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struction.

A peine de cinquante francs d'amende contre le greffier. Cette amende est prononcée par les cours et tribunaux qui seront saisis de la connaissance de l'affaire dans laquelle le greffier aura omis de remplir les formalités dont il s'agit.

Meme, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. La prise à partie est une action au moyen de laquelle une partie obtient contre un juge, dans certains cas prévus par la loi, la réparation du tort qu'il lui a causé en abusant de son ministere, ou en négligeant d'en remplir les fonctions (515 et suiv., C. pr.)

:

être

78. Aucune interligne ne pourra faite les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction , par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.

-Aucune interligne ne pourra être faite. Ainsi lorsqu'on veut réparer quelqu'omission, il faut nécessairement faire ur renvoi qui doit être approuvé et signé par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin. Si la loi eût validé les interlignes, il eût été trop facile d'abuser de cette disposition, en glissant des interlignes après coup, lesquelles auraient été régularisées au moyen d'une approbation générale; il est, au contraire, impossible qu'un renvoi soit approuvé et signé, sans que les personnes qui y apposent leur signature, ne le connaissent parfaitement.

Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus. Il est clair que les mots, non approuvés, ne se réfèrent qu'aux ratures et renvois; car aucune interligne ne devant être faité, l'approbation ne pourrait les valider. - La cour suprême a dé

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cidé que l'article actuel s'appliquait, dans sa généralité, à tous les actes de la procédure criminelle'; elle a jugé, par suite, qu'un procès-verbal des débats, dressé conformément à l'article 372, devait être annulé, ainsi que tous les débats et l'arrêt de condamnation, si des interlignes et des renvois non approuvés ni signés étaient relatifs à la constatation de formalités voulues, à peine de nullité; par exemple la prestation de serment des témoins, en conformité de l'article 317.

79. Les enfans de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment.

- Par forme de déclaration. Le juge d'instruction appréciera la foi due à une déposition que l'imperfection de l'âge a pu dicter. Nonobles enfans au dessous de l'âge de quinze ans stant la généralité des termes de l'article 317, doivent, méme aux débats, être entendus dignité du serment s'opposent en effet à ce sans prestation de serment; la nature et la e que des enfans, qui souvent n'en connaîtraient pas l'importance, puissent en profaner la sainteté: cependant si des enfans au-dessous de nullité puisqu'aucune loi ne la prononce (1). cet âge prêtaient serment, il n'y aurait pas

80. Toute personne citée pour être en- . tendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation: sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du roi, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainie par corps à venir donner son témoignage.

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Toute personne citée. Française ou étrangère, ecclésiastique ou séculière.

Sur la seconde citation. Nous avons déjà observé que la contrainte par corps était facultative contre le témoin; la loi suppose ici que le juge d'instruction s'est en effet contenté de citer, une seconde fois, le témoin.

Sera tenue de comparaître. Si la contrainte par corps avait été prononcée contre le témoin pour dette commerciale ou quelqu'autre obligation qui emporte cette contrainte (2059 et suiv., C. civ., le témoin cité serait-il obligé de se livrer lui-même à la justice pour obéir à la citation? Non, il lui est, dans ce cas, délivré un sauf-conduit pour aller et revenir, et pendant la durée duquel il ne peut être arrê--Sera taxé. On entend par taxe l'application té. (782, C. pr.)

Prononcera une amende qui n'excèdera pas cent francs. Ainsi, l'amende doit être prononcée par le juge d'instruction: c'est pour Jui un devoir, quelles que soient d'ailleurs les conclusions du ministère public.

Et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps. Au moyen d'un mandat d'amener (92). Il résulte des expressions dont se sert notre article, que la contrainte par corps est laissée à la discrétion du juge d'instruction, à la différence de l'amende; c'est que la condamnation à l'amende peut être révoquée, si le témoin produit plus tard des excuses légitimes (81); au contraire, la contrainte par corps prononcée et subie est irreparable. Il semble que la contrainte par corps soit une mesure bien rigoureuse contre de simples témoins; mais il faut observer que la société a besoin d'être vengée, lorsqu'un crime ou un délit ont été commis, et que l'absence d'un témoin pouvant empêcher la manifestation de la vérité, le crime échapperait ainsi, par le fait d'un des témoins, à la vin dicte publique. Le refus de déposer est assimilé, par l'article 304, au défaut de comparation, et puni de la peine portée par l'article 80; il est clair que l'article 304 doit s'appliquer ici, puisque le témoin qui refuse de déposer est tout aussi coupable que celui qui n'obéit pas à l'ordre de comparaitre, et que les mêmes principes d'intérêt public qui exigent la comparution des témoins et leur déposition aux débats, les réclament également devant le juge d'instruction.

