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et infamantes sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la réclusion (7, C. pén. ); les peines infamantes sont, le carcan, le bannissement, la dégradation civique. (8, C. pén.) 92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article.

Des mandats d'amener. Mais jamais des mandats de dépôt ou d'arrêt; car ces mesures seraient complètement inutiles. Il est évident que notre article, malgré les termes absolus dans lesquels il est rédigé, ne s'applique pas aux princes et grands dignitaires dont il est parlé art. 510 et suiv., lesquels ne doivent comparaitre qu'autant qu'une ordonnance du roi le leur commande spécialement. - Quant aux témoins militaires, c'est conformément à une loi du 18 prairial an 11, qu'ils doivent être interrogés. Leur déposition est simplement lue aux débats, et conséquemmeut il n'y a pas eu lieu de leur appliquer la disposition actuelle pour défaut de comparution; quelques auteurs prétendent cependant que cette loi du 18 prairial an 11 a été abrogée par l'article 514 du Code actuel; mais la cour suprême paraît avoir proscrit cette opinion.

une prison, attendu qu'il ne saurait être gardé en charte privée (122, C. pén.). Les autres soutiennent que le déposer dans la prison serait plus grave encore que de le détenir en charte privée; que l'article 609 du Code s'oppose formellement à ce qu'un emprisonnement puisse avoir lieu hors des cas positivement prévus, sous peine de dégradation civique (114, C. pén.); que c'est ici le cas conséquemment de faire garder le prévenu par l'agent qui a exécuté le mandat, dans la salle du greffe ou de la maison commune, comme l'article 168 de la loi sur la gendarmerie le prescrit à l'égard des arrestations faites par les gendarmes, si le prévenu ne peut être entendu immédiatement. (Ordonn. du 20 octobre 1820) Si le juge négligeait d'interroger dans les vingt-quatre heures, il pourrait être pris à partie.

94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur du roi ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ciaprès présentée.

-Il pourra. On a demandé si, lors même que le juge d'instruction reconnait que le fait emporte peine afflictive ou infamante, il lui est encore facultatif de décerner ou de ne pas décerner le mandat d'arrêt; mais un arrêt de la cour suprême a tranché cette question, en ex93. Dans le cas de mandat de comparu-pliquant que, par cette expression pourra, tion, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

Il interrogera de suite. Assisté du greffier. Il peut d'ailleurs interrompre l'interrogatoire et le reprendre, pourvu qu'il ne mette pas dans l'interruption un intervalle contraire à l'esprit de la loi. (Ordon. 1670.)

Dans les vingt-quatre heures au plus tard. Cette différence, quant au moment de l'interrogatoire entre ces deux mandats, résulte de leur nature même. Dans le mandat de comparution, le jour et l'heure auxquels la partie citée doit se présenter sont fixés, et conséquemment le juge d'instruction a dû prendre ses mesures, afin de pouvoir l'interroger de suite; dans le mandat d'amener, au contraire, on ignore absolument l'instant où le prévenu pourra être trouvé et amené; si le juge eût dû nécessairement l'interroger de suite, il eût pu être distrait de ses fonctions, et obligé d'abandonner à l'instant même l'instruction d'une affaire importante. - Les auteurs agitent la question de savoir comment le prévenu doit être gardé dans l'intervalle des vingt-quatre-heures ? Les uns estiment qu'il doit provisoirement être placé dans

le législateur avait voulu abandonner a la conscience du juge d'instruction, l'appréciation des circonstances d'après lesquelles il doit exercer le droit que lui confère la loi; mais que, dans le refus d'en faire usage, lorsqu'il pourrait y avoir lieu, comme dans l'abus qu'il pour rait en faire, le Code a soumis ce magistrat à la juridiction de discipline établie dans les articles 279 et suivans.

