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à l'adjoint. Pour le mandat d'arrêt, l'exhibi-
tion doit être faite au juge de paix ou à son sup-
pléant, et à leur défaut au maire, à son ad-
joint ou au commissaire de police (109). Com-
ment procéderait-on si le prévenu n'avait ni
domicile ni résidence? on pense généralement
qu'il faut alors appliquer l'art. 69 du Code de
procédure, no 8, qui veut que toutes les fois
que la résidence de la personne citée n'est pas
connue la copie de l'exploit soit affichée à la
principale porte de l'auditoire du tribunal saisi
de la contestation.

106. Tout dépositaire de la force publi-
que, et même toute personne, sera tenu
de saisir le prévenu surpris en flagrant
délit, ou poursuivi, soit par la cla-
meur publique, soit dans les cas as-
similés au flagrant délit, et de le con-
duire devant le procureur du roi, sans
qu'il soit besoin de mandat d'amener
si le crime ou délit emporte peine afflic-
tive ou infamante.

Et même toute personne. C'est là un devoir
civique dont la tranquillité publique et le bon
ordre réclamaient l'accomplissement, de la
part de tous les citoyens.

Sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit. La cour suprême a vu dans cet ordre une réquisition légale et permanente, qui dispense la force armée de toute réquisition écrite pour agir dans l'intérieur, et qui, conséquemment, forme dérogation aux lois du 10 juillet et 3 août 1791, lesquelles exigent en général une réquisition écrite.

Devant le procureur du roi. Si ce magistrat ne résidait pas dans le lieu où l'arrestation a eu lieu, devant qui le prévenu pourrait-il être conduit? devant le juge de paix, devant l'officier de gendarmerie, le commissaire de police, le maire ou l'adjoint du maire: en effet, tous ces fonctionnaires sont officiers de police auxiliaires du procureur du roi.

Sans qu'il soit besoin de mandat d'amener. Mais hors le cas de flagrant délit, lors même que le crime emporterait peine afflictive ou infamante, toute arrestation, sans mandat régulier, serait arbitraire et, par suite, punissable de la peine prescrite par l'article 114 du Code pénal.

Si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. Remarquons d'abord que le mot délit est pris ici dans son sens le plus général, c'est-à-dire dans le sens où il est synonyme de crime, et non dans le sens particulier d'une infraction punie de peines correctionnelles; car la loi parlant ici "d'une infraction emportant peine afflictive ou infamante, cette infraction se nomme crime et nor. délit, aux termes de l'article 1er du Code pénal; cette impro

