d'une action. Tout ce qu'il faut en conséquence conclure du texte actuel, c'est que, si on s'est désisté dans les vingt-quatre heures, on ne sera pas tenu des frais postérieurs à la signification, tandis qu'on en sera tenu si on ne profite pas du bénéfice de ce délai. Si le plaignant ne s'était pas porté partie civile, et qu'il se désistât de sa plainte, soit avant soit après les vingt-quatre heures, il est évident qu'il ne serait tenu d'aucuns frais; car c'est seulement comme partie civile qu'il y est obligé. Simple plaignant, il n'est plus qu'un dénonciateur, et il doit être traité aussi favorablement que ce dernier qui n'est pas tenu des frais; mais il est, comme le dénonciateur, tenu des dommages-intérêts et passible d'un emprisonnement d'un mois à un an, si sa plainte est jugée calomnieuse. (358, 359, C. d'Inst., 373, C. Pén.)-On a demandé si la partie civile qui a donné son désistement pourrait reprendre une seconde fois la qualité qu'elle a abdiquée? Non, car le désistement a éteint l'action, à moins qu'elle n'eût déclaré se désister que quant à présent, et sauf à reprendre.

Qu'il aura été signifié. Cette signification est nécessaire pour détruire, d'une manière certaine, la déclaration par laquelle le plaignant s'est porté partie civile; elle doit être faite tant au procureur du roi dans la personne du greffier du tribunal, qu'aux prévenus. Si le désistement n'était pas signifié, le plaignant resterait obligé à la totalité des frais. Cette signification devrait être faite, bien que thermidor an 6, dispose que les fêtes et dile jour fatal fut férié, parce que 1o la loi du 27 manches ne forment aucun obstacle à l'expédition des affaires criminelles, et 2° parce que la loi étant impérative, la signification après le délai n'affranchirait pas la partie civile des

frais.

-67. Les plaignans pourront se porter par

tie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats: mais en aucun

cas leur désistement, après le jugement, ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration, qu'ils se portent partie civile (1).

- En tout état de cause. Il suffit au plaignant qui se porte partie civile dans le cours des débats, d'en demander acte à la cour, tout devenant oral, les débats une fois commencés. Jusqu'à la clôture des débats. C'est-à-dire jusqu 'au moment où tous les témoins ayant été entendus, ainsi que toutes les parties, le président déclare que les débats sont terminés (335). Mais la partie qui aurait influencé l'opinion du jury, et en quelque sorte préparé la condamnation par ses dépositions, pourrait-elle, dans le cours des débats, se porter partie civile? La jurisprudence a consacré l'affirmative, par le motif tiré de la généralité des termes de la loi; mais les juges doivent alors avoir tel égard que de raison aux dépositions faites antérieurement (2).

Mais en aucun cas leur désistement, après

(1) L'obligation imposée par l'art. 160 du décret du 18 juin 1811, à la partie civile, en matière correctionnelle, de consigner au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présumée néces

saire pour faire face aux frais de la procédure, a lieu tout aussi bien lorsque la partie civile poursuit directement, , que lorsqu'elle n'est que partie jointe à la poursuite du ministère public. (Ar. de la C. de C. de P. du 14 juillet 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 431, et

du

août 1829, ib. 1829, p. 525.) L'on voit que la jurisprudence sur cette question n'est pas fixée même dans le sein de la Cour supréme.

L'art. 160 du décret du 18 juin 1811, qui. en matière de police simple ou correctionnelle, astreint la partie civile, avant toutes pousuites, à consigner la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, ne s'applique qu'au cas où c'est la partie civile elle-même qui a pris l'initiative des poursuites, et non au cas où la partie civile ne fait qu'intervenir sur les poursuites déjà commencées par le ministère public. (Ar. de la C. de C. de P. du 12 août 1831.) (J. du 19e s. 1832, 1, 199, et deux arrêts du 11 juillet 1828, ib. 1829, 1, 66.) La Cour de Bruxelles, par arrét du 28 décembre 1822, a décidé par argument des mots avant toute poursuite, de l'art. 160 du décret du 18 juin 1811, que la consignation préalable n'est pas requise pour que le plaignant puisse se porter partie civile à l'audience à laquelle la cause doit être jugée, lorsque, par suite d'une plainte l'instruction correctionnelle a eu lieu à la requête du ministère public. (S. L., an 1823, 1, 166.)