Et le procureur du roi ouï. Ainsi les conclusions du procureur du roi, qui sont facultatives pour les autres mandats, et même pour sables lorsqu'il s'agit de décerner un mandat le mandat de dépôt (61), deviennent indispend'arrêt; la gravité de ce mandat commandait cette garantie nouvelle; mais de cette intervention du ministère public on a conclu, ce semble avec raison, qu'il pouvait être présent conclusions en connaissance de cause. à l'interrogatoire, afin de pouvoir donner ses

Peine afflictive on infamante, ou emprisonnement correctionnel. Hors ces deux cas, le délit n'est plus assez grave pour recourir à une mesure aussi rigoureuse.

95. Les mandats de comparution,

d'a

mener et de dépôt, seront signés par

-

celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. - Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.

- De dépót. Nous verrons dans le cours de nos explications, plusieurs cas où des mandats de dépôt doivent être décernés; la loi le dit déjà formellement, art. 86, nous retrouverons la même faculté accordée au tribunal correctionnel (193), au juge d'instruction, en cas de charges nouvelles (248), au président de la cour suprême, lorsqu'un tribunal tout entier ou un conseiller de cour royale est dénonce pour un fait grave. (486 et suiv.)

Et munis de son sceau. Nous remarquerons, sous l'article suivant, qu'encore bien que la loi ne prononce pas la nullité, pour l'omission des formalités dont elle veut que les mandats soient revêtus, et qu'elle semble ne pas y attacher d'autre sanction que l'amende contre le greffier et l'injonction au juge d'instruction, (112) la cour suprême a cependent consacré la distinction des formalités en extrinsèques et substantielles, et reconnu que l'omission de ces dernières devrait entraîner la nullité des mandats: telles seraient, par exemple, l'omission de la signature du juge, et de la dénomination ou désignation du prévenu.

Nommé ou désigné. On peut ignorer le nom de l'auteur du délit ; alors sa désignation suffit; mais il ne faut pas qu'elle soit tellement vague, qu'elle puisse entraîner des méprises fâcheuses; par la même raison, si le prévenu a des prénoms et des sobriquets, et qu'on les connaisse, il est utile de les énoncer, car autrement un des membres d'une famille pourrait être arrêté pour un autre; aussi doit-on continuer les recherches, jusqu'à ce qu'on ait obtenu des renseignemens positifs. - Bien que la loi ne prescrive pas au juge d'instruction de donner le signalement du prévenu, cette mesure, qui peut prévenir des erreurs funestes, doit, en général, être remplie par lui. Les mandats, dont il s'agit dans ce chapitre, doivent-ils être dates? L'affirmative parait incontestable; elle résulte même bien positivement, quant aux mandats d'amener, de l'article 100, qui parle de la date de ces mandats.

96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné; et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

L'énonciation du fait pour lequel il est décerné. Par exemple, pour avoir commis un vol, un meurtre. La gravité de ce mandat exi

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geait cette énonciation, afin que le prévenu pût prendre les moyens de faire cesser sa détention, si la cause n'existait pas, ou si le fait n'entraînait pas au moins la peine de l'emprisonnement, seul motif légal qui permette de lancer des mandats d'arrêt (94); c'est aussi par la même raison que la loi exige la citation de l'article. La cour suprême, comme nous l'avons déjà observé, a reconnu que les formalités prescrites par les articles 95 et 96, étant substantielles et constitutives des mandats, leur omission devait en faire prononcer la nullité, contrairement à ce qu'avait décidé la cour royale de Paris; et elle s'est fondée, pour proclamer ce grand principe, sur l'article 4 de la Charte; l'article 77 non abrogé de la loi de frimaire an 8, et l'article 609 du Code d'instruction, rapprochés des articles 95 et 96. L'article 77 de la loi de l'an 8 est en effet bien positif. «Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en vertu de laquelle elle est ordonnée » ; mais la cour de cassation a en même temps jugé que le fait était suffisamment énoncé par la citation de la loi qui le punit.

97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.-Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.