priété d'expression dans l'article actuel et dans
plusieurs autres articles du Code d'instruction,
vient de ce que les diverses infractions aux
lois n'ont été bien précisément qualifiées que
par le Code pénal, postérieur au Code d'in-
struction.-Mais l'article que nous expliquons,
et surtout les expressions que nous commen-
tons en ce moment, ont fait naître une ques-
tion fort grave et qui se rattache en partie à
nos observations, sous l'article 40. Il s'est agi
en effet de savoir si ces mots : Si le crime ou
délit emporte peine afflictive ou infamante, se
rapportaient à toutes les dispositions de notre
article, de telle sorte que la force publique ne
pourrait arrêter, sans réquisition écrite, le
qu'il s'agirait d'un crime emportant peine af-
prévenu surpris en flagrant délit, qu'autant
flictive ou infamante, et non d'un simple délit;
la cour suprême a fait une distinction qu'il pa-
rait difficile de concilier avec l'économie de l'ar-
ticle: elle a pensé que la force publique pou-
vait arrêter, sans aucune réquisition, tout in-
dividu surpris en flagrant délit, soit que les
faits emportassent peine afflictive ou infaman-
te, soit qu'ils ne fussent passibles que de peines
correctionnelles; mais que pour les cas assi-
milés seulement au flagrant délit, les déposi-
taires de la force publique ne pouvaient saisir
le prévenu sans réquisition écrite d'un officier
civil, qu'autant que le crime ou délit emporte
peine afflictive ou infamante: cette manière de
scinder l'article qui nous occupe, paraît, il
faut le dire, répugner à son économie et sur-
tout à l'esprit de la loi, qui place sur la même
ligne le flagrant délit et les faits réputés fla-
grans délits (41). Il nous semble résulter aussi
de cette interprétation que, non-seulement la
force publique, mais encore toute personne
doit saisir le prévenu surpris en flagrant délit,
lors même que le fait ne serait passible que de
peines correctionnelles; car la partie de notre
article que la cour suprême entend en ce sens
se rapporte tout à la fois aux dépositaires de la
force publique et à ces autres expressions
toute personne. Dans tous les cas, on conçoit
combien cette doctrine de la cour suprême mi-
lite en faveur de l'opinion que nous avons émise
sous l'article 40, et qui consiste à prétendre
que le procureur du roi et ses auxiliaires peu-
vent faire saisir les prévenus de simples délits;
car si la cour de cassation pense que tout dé-
positaire de la force publique, sans attendre
aucune réquisition, et même toute personne,
doivent saisir les prévenus de simples délits fla-
grans, cette faculté doit appartenir, à plus
forte raison, aux officiers de police judiciaire
qui ont droit de requérir les dépositaires de la
force publique (25), et qui sont investis de
pouvoirs que n'exercent pas les simples ci-
toyens.

107. Sur l'exhibition dn mandat de dé

pôt, le prévenu sera reçu et gardé

dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

Dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel. Ce mandat devra indi

quer si ce sera la maison d'arrêt établie près le tribunal auquel appartient le juge d'instruction, ou celle établie près le tribunal du lieu où le prévenu aura été trouvé (110). Si le mandat était muet à cet égard, le prévenu devrait être déposé dans la maison d'arrêt du lieu où il aurait été trouvé. (Argum. 100, 104.) 108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

-L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d'une force suffisante. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un mandat d'amener, c'est seulement dans le cas où le prévenu refuserait d'obéir, que l'agent chargé de l'exécution du mandat, doit requérir la force publique (99); il en est différemment en cas de mandats de dépôt et d'arrêt; leur importance exigeait que l'officier chargé de les mettre à exécution, ne négligeât rien pour y parvenir; il résulte même de là que l'huissier ou l'agent de la force publique serait responsable de l'évasion du prévenu, résultant de ce qu'il n'aurait pas employé les mesures prescrites.

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-Il sera dressé procès-verbal de perquisition. Les formalités prescrites par l'article actuel ches, pour se saisir des prévenus, ont réelleont pour objet d'attester que toutes les recherment été faites.

110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107.- Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.- Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.

Au greffe du tribunal correctionnel. Du lieu où est située la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu a été déposé. 112.L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur du roi, même de prise à partie s'il y échet.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'ar--Sera toujours punie. La disposition de l'arrêt pourra trouver; ils le signeront ticle actuel n'est pas, comme nous l'avons déjà ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas observé, la sanction unique des dispositions signer, il en sera fait mention, ainsi qui précèdent, puisque l'omission des formalités substantielles peut entrainer l'annulation que de l'interpellation qui en aura des mandats, d'après la jurisprudence de la été faite. Le porteur du mandat cour suprême. Faut-il, au reste, entendre

ces expressions: toujours punie, en ce sens que le greffier ne puisse pas même échapper à l'amende pour un fait appartenant au juge d'instruction lui-même, et à l'égard duquel il aurait fait des observations qu'il n'aurait pas écoutées ? Cette interprétation serait trop rigoureuse, puisqu'il aurait fait alors tout ce qu'il pouvait faire, la loi ne lui donnant aucun droit de surveillance sur les officiers de police judiciaire.

CHAPITRE VIII.

De la Liberté provisoire et du Cautionnement.