81. Le témoin, ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de l'amende.

seulement, ils ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par suite de la confiance qui leur a été accordée. (Art. 322.) (Ar. de la C. de C. de P. du 22 fév. 1828.) (J. du 19e S., 28, 1, 270.) V. Carnot, t. jer, P. 449, no 5.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction.

aux divers actes de la justice du Tarif ou réglement des frais. Le réglement applicable ici est celui du 18 juin 1811. Il place les indemnités dues aux témoins dans la classe des frais urgens, qui doivent être acquittés sur simple taxe au bas des citations. (Art. 133, 134 dudit régl.) Si le témoin se trouvait hors d'état de fournir aux frais de son déplacement, le président du tribunal ou le juge de paix de sa résidence lui délivrerait un mandat provisoire, qui serait acquitté par le receveur de l'enregistrement. (135 et 186. ibid.)

83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.- Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation, l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

à

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porter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

- Requerra le juge d'instruction. Cette réquisition se nomme commission rogatoire. On définit cette commission, l'acte par lequel un magistrat charge ou requiert un autre magistrat ou un officier de police judiciaire, d'entendre des témoins domiciliés dans un lieu éloigné. Lorsque dans le cas de l'article actuel, un juge d'instruction en requiert un autre plus voisin du domicile du témoin, il est clair qu'il doit lui envoyer les notes et instructions dont il est parlé dans l'article précédent. Il y a

le même motif.

Il pourra commettre. Ce membre de phrase se rapporte évidemment au juge d'instruction requis et non au premier juge d'instruction. Le juge d'instruction pourrait-il user des commissions rogatoires hors des cas prévus par l'article actuel et l'article précédent? L'affirmative ne saurait souffrir de doute; les articles actuels sont énonciatifs et non pas limitatifs; de telle sorte que les juges d'instruction, toutes les fois que la loi ne leur prescrit pas de remplir certains actes en personne, sont maitres de déléguer leurs pouvoirs aux autres magistrats indiqués par la loi.

85. Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.

-Les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire. Ce n'est pas une expédition du procès-verbal qui doit être envoyée, mais la minute elle-même. (Décret du 18 juin 1811.) Nous avons vu sous l'article précédent, que le juge d'instruction requis par le premier, ponvait à son tour, si lui-même n'a pas son domicile dans le canton où habite le témoin, commettre le juge de paix de ce canton. On peut demander si, dans ce cas, ce juge de paix devra renvoyer directement les dépositions au juge d'instruction du tribunal saisi, bien qu'il n'ait pas été commis par lui? L'article actuel ne fait aucune distinction, et la nécessité de prévenir des lenteurs inutiles, suffit pour expliquer, dans ce sens, l'intention du législateur.

86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus

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par les trois articles précédens, n'é-
tait pas dans l'impossibilité de com-
paraître sur la citation qui lui avait
été donnée, le juge décernera un man-
dat de dépôt contre le témoin et l'of-
ficier de santé qui aura délivré le
certificat ci-dessus mentionné.- La
peine portée en pareil cas sera pro-
noncée par le juge d'instruction du
même lieu, et sur la réquisition du
procureur du roi, en la forme pres-
crite l'article 80.
par

Le juge décernera un mandat de dépôt. Il ne fallait pas que, sous le plus léger prétexte, et permis à un témoin de distraire le juge d'inpar connivence avec un officier de santé, il fût

struction de ses fonctions.

La peine portée en pareil cas. C'est-à-dire et qui sera prononcée tant contre le témoin une amende qui n'excédera pas 100 francs (80), que contre l'officier de santé. L'article 236 du Code pénal prononce, outre l'amende dont jours à deux mois, contre les témoins qui auil est parlé ici, un emprisonnement de onze ront allégué une excuse reconnue fausse; la peine serait plus grave si les témoins avaient usé d'un faux certificat ( 159, C. pén. ) ; mais par le tribunal correctionnel ou la cour d'assices peines ne pourraient être prononcées que ses, selon qu'il s'agirait d'une fausse excuse ou d'un faux certificat.

SIV. Des Preuves par écrit, et des Pièces de Conviction.

87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les effets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.