(2) Celui qui a été lésé par un crime, ne peut se constituer partie civile en tout état de cause, jusqu'à la cloture des débats, s'il n'a fait auparavant une plainte ou dénonciation. (Ar. de la C. d'as. de Brux. du 16 janv. 1826. (J. du 19e S. 1826, 264.) (V. Ar. contraire dans Sir., t. 16, p. 232, et dans ce sens, M. Carnot, t. Ier, p. 412. V. aussi les notes à l'art. 3.)

le jugement, ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de la partie civile pourrait encore, même après leur déclaration. Il est facile de concevoir que le jugement, se trouver dans les vingt-quatre heures de la déclaration, puisqu'elle peut se porter partie civile jusqu'à la clôture des débats; mais la loi n'a pas dû autoriser le désistement après le jugement, parce que la partie civile ne manquerait jamais, lorsque le jugement lui aurait été contraire, de se désister pour échapper aux frais d'exécution. 68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal. — A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

cation. Cette élection de domicile étant dans - Elle ne pourra opposer le défaut de signifison intérêt, afin que tous les actes importans de l'instruction puissent lui être signifiés, elle doit s'imputer à elle-même l'absence de ces significations, puisqu'elle a omis d'élire domicile.

69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du pré-; venu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en

connaître.

- Ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé. Ainsi les prévenus peuvent être poursuivis et jugés indifféremment dans l'un des trois endroits qu'indique ici la loi ; mais si un individu avait été renvoyé par la chambre des mises en accusation devant une autorité incompétente, pour statuer correctionnel qui ne serait ni celui du lieu où sur ce délit, par exemple, devant un tribunal le délit a été commis, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il a été trouvé, et qu'il se fût laissé condamner sans exciper de l'incompétence du tribunal, pourrait-il proposer l'exception en appel? Pour la négative, on invoque la disposition de l'article 169 du Code de procédure civile, qui décide que la partie qui n'a pas proposé l'exception d'incompétence avant toute défense, ne peut plus la présenter plus tard, et à plus forte raison

1

en faire un grief d'appel; mais la cour suprême a consacré l'affirmative, en décidant que l'article 169 du Code de procédure n'était pas applicable en matière criminelle, par la raison que dans cette matière tout ce qu'ordonne la loi est prescrit dans l'intérêt public; puisque tout ce qui touche à l'honneur, à la liberté, à la sûreté des citoyens, intéresse le public; que, par suite de ce principe, l'article 69 du Code actuel ordonne impérativement au juge d'instruction, qui ne serait pas celui du délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourrait être trouvé, de renvoyer la plainte devant le juge d'instruction qui peut en connaître.

Il renverra la plainte. Sans qu'il soit néces saire de la communiquer au procureur du roi; car, aux termes de l'article suivant, c'est seulement lorsqu'il est compétent que le juge d'instruction doit ordonner cette communication.

[blocks in formation]

(1) En matière criminelle ou correctionnelle, l'incompétence relative, et singulièrement l'incompétence ratione loci (en ce que le prévenu a été traduit devant des juges, qui ne sont pas ceux du lieu du délit, ni du lieu du domicile ou de l'arrestation du prévenu), est d'ordre public et proposable en tout état de cause, conséquemment en appel, bien qu'elle n'ait pas été proposée en première instance. Ici ne s'applique pas la règle admise en matière civile, d'après laquelle les incompétences relatives sont couvertes par la défense au fond, ou l'acquiescement présumé des parties. (Ar. de

la C. de C. de P. du 13 mars 1826.) (J. du 19e S. 261,

416

[ocr errors]

et dans ce sens Carnot, t. 1er, p. 417.) Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. (Const, B. art. 8.)

-

,

Faire citer devant lui les personnes. Au palais de justice et non chez lui ( Argum. 1040, C. proc. civ.); l'article suivant indique que cette citation est faite par un huissier à la requête du procureur du roi. Ainsi il n'appartient pas au juge d'instruction de faire citer les témoins à sa propre requête, il doit se contenter de rendre l'ordonnance pour appeler les témoins ; et c'est le procureur du roi qui la met à exécution. Il y a des exceptions au droit que la loi donne au juge d'instruction de faire citer les personnes indiquées par la dénonciation, notamment dans les art. 510 et suiv., qui s'occupent des dépositions des princes, et de celles de certains fonctionnaires de l'État.

Ou autrement. Ainsi, par exemple, dans le cours de l'information, un témoin déjà cité et entendu pourrait indiquer un autre témoin dont la déposition serait importante. 72. Des témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du roi.

[ocr errors]

Seront cités. Ainsi ils ne peuvent comparaitre d'eux-mêmes. La loi ne pouvait voir d'un œil favorable des témoins si empressés à venir soutenir une accusation ; il y a cependant quelques exceptions rares que nous verrons par la suite, notamment articles 169 et 269. Nous avons vu également des exceptions en cas de flagrant délit, art. 33, 49 et 59.

Ou par un agent. Un gendarme, un gardeforestier ou un garde-champêtre; mais les gendarmes ne peuvent être employés à porter des citations que dans les cas d'une nécessité urgente et absolue. (68, ordonnance du 20 octobre 1820. )

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier.