-Cette liberté que l'inculpé obtient sous caution, et à la charge de se représenter à tous les actes de la procédure, était commandée par l'humanité, et n'offrait, d'ailleurs, aucun inconvénient, puisqu'elle ne doit jamais être accordée aux prévenus de crimes emportant peine afflictive ou infamante.

113. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le tit de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante.

-Lorsque le titre de l'accusation. Tant qu'il n'y a pas arrêt de renvoi aux cours d'assises, il n'y a pas encore accusation : cette expression parait donc ici impropre, et ne peut signifier que prévention. Il faut entendre, par le titre de l'accusation, le fait même qui a donné lieu aux poursuites, et non la qualification qu'il aurait plu au dénonciateur ou au plaignant de donner à ce fait; car alors il dépendrait d'eux de priver le prévenu de l'avantage que lui offre la loi : c'est donc à la chambre du conseil à qualifier le fait, d'après l'instruction qui déjà a eu lieu.

Une peine afflictive ou infamante. La société a trop d'intérêt, dans ces circonstances, à la répression du crime, et le prévenu doit être trop porté à s'évader, pour qu'il pût être possible d'accorder la liberté provisoire. 114. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur du roi, donner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. La mise en

or

liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause (1).

La chambre du conseil pourra. Mais ces expressions n'offrent pas un sens facultatif; la cour suprême paraît avoir jugé que ce mot pourra sert à exprimer une attribution positive, comme par exemple dans les articles 330 et 542; qu'ainsi les juges ne peuvent refuser la liberté provisoire, que dans les cas positivement prévus par la loi, tels que ceux de l'article suivant.

Caution solvable. On entend par caution, l'obligation contractée par une autre personne, en général, la personne qui promet d'exécuter si celle-ci n'y satisfait par elle-même, et par cautionnement, l'acte qui renferme l'engage

ment de la caution.

En tout état de cause. C'est-à-dire que la liberté provisoire peut être demandée, même après que l'affaire est engagée, et devant le tribunal ou la cour d'appel, tandis que certaines exceptions doivent être invoquées en procédure civile, avant qu'aucune défense n'ait été présentée. (169, C. pr. civ.) La demande en liberté provisoire est, en effet, toujours favorable. On a demandé si, lorsque l'affaire mise en liberté provisoire, qui peut être des'instruit devant le tribunal correctionnel, la mandée en tout état de cause, doit être prononcée par ce tribunal ou par la chambre du du conseil qu'il appartient de statuer à cet conseil. Pour soutenir que c'est à la chambre égard, on argumente du texte même de l'article actuel, portant que la chambre du conseil pourra ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté; dans l'opinion con

(1) Cet article, qui autorise le prévenu d'un délit emportant peine correctionnelle, à demander d'étre mis provisoirement en liberté, moyennant caution, et qui ajoute que la mise en liberte provisoire, avec caution, pourra être demandée et accordée EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, doit être entendu en ce sens que la demande peut être formée, même après condamnation de dernier ressort, lorsque cette demande a pour objet de rendre recevable un pourvoi en cassation.

En ce cas,

la demande à fin de liberté provisoire doit étre adressée à la cour royale; et si la cour royale refuse de statuer, sous prétexte qu'ayant épuisé sa juridiction, elle n'est plus compétente, alors il y a lieu de se pourvoir encassation pour déni de justice.

La cassation de l'arrêt qui a illégalement refusé de statuer sur la demande à fin de liberté provisoire, opère cet effet, que le condamné n'est plus obligé de justifier ni d'un écrou, ni d'une ordonnance de liberté proviêtre fait droit à l'instant, s'il y a eu également pourvoi soire; que son pourvoi est recevable, et qu'il doit y contre l'arret' de condamnation et coutre l'arrêt qui a

refusé de statuer sur la demande à fin de liberté proviseira (421, S dern.) (Ar. de la C. de C. de P. du 27 mars 1830.) (J. du 19e S., 1830, 1, 282.)