-Notifiés. La notification (de notum facere, rendre connu), est la connaissance qu'un officier public, ordinairement un huissier, donne à une partie intéressée, dans les formes voulues par la loi, d'un acte de procédure, d'instruction ou de comparution. Mais les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt, peuvent être exécutés à l'instant même de la notification qui en est faite; car la loi ne prescrit aucun délai entre la notification et l'exécution.

Lequel en fera l'exhibition. Cette obligation, imposée à l'huissier ou à l'agent de la force publique, d'exhiber (montrer) l'original du mandat au prévenu, a pour objet de lui permettre de s'assurer par lui-même, qu'il n'est pas privé de sa liberté au moyen d'un acte arbi

traire.,

Lors même qu'il serait déjà détenu. Toujours afin qu'il puisse, en prenant connaissance de l'original de ce mandat rigoureux, s'assurer qu'il a réellement été décerné contre lui par le magistrat compétent, examiner s'il est conforme à la loi, et s'il a quelque moyen d'en faire cesser les effets.

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7.

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Seront exécutoires dans toute l'étendue du royaume. La raison en est, que ces mandats sont rendus au nom du Roi, auquel seul doivent obéir les officiers ministériels et la force publique; or, la puissance suprême du monarque s'étendant par toute la France, ses ordres ne peuvent être méconnus nulle part. L'article 547 du Code de procédure renferme une disposition semblable pour les jugemens et autres actes passés en France.

Sera conduit devant le juge de paix. Pour que ce magistrat ou les autres fonctionnaires indiqués, visent le mandat; c'est une garantie nouvelle que le législateur a voulu donner au prévenu, afin qu'il ne pût pas être victime d'une arrestation arbitraire; laquelle serait, sans la formalité actuelle, plus facile à consommer hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré le mandat. Il est clair que si • un prévenu est arrêté dans l'arrondissement de l'officier qui a délivré le mandat, et qu'il prétende que ce mandat est irrégulier ou qu'il ne le regarde pas, il a droit de demander qu'il en soit référé sur-le-champ à ce magistrat; le motif qui a dicté la disposition actuelle pour le cas où le prévenu est arrêté hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré le mandat, s'applique tout naturellement et à fortiori, au cas que nous examinons.

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Sans pouvoir en empêcher l'exécution. Mais si le mandat n'était pas revêtu de toutes les formalités voulues par la loi, il paraît constant que le magistrat devant lequel le prévenu serait conduit, pourrait refuser de le viser puisque son visa est principalement exigé pour prévenir les arrestations arbitraires, et qu'une arrestation prend naturellement ce caractère, lorsqu'elle est faite en vertu d'un acte nul. En cas de refus de visa pour un tel motif, il deviendrait difficile aux agens qui l'exécutent, de persister dans l'arrestation du prévenu, et aux gardiens de le recevoir dans la maison de

détention.

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir

déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera
de s'évader, devra être contraint.
Le porteur du mandat d'amener em-
ploiera, au besoin, la force publi-
que du lieu le plus voisin : elle sera
tenue de marcher, sur la réquisition
contenue dans le mandat d'amener.