Ils seront entendus séparément et hors de la présence du prévenu. Cette disposition ne s'applique pas au cas de flagrant délit (33); mais ce ne sont pas alors de véritables dépositions, ce sont plutôt de simples déclarations : le motif qui a dicté ces prohibitions est facile à saisir ; les témoins pourraient être influencés par les dépositions qu'ils auraient entendues, et craindre de se compromettre en déposant différemment des autres témoins: la présence du prévenu pourrait également nuire à la manifestation de la vérité; mais les dépositions seraient-elles nulles si les témoins n'avaient pas déposé séparément? Non, car la loi n'a pas attaché la nullité à l'inobservation de cette formalité; mais les défenseurs des parties pourraient, dans leurs plaidoiries, tirer parti de

cette irrégularité. Si les dépositions avaient été reçues en présence du prévenu, la nullité pourrait encore bien moins être invoquée par lui, puisque cette disposition est prescrite contre lui, et qu'elle n'aurait pû être violée qu'en sa faveur. La loi n'autorise pas le procureur du roi à être présent à l'audition des témoins: ce serait lui donner un grand avantage sur le prévenu; toutefois aucune nullité n'est pronon cée pour le cas où il serait présent.

[ocr errors]

Assisté de son greffier. L'assistance du greffier est exigée plus sévèrement encore que l'observation des autres formalités prescrites par l'article actuel, car c'est une nouvelle garantie que la loi donne au prévenu: aussi le greffier doit-il signer avec le juge d'instruction (79); toutefois, le pourvoi en cassation n'étant ouvert que contre les nullités qui se trouvent dans l'arrêt de mise en accusation, et non contre les actes d'instruction qui ont précédé (299, 408), les défenseurs ne pourraient que tirer avantage, dans les débats, contre l'accusation, de ces irrégularités.

74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur a été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal,

La citation qui leur aura été donnée. Pour qu'on soit bien assuré que c'est en effet un témoin cité et non un témoin qui se présente de lui-même; nous avons déjà observé que ce dernier était suspect de partialité; cependant la déposition d'un témoin qui n'aurait pas été cité, serait-elle nulle? Non, mais elle ne devrait être considérée par la chambre du conseil que comme un simple renseignement.

Il en sera fait mention. La loi prononce même une peine contre le greffier, et permet la prise à partie contre le juge d'instruction, pour l'inobservation des formalités prescrites par notre article (77).

75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parens ou alliés des parties, et à quel degré; il sera fait mention de la demande, et des réponses des témoins.

-Préteront serment de dire toute la vérité. Indépendamment de quelque différence entre la formule du serment dans l'article actuel et celle du serment prescrit par l'article 317, il faut remarquer que ce dernier article attache la peine de nullité à l'omission de cette formalité, tandis que notre article ne la prononce on sent le motif de cette différence; les pas:

dépositions dont il s'agit ici n'ont encore trait qu'à l'instruction de l'affaire; dans le cas de l'article 317, au contraire, elles préparent et peuvent entraîner la condamnation; mais la foi punit d'une amende le greffier qui n'a pas rempli les formalités prescrites par notre article (77). - Une fausse déclaration de la part des témoins qui comparaissent devant le juge d'instruction, devrait-elle être punie des peines prononcées en général contre les faux témoins (361, C. pén. ); la négative a été consacrée par la Cour suprême, par le motif que la condamnation définitive ne pouvant résulter que des dépositions faites aux débats, c'est alors seulement que le faux témoignage a dû être réprimé par la loi; d'ailleurs, si le législateur eût entendu étendre les peines du faux témoignage aux fausses dépositions faites dans la première instruction, il eût enchaîné les témoins, qui n'auraient plus osé revenir à la vérité au moment des débats ; ce qui aurait pu avoir les résultats les plus funestes.

[ocr errors]

Leurs noms, prénoms, áge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, etc. Tous ces renseignemens sont utiles pour que la chambre d'accusation puisse apprécier le degré de confiance qu'il est permis d'ajouter aux dépositions reçues par le juge d'instruction, et aussi pour qu'on n'appelle, par la suite aux débats que les témoins qui peuvent y être domus, de la maison), comprend tous les inentendus (322) ; l'expression domestique (de dividus qui, soumis à un maître dont ils redes fonctions honorables ou serviles; honoraçoivent des gages, remplissent, dans sa maison, de précepteurs; serviles, celles de valets, bles, celles, par exemple, de bibliothécaires,

serviteurs et servantes.

Ainsi les parens et alliés des parties, à quelParens et alliés des parties, et à quel degré. que degré qu'ils soient, peuvent être entendus dans l'instruction écrite, tandis qu'ils ne peuvent l'être dans l'instruction orale, s'ils sont ascendans, descendans, frères ou sœurs, ou allies, dans les mêmes lignes ou au même dela raison de cette différence découle de celle gré, et enfin mari ou femme (156, 171, 322); qui existe entre les résultats des dépositions faites dans la première instruction et les dépositions faites aux débats; celles-là, en effet, ne constituent qu'une instruction préparatoire que les débats peuvent souvent rendre inutile; les autres peuvent, en opérant la conviction du juri, entrainer la condamnation du prévenu, et, par suite, il eût été immoral qu'un époux ou un proche parent pût faire monter l'accusé sur l'échafaud.

76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite, et qu'il aura déclaré y persister si le

« PreviousContinue »