traire, on observe que la chambre du conseil étant dessaisie par son jugement de renvoi, il est impossible de penser qu'il ait été dans l'intention du législateur d'obliger le tribunal saisi de l'affaire, à renvoyer les pièces à la chambre du conseil, pour prononcer la mise en liberté. La cour suprême paraît avoir adopté cette opinion, en décidant qu'il appartenait au tribunal d'appel d'accorder la liberté provisoire, si la demande était formée devant lui, par la raison que cette demande pouvait être présentée en tout état de cause, et aussi par ce que l'appel dépouillant les premiers juges de l'affaire, ils deviennent incompétens pour statuer sur un incident de cette même affaire (1). Des auteurs graves estiment même que si la chambre du conseil avait refusé la mise en liberté provisoire, elle pourrait être accordée par le tribunal, sur une nouvelle demande du prévenu; ils se fondent sur ce que le jugement du tribunal ne serait pas une réformation de la décision de la chambre du conseil, mais une appréciation de la demande nouvelle présentée au tribunal. - Une simple ordonnance ne suffirait pas pour prononcer la mise en liberté provisoire, car une ordonnance n'émane jamais que d'un seul juge. Ici la décision émanant de la chambre du conseil ou du tribunal, a tous les caractères d'un jugement.

115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.

-Les vagabonds. Ce sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. (270, C. pén.)

Les repris de justice. Devrait-on considérer comme tels les individus frappés de condamnations de simple police ou correctionnelles? Non, 1o parce qu'aucun article de nos nouveaux Codes n'ayant fixé le sens de ces expressions, repris de justice, il faut se reporter à celui qu'elles présentaient autrefois; or les anciennes ordonnances ne qualifiaient ainsi que les condamnés à des peines afflictives ou infamantes (Ord., 4 mars 1724); 2o parce que

(1) La demande de mise en liberté provisoire de la part d'un prévenu, peut-être formée même en appel. (Ar. de la C. de Corse, du 2 février 1827.) (J. du 19e S., 27, 2, 241.) Carnot, t. 2, p. 79, adopte pleinement cette décision.

Le prévenu qui a été mis en liberté provisoire, sous sa propre caution, peut étre saisi et écroué, s'il a manqué de se représenter aux actes de la procédure et de l'instruction. (V. art. 126.) (Ar. de la C. de cas. de Br., du 26 nov. 1821.) (J. C., an 1821, v. 2, p. 85.) Le juge d'appel ne peut en ce cas l'admettre à étre de nouveau sa propre caution, et le remettre en liberté provisoire.

Ibid.

les demandes en liberté provisoire sont, comme nous l'avons observé, très-favorables, et qu'il serait, par suite, trop rigoureux de priver de ce bénéfice une personne déjà punie pour quelque contravention ou pour quelque délit sans importance, par exemple, pour des voies de fait, causées par un mouvement d'humeur.

116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à sou domicile ou à celui qu'elle aura élu.

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Sera notifiée à la partie civile. La loi ne parle pas de la partie plaignante: ainsi, aucune notification ne doit lui être faite ; quant à la partie civile, cette notification a pour objet de la mettre à portée de contester la demande, et d'établir qu'elle ne doit pas être prévenu est repris de justice. accordée; par exemple, en prouvant que le

Ou à celui qu'elle aura élu. Si la partie civile ne demeure pas dans l'arrondissement où autrement, elle ne pourra se plaindre du dése fait l'instruction, elle doit y élire domicile; faut de notification dont il est ici parlé (68). 117. La solvabilité de la caution offerte

sera discutée par le procureur du roi, et par la partie civile, dûment appelée. Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l'enregistrement et des domaines, le montant du cautionnement en espèces.