Qui refusera d'obéir au mandat d'amener. Ce refus est suffisant pour que le prévenu soit contraint; mais tant qu'il consent à exécuter le mandat, la loi n'a pas voulu que la force publique pût être requise pour l'exécution d'une mesure simplement provisoire, et qui ne pourrait être remplie avec une grande solennité, sans porter peut-être préjudice à la réputation d'un homme innocent; au contraire, les porteurs des mandats d'arrêt ou de dépôt peuvent se faire accompagner, à raison de l'importance de ces mandats, de la force publique. Mais si le mandat était vicié de quelque nullité ou de quelque irrégularité; par exemple, s'il n'était pas signé, s'il n'était pas muni du sceau du juge d'instruction, etc., le prévenu pourrait-il se refuser d'obéir au mandat d'amener, pourrait-il opposer la force à la force, si on voulait le contraindre? Conseiller, dans tous ces cas, la résistance, ce serait, selon nous, jeter le trouble dans la société; les citoyens ne sauraient être juges dans leurs propres causes ; dès qu'il existe un mandat plus ou moins régulier, ils doivent obéir, sauf à réclamer l'avantage d'être conduits devant les magistrats charges de viser les mandats, aux termes de l'article précédent, parce qu'ils doivent espérer que ces magistrats se refuseront à viser un acte irrégulier, et que, par suite, ils recouvreront à l'instant même leur liberté, et sauf aussi à demander plus tard, devant l'autorité. compétente, soit l'annulation du mandat, soit l'application des peines portées par l'article 112, contre les fonctionnaires qui commettent des irrégularités dans les mandats. Mais si des fonctionnaires incompétens pour mettre les mandats à exécution, étaient d'ailleurs porteurs de ces mandats, ou enfin si des fonctionnaires compétens pour mettre ces mandats à exécution, refusaient de les exhiber au préles citoyens arrêtés pourraient-ils résister? nous ne le pensons pas encore si, dans le premier cas, il existait réellement un mandat, et si, dans le second cas, la qualité du fonctionnaire était connue du prévenu, car la présomption est d'abord qu'ils agissent legalement, sauf à les poursuivre ensuite, s'il y a lieu, comme coupables de détention arbitraire. Sans doute dans tous ces cas, il y a de la part des citoyens arrêtés, une sorte d'abnégation du plus cher de leurs droits, et peut-être la peine des coupables d'une détention opérée. irrégulièrement, n'est-elle pas assez forte; mais

venu,

la tranquillité publique nous semble exiger ces sacrifices, et telle parait aussi être la doctrine de la cour suprême. En un mot, nous croyons que la résistance n'est autorisée, qu'au tant que l'arrestation est faite par un individu absolument sans ordres émanes des fonctionnaires chargés de délivrer les mandats, ou sans caractère légal pour opérer une arrestation; au reste, on conçoit que les circonstances devront toujours singulièrement influer sur l'esprit des jurés ou des magistrats chargés d'appliquer la loi pénale aux prévenus de résistance ou rébellion contre les fonc tionnaires publics ou les porteurs de mandats, et nous verrons, sous les articles 209 et suivans du Code pénal, qui indiquent les cas de rébellion et les peines à infliger, comment ces articles doivent en général être interprétés.

Sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener. Le mandat, renfermant en lui-même une réquisition émanée d'un fonctionnaire supérieur, aucune autre réquisition écrite ne devient nécessaire pour faire marcher la force publique.

pas

dis

100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une tance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur du roi de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt. Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

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gislateur a pensé que le prévenu ne devait pas être victime de fa négligence qu'on a mise à exécuter le mandat, négligence qui lui a permis de s'absenter.

Ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat. L'avantage que le prévenu tire de cette disposition, consiste en ce qu'il n'est pas obligé de subir un déplacement toujours plus ou moins désagréable pour lui;、 on voit, en effet, par l'article 93, qu'il est interrogé par le juge d'instruction du lieu où il a été trouvé; mais il faut qu'il ne soit question que d'un mandat d'amener.

Décernera un mandat de dépôt. C'est un des cas fort rares et exceptionnels où le procureur du roi peut décerner un mandat de dépôt. Voir encore l'article 34.

Si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens. La prévention qui s'éleve contre lui est alors trop forte pour qu'on le fasse jouir d'aucune faveur, nonobstant la réunion des trois circonstances indi

quées par le premier alinéa de l'article. Il faut observer, au reste, que les mandats peuvent être exécutés à tous les momens du jour, et même la nuit, si ce n'est dans l'intérieur des

maisons; qu'ils peuvent l'être également, tant que le crime ou le délit ne sont pas prescrits

ou amnistiés.

101. Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur du roi qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener.

En donnera avis. Pour que le juge d'instruction se conforme aux dispositions qui suil'article actuel et les suivans se rapporvent; tent évidemment à l'article 100, premier alinéa, c'est-à-dire qu'ils renferment les moyens de procéder à l'instruction, lorsque le prévenu contre lequel un mandat d'amener avait été lancé, est trouvé, après un délai de deux jours, à une distance de plus de cinq myriamètres hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat.