Se transportera s'il en est requis. Toutes les fois qu'il est requis, c'est pour le juge d'instruction un devoir de se transporter sur les lieux; car la loi dit positivement qu'il se transportera; la réquisition émane du ministère public: le juge d'instruction doit être d'ailleurs assisté du procureur du roi et du greffier. (Arg. 62.)

Et pourra même se transporter d'office. C'est-à-dire pour obéir au devoir que lui imposent ses fonctions, ex officio; mais, quand tatif, et c'est à lui qu'il appartient d'en appréil n'y a pas réquisition, son transport est faculcier la nécessité. Ici se présente encore la

1

question de savoir si le juge d'instruction, pour faire les recherches dont il s'agit, peut pénétrer, la nuit, dans un lieu quelconque où les pieces de conviction pourraient être cachées (88); si, comme nous le pensons, on doit embrasser la négative, le juge devra faire cerner et surveiller, pendant la nuit, les lieux suspectés, et y pénétrer au point du jour.

88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.

-Pourra pareillement se transporter dans les autres lieux. La loi ne conférant le pouvoir de faire les visites dont il s'agit qu'au juge d'instruction, il s'ensuit que le procureur du roi

commis à telle opération, ni chargé de telle opération, mais seulement requis de la faire conformément au vœu de la loi. — Il faut bien observer que, hors de son arrondissement, un juge d'instruction ne peut requérir un juge de paix ou un autre officier auxiliaire; la loi veut qu'il s'adresse au juge d'instruction: la raison en est que les officiers auxiliaires d'un autre arrondissement, n'étant subordonnés qu'au juge d'instruction de cet arrondissement, ne peuvent être délégués que par lui. Il y a exception au principe posé dans l'article actuel struction à se transporter hors de son arrondans l'article 404, qui autorise le juge d'indissement, pour faire perquisition des pièces de conviction, en matière de fausse monnaie.

CHAPITRE VII.

d'amener et d'arrêt.

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ne pourrait pas exercer ce droit; il doit seule- Des Mandats de Comparution, de dépôt ment assister le juge d'instruction; le respect, dont la loi environne le domicile des citoyens, défendait de prodiguer ce pouvoir.

89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du roi, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.

- Les dispositions des articles 35, 36, etc. Ces articles sont relatifs à la recherche des papiers, et aux mesures qui doivent en garantir l'identité, ainsi qu'à la présence du prévenu ou de son fondé de pouvoir. Comme la loi ne parle toujours que du juge d'instruction, et que l'article actuel ne renvoie pas à l'article 32 qui, en cas de flagrant délit, et à raison de l'urgence des circonstances, permet aux procureurs du roi de déléguer un officier auxiliaire, on en a conclu que le juge d'instruction ne pourrait faire aucune délégation dans les divers cas prévus par les articles 87 et 88; quel ques auteurs adoptent cependant l'opinion contraire, fondée sur ce que la délégation est de droit commun, toutes les fois que la loi ne l'a pas positivement défendue. (Argum, 283.) 90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition, sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédens.

Il requerra le juge d'instruction du lieu. Un juge d'instruction n'étant pas le subordonné d'un autre juge d'instruction, il ne peut être

Le mandat, en matière criminelle, est l'ordonnance en vertu de laquelle une personne est obligée de comparaître devant le magistrat ou de se rendre en prison. On en compte de quatre espèces, que nous allons ranger et définir dans l'ordre que leur importance respective leur assigne naturellement.

Le mandat

Le mandat de comparution est une ordonnance qui émane d'un juge d'instruction, et qui a pour objet de faire comparaître, devant lui, toute personne domiciliée et inculpée seulement d'un délit; la personne citée n'est pas amenée devant le juge par l'officier chargé de remettre le mandat, elle y comparaît d'ellemême au jour et à l'heure qui lui sont indiqués, et elle doit être interrogée de suite. — Le mandat d'amener est l'ordonnance en vertu de laquelle le prévenu est amené, pour comparaitre devant le juge, par l'huissier ou par l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat; dans le cas de ce mandat, le juge d'instruction doit interroger le prévenu dans les vingt-quatre heures. de dépôt est l'ordonnance par laquelle un prévenu est déposé dans la maison d'arrêt; ce mandat doit être revêtu des mêmes formalités que les deux précédens ; l'arrestation n'est que provisoire, mais aucun délain'est indiqué pour l'interrogatoire.-Le mandat d'arret est l'ordonnance en vertu de laquelle le prévenu d'un crime ou d'un délit, qui ne s'est pas disculpé, est conduit et retenu dans la maison d'arrêt; comme ce mandat est plus rigoureux que le précédent, il réunit plus de formalités; ainsi, il doit énoncer le fait dont l'inculpé est prévenu et l'article de la loi qui le caractérise; il doit être exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu. Les articles suivans énumèrent les formalités de ces divers mandats.

91. Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra. Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante (1).

d'amener.

-

Lorsque l'inculpé. On nomme, en général, inculpé l'individu auquel est reproché un fait qui donne simplement lieu à un mandat de comparution; prévenu, celui qui est dans les liens des autres mandats; accusé, l'individu renvoyé devant la Cour d'assises par l'arrêt de mise en accusation (231).

A ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle. Les peines en matière correctionnelle sont l'emprisonnement à temps, dans un lieu de correction; l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; l'amende (9, C. pén.). En matière de simple police, il ne peut être décerné aucun mandat, si ce n'est un mandat d'amener contre le témoin qui ne comparaitrait pas (80, 92, 157); la loi ne fait aucune distinction en effet pour ce cas. En matière correctionnelle, notre article laisse le juge d'instruction maitre de ne décerner qu'un mandat de comparution, pourvu que le prévenu soit domicilié; l'ordre public n'est pas en effet assez fortement intéressé à la répression des délits correctionnels, pour qu'il soit nécessaire de recourir de suite à des mesures rigoureuses contre un citoyen domicilié; mesures qui portent toujours quelqu'atteinte à sa réputation, en faisant planer, sur sa tête, d'odieux soupçons.

Sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra. C'est-à-dire en mandat de dépôt ou d'arrêt; car le prévenu étant présent, il n'y a pas de mandat d'amener à décerner.

(1) La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrété

qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit étre signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les 24 heures. (Const. B., art. 7.)`

Fait défaut. C'est-à-dire s'il ne se présente pas, du mot defuit, il a manqué. Puisqu'il n'a pas obéi à l'ordre de la justice, il est indigne de toute espèce de ménagement.

De quelque qualité qu'elle soit. Cette disposition générale reçoit exception à l'égard des ministres, des pairs de France, des membres de la chambre des députés, et des membres du conseil d'Etat, qui ne peuvent être poursuivis sans l'autorisation préalable des chambres et du conseil d'Etat (52, Charte; Acte de l'an 8, art. 68 et 71.; sous peine, contre les magistrats qui auraient décerné les mandats, de la degradation civique. (121, C. pén.) Il faut ajouter à ces hauts fonctionnaires, la plupart des autres agens du gouvernement, tels que les préfets, sous-préfets secrétaires de préfecture, maires, adjoints, moins que ces derniers ne soient poursuivis en leur qualité d'officiers de l'état civil, les commissaires de police, les membres des conseils généraux des départemens, des conseils municipaux, les administrateurs des hospices, membres des bureaux de bienfaisance, comptables des deniers publics, etc.; cette garantie n'existe qu'à raison des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions; mais elle continue même après leur destitution; au reste, il faut distinguer entre les agens, quant à la manière dont l'autorisation est accordée ou refusée; car, s'il s'agit des agens attachés à une administration, ce n'est pas le conseil d'Etat, mais le chef de l'administration, dont le prévenu est membre, qui accorde ou refuse l'autorisation. Au nombre des agens auxquels s'étend cette garantie, ne sont pas compris les juges et les officiers du ministère public, que protegent les formes particulières introduites par les articles 479 et suivans, 588 et suivans du Code d'instruction. Il faut en excepter aussi les agens militaires, les gendarmes, les gardes-champêtres, les préposés des poids et mesures (Décision du conseil d'Etat du 15 janvier 1813.); les employés de la régie des contributions indirectes (244, ord. du 28 avril 1816); les employés internes des bureaux des diverses administrations, etc. En cas de flagrant délit, ces priviléges n'existent plus, du moins quant aux premières poursuites et aux premiers actes d'instruction; c'est ce qui résulte bien explicitement de l'article 121 du Code pénal, et de l'article 52 de la Charte; mais ces premiers actes faits, l'autorisation est toujours nécessaire pour la mise en juge

ment.

Inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante. Dans ce cas, on doit craindre que le prévenu ne cherche à s'évader, et l'ordre public, grièvement compromis, réclame l'emploi d'une mesure prompte et rigoureuse. Les peines, en matière correctionnelle, sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes (6, C. pén. ); les peines afflictives

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