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que

considération, que le paiement du montant du cautionnement, pour le défaut de comparution à l'un des actes de la procédure, serait un acte insignifiant, puisque les droits qu'entend garantir la loi, le sont suffisamment par le dépôt fait des espèces, si le cautionnement a été donné en argent, ou par les immeubles hypothéqués, si c'est un cautionnement ordinaire; que l'expression payer dont se sert notre article, n'est nullement synonyme de déposer, et indique au contraire l'acquittement d'une dette exigible; mais la cour suprême a consacré l'opinion contraire par un grand nombre de motifs, et notamment parce que ce cautionnement, d'après l'article 119, devant servir de gage, non seulement aux frais de poursuite, aux réparations civiles et à l'amende, ainsi que le prescrit l'article 121, mais encore à l'exécution de la peine d'emprisonnement, si elle est prononcée par le jugement définitif, il s'ensuit que, soit le prévenu se soit représenté ou non, s'il est déclaré innocent, l'Etat ne saurait, sans blesser l'équité, conserver un gage donné pour des condamnations qui ne sont pas prononcées, ou ce qui surpasse dans ce gage, celles qui ont été prononcees; que s'il ne se présente pas à un acte de la procédure, il doit être condamné aux frais frustratoires qu'il a occasionés; mais que c'est là tout ce à quoi il s'expose; que si les articles 20 et 22 veulent que la cantion qui n'a pas fait son cautionnement en argent, soit obligée de payer le montant du cautionnement donné en immeubles, c'est parce que la non comparution du prévenu forme une présomption qu'il ne se présentera. pas pour l'exécution du jugement; présomption qui donne le droit au fisc de se faire nantir du montant du cautionnement; mais que le cautionnement versé dans la caisse des consignations, n'en conserve pas moins la qualité de dépôt, jusqu'au jugement définitif, époque où il est employé comme l'exige la loi, s'il y a condamnation, sauf à restituer le surplus, époque aussi où il doit être restitué en entier s'il y a acquittement, sauf les frais frustratoires résultant de la non comparution.

Entrainera la contrainte par corps contre la caution. Cette contrainte pourra etre exercée concurremment avec l'action sur les biens engagés par la caution; mais pour exercer cette contrainte, faudra-t-il remplir toutes les formalités prescrites par les articles 780 et suivans du Code de procédure? La négative parait résulter de l'article 175 du décret du 18 juin 1811, combiné avec le décret du 4 mars 1808, et la circulaire ministérielle du 3 novembre 1807; car cet article 175 veut que, pour l'exécution de la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police, il soit simplement donné copie au debiteur, en tête du commandement qui lui est signifié, de l'ordonnance de liquidation de la somme à payer. Comme la contrainte par

corps contre la caution n'est qu'une nouvelle ga rantie pour le cas où la discussion des immeubles indiqués souffrirait quelques difficultés si la caution qui a subi cette contrainte offrait de déposer le montant du cautionnement, avec une somme pour les frais, dans les mains du concierge de la maison où elle est détenue, elle devrait être mise en liberté. (802, C. proc.) Elle peut même faire le dépôt avant l'exécution de la contrainte, et s'en affranchir ainsi. 121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilége, 1o au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2° aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du privilége du trésor royal à raison des frais faits par la partie publique. Le procureur du roi et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre profitera à tous les deux.

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- Seront affectés par privilége. Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne au créancier, d'être payé de préférence aux autres créanciers, même hypothécaires. (2095, C. civ.)

Sans préjudice du privilége du trésor royal, à raison des frais faits par la partie publique. La loi du 5 septembre 1807, veut en effet que le privilége du trésor, à raison de ces sortes de frais, s'exerce en première ligne, tant sur le montant du cautionnement fourni en espèces, que sur le montant du cautionnement fourni en immeubles.

Inscription hypothécaire. La publicité étant une des bases du système actuel des priviléges et des hypothèques, les priviléges, quels qu'ils soient, ne se conservent en général, comme les hypothèques, qu'au moyen d'une inscription sur les immeubles qui y sont affectés; inscription qui est prise sur le registre du conservateur des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les immeubles affectés au privilége. (2106, C. civ. ) C'est à la caution à payer les frais d'inscription; car elle ne devient nécessaire que parce que la caution ne fournit pas son cautionnement en espèces.

Sans attendre le jugement définitif. En effet, une inscription n'est qu'une mesure conservatoire qui peut être prise avant toute espèce de décision définitive; mais l'article 3 de la loi du 5

septembre 1807, fait remonter l'effet de l'inscription prise dans les deux mois après la condamnation, au jour du cautionnement, pour le recouvrement des 'rais de justice ; cette dis