- Dúment appelée. Ainsi la notification de la demande à la partie civile ne suffit pas, il faut encore que la partie civile soit appelée pour discuter la solvabilité de la caution par une assignation à personne ou domicile, lorsqu'elle réside dans l'arrondissement, et au domicile qu'elle a élu dans le lieu où est établi le tribunal saisi, lorsqu'elle réside hors de l'arrondissement (68). La partie civile a en effet inté rêt à ce que le prévenu ne soit pas mis en liberté sans une caution solvable, puisqu'en cas de disparition elle pourrait perdre tous les dommages-intérêts qu'elle réclame. Mais devant qui cette discussion a-t-elle lieu? C'est, par argument de l'article 222 du Code de l'an 4, et de l'article 19 du Code actuel, devant le juge d'instruction.

Des immeubles libres, c'est-à-dire non grevés d'hypothèque; il faut ajouter non litigieux. (2019, C. civ.)

Pour le montant du cautionnement, et une moitié en sus. La valeur des immeubles se calcule d'après les rôles de la contribution foncière.

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Si

119. Le cautionnement ne pourra être au dessous de cinq cents francs. la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende. S'il avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents francs.

-Dont le double excéderait cinq cents francs. Ainsi le maximum de l'amende pour délit de calomnie, dans certains cas, est de 5000 fr., indépendamment de l'emprisonnement. (371, C. pen.) Le cautionnement ne pourra être exigé d'une somme plus forte que 1000 fr.; et il ne pourra être moindre, puisque la loi accorde au juge, comme une simple faculté de le porter à ce taux.- Si le double du maximum de l'amende n'est pas de 500 fr., le cautionnement ne pourra excéder cette somme, mais il ne pourra être moindre, d'après le premier alinéa de l'article actuel; ainsi, par exemple, le maximum de l'amende pour attentat à la pudeur, étant de 200 fr. (330, C. pén.), et le double de cette somme n'excédant pas 500 fr., le cautionnement devra être de 500 fr. Appréciable en argent. Ainsi on ne fera pas entrer dans l'évaluation du cautionnement, la réparation de l'atteinte portée à l'honneur;

car cette atteinte n'est pas appréciable en argent. Sera triple. Si, par exemple, le dommage est arbitré à 1000 fr., le cautionnement sera de 3000 fr.

Ainsi qu'il sera arbitré pour cet effet seulement. Ainsi l'évaluation provisoire que fera le juge d'instruction, n'aura d'effet que pour fixer le montant du cautionnement, et non pour la fixation des dommages-intérêts qui pourront

être accordés en définitive.

Par le juge d'instruction. Si le cautionnement eût du être exigé d'après l'appréciation qu'en aurait fait la partie civile, il est évident qu'elle aurait pu la rendre si exorbitante, qu'il cût été impossible que le prévenu pût jouir du bienfait de la loi. - Aucune voie d'appel n'est ouverte contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction arbitre le dommage, par la raison sans doute que cette fixation n'influe en rien, comme nous l'avons observé, sur la décision définitive.

120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer entre les mains du receveur de l'enregistrement le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter. · Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution; une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire.

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-Fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires. Cette soumission n'est pas autre chose que le consentement donné par la caution, de subir tous les effets attachés par la loi à cette obligation particuliere, et notamment la contrainte par corps.

En cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter. Ainsi il suffit que le prévenu qui a obtenu sa liberté provisoire, ne se présente pas à un des actes de la procédure (114), pour que la caution soit obligée de payer le montant du cautionnement; l'article 122 regle la manière de procéder, pour obliger la caution à faire ce versement; cette disposition, au reste, ne s'applique qu'au cautionnement donné en immeubles; car quand il est donné en argent, comme le dépôt doit en être préalablement fait, il n'y a pas d'autre versement à faire pour le cas où plus tard le prévenu ferait défaut à quelques-uns des actes de la procédure.-Mais si le prévenu qui a fait défaut à un des actes de la procédure, se représente ersuite, ou consent même à exécuter le jugement. le montant du cautionnement est-il néanmoins irrévocablement acquis à l'état? Pour l'affirmative, on se fonde principalement sur cette

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