102. L'officier qui a délivré le mandat

d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90.

L'officier qui a délivré le mandat d'amener. Il s'agit ici des cas où le procureur du roi

ou ses auxiliaires décernent des mandats d'amener. (40, 46, 49 et 50.)

Aux dispositions de l'article 90. Cet article autorise le juge d'instruction, dans le cas où des objets utiles à la manifestation de la vérité se trouveraient hors de son arrondissement, de requérir les juges d'instruction des arrondissemens où ces objets se trouvent, de procéder aux perquisitions. Or, il peut arriver que les objets dont il s'agit se trouvent dans des arrondissemens quelconques, et surtout dans l'arrondissement où le prévenu, contre qui avait été lancé le mandat d'amener, est retenu en vertu d'un mandat de dépôt, par suite du bénéfice que lui accorde l'article 100. 103. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 90, transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu. Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

Ou par renvoi en exécution de l'article 90. C'est-à-dire que le juge d'instruction requis pour faire les perquisitions, conformément à l'article 90, au lieu de renvoyer les pièces au magistrat qui a décerné le mandat d'amener, pour que ce dernier les renvoie au juge d'instruction du lieu où le prévenu aura été trouvé, et où il se sera fait constituer prisonnier, comme l'y autorise l'article 100, enverra directement les pièces à ce juge d'instruction, afin d'éviter d'inutiles circuits.

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tuel.

Que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction. La présence du prévenu dans le lieu où se fait l'instruction, peut être quelquefois nécessaire : il peut être indispensable, par exemple, de confronter le prévenu, et cette confrontation ne saurait avoir lieu au moyen d'une commission rogatoire.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré. Ainsi ordre, par un acte postérieur au mandat d'arle juge d'instruction ne pourrait donner cet rêt; la raison en est que cet ordre se lie avec le mandat, et que cet ordre n'aurait aucun des caractères déterminés par la loi, pour emporter l'exécution.

Il restera en la maison d'arrêt. Mais alors

sous le poids d'un mandat d'arrêt, et non plus simplement d'un mandat de dépôt.

105. Si le prévenu contre lequel il a été

décerné un mandat d'amener, ne
peut être trouvé, ce mandat sera ex-
hibé au maire ou à l'adjoint, ou au
commissaire de police de la com-
mune de la résidence du prévenu.
Le maire, l'adjoint ou le commis-
saire de police, mettra son visa sur
l'original de l'acte de notification(1).

Ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint. Si la notification du mandat était faite au prévenu lui-même, ce serait à lui que le mandat serait exhibé; mais comme cette notification n'est faite qu'à sa résidence, cette formalité est remplacée par l'exhibition au maire ou

Afin de faire subir interrogatoire. Il importe, en effet, que le prévenu soit promptément interrogé au lieu où il se trouve dans les liens d'un mandat de dépôt, afin que le procès-verbal d'interrogatoire et les autres pieces soient ensuite renvoyés au juge d'instruction saisi de l'affaire, qui la suivra. 104. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction. — S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrét le prévenu sera ainsi transféré, de ces fonctionnaires.que il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué

(1) Quand le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener, n'est pas trouvé à son domicile, il y a obligation, à peine de nullité des poursuites ultérieures, de notifier le mandat d'amener dans la forme prescrite par l'art. 105, C. d'instr. Cr., c'est-à-dire,

d'en remettre la copie au maire, adjoint ou commissaire de police du lieu de la résidence du prévenu, et de faire viser l'orginal de l'acte de notification par l'un On ne doit pas, dans le cas d'absence du prévenu, remettre le mandat d'amener à la gendarmerie du lieu où l'on pense que le prévena s'est réfugié. (Ar. de la C. royale de Grenoble, du 5 avril 1831.) (J. du 19e S., 1832, 2, 86.)

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