LIV. I. CHAP. VIII. DE LA POL. JUDIC.

tour

fictives

position s'applique-t-elle à l'inscription dont
il s'agit dans l'article actuel, quant à tous les
droits qu'elle garantit? L'affirmative parait
plus vraisemblable et plus équitable; en effet,
la faculté que la loi accorde de donner le cau-
tionnement en immeubles, au lieu de le donner
en argent, est une faveur qui ne doit pas
ner au préjudice de l'Etat ou de la partie ci-
vile; or, cette faveur aurait cet effet, si les
condamnés, au moyen d'hypothèques
qu'ils consentiraient au profit de tiers, pou-
vaient priver de leurs droits l'Etat et la partie
civile, qui n'auraient pris inscription que pos-
térieurement; fraude qui ne pourrait pas se
pratiquer à l'égard du cautionnement en argent
Il faut bien
versé dans la caisse des dépôts.
remarquer que quand l'article 2106 du Code
civil dispose que le privilége ne produit d'effet
qu'à dater de l'inscription, cela ne veut pas
dire qu'il n'ait rang qu'à partir de ce jour là;
aussitôt que l'inscription a donné effet au privi-
lége, il remonte au rang que la loi lui assigne.
le
122. Le juge d'instruction rendra,
cas arrivant, sur les conclusions du
procureur du roi ou sur la demande
de la partie civile, une ordonnance
pour le paiement de la somme caution-
née. Ce paiement sera poursuivi à la
requête du procureur du roi, et à la
diligence du directeur de l'enregis-
trement. Les sommes recouvrées se-
ront versées dans la caisse de l'en-
registrement, sans préjudice des
poursuites et des droits de la partie
civile.

Une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée. Nous avons déjà observé, 1° que le paiement ne devait être ainsi ordonné qu'autant que le cautionnement a été donné en immeubles et non en numéraire, puisque, dans ce dernier cas, les espèces ont dû d'abord être déposées ; 2' que, dans tous les cas, l'excédant du cautionnement, déduction faite des condamnations ou des frais frustratoires, devait être restitué au condamné ou au prévenu, bien qu'il n'eût pas comparu à quelques-uns des actes de l'instruction.

123. Le juge d'instruction délivrera,
dans la même forme et sur les mêmes
réquisitions, une ordonnance de con.
trainte contre la caution ou les cau-
tions d'un individu mis sous la surveil
lance spéciale du gouvernement, lors-
que
celui-ci aura été condamné, par un
devenu irrévocable, pour un
jugement
crime ou pour un délit commis dans

l'intervalle déterminé par l'acte de cautiounement.

—D'un individu mis sous la surveillance spéciale du gouvernement. Cette surveillance a pour objet de prévenir les nouveaux crimes auxquels versité déjà attestée par des condamnations, pourraient se livrer des hommes dont la pers'est souvent augmentée pendant l'expiation qu'ils ont dû faire de leurs attentats. Les cas dans lesquels cette surveillance est prescrite

•par

la loi sont nombreux; elle a lieu de plein droit pour toute la vie des individus condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion; pour les condamnés au bannissement, elle a lieu pour un temps égal à celui de la Lorsque celui-ci aura été condamné par un peine qu'ils ont subic. (47, 48, 49, C. pen., etc.) jugement devenu irrévocable. Ces jugemens en matière correctionnelle, different des jugemens en matière criminelle; les cas dans lesquels une doicondamnation est devenue irrévocable, vent également différer. En matière correctionnelle, un jugement est contradictoire ou par défaut, c'est-à-dire qu'il a été rendu la défaillante. partie étant présente et pouvant contredire, ou bien la partie étant absente, Dans le premier cas, la condamnation est irrévocable, quand les voies de l'appel et de la cassation n'ont pas été prises dans le délai voulu, ou qu'ayant été employées, la partie condamnée a succombé; dans le second cas, c'est-à-dire si le jugement est par défaut, il est irrévocable, lorsque la partie, indépendamment des autres voies, a négligé de prendre contre le jugement par défaut une voie particuliere, qu'on nomme opposition, et par laquelle la partie défaillante demande aux mêmes juges la réformation de leur propre décision; ou bien encore, si ayant pris cette voie particulière, la partie condamnée y a succombé, ainsi que dans l'appel et la cassation. En matière criminelle, les arrêts se divisent également en contradictoires, et par défaut; mais dans cette matière, les décisions par défaut, au lieu de cette qualification, prennent celle d'arrêts par contumace.-Les arrêts contradictoires sont irrévocables, lorsqu'il n'y a pas eu de pourvoi dans les trois jours de la prononciation (373, 375), ou, s'il y a eu pourvoi, dans les vingt-quatre heures, de l'arrèt de cassation qui a rejeté la demande (375).

- Quant aux arrêts par contumace, une controverse très-vive s'est élevée entre les auteurs, pour la fixation précise de l'instant où ils deviennent irrévocables; les uns prétendent que ces arrêts n'ont ce caractère qu'à l'expiration des vingt ans qui suivent la prononciation de l'arrêt, puisque le condamné, en se représentant pendant ce laps de temps, fait évanouir la condamnation (476), ce qui est contraire à toute idée d'irrévocabilité; les autres soutiennent, au contraire, qu'on doit considérer

comme irrévocable, une condamnation par contumace, dès lors qu'il n'est plus possible de la faire réformer par aucune voie légale ordinaire; que si elle est subordonnée, quant aux peines qu'elle prononce, à la représentation du condamné, qui le plus souvent ne reparaît pas, l'arrêt n'a pas moins été exécuté, comme condamnation définitive, quant à la privation des droits civils et au séquestre des biens. Nous ajouterons, à l'appui de cette dernière opinion, que si pour contraindre la caution, il fallait attendre l'expiration des vingt ans, après les quels la condamnation par contumace devrait seulement être considérée comme irrévocable, la prudence du législateur serait trompée, puisqu'un coupable qui trouverait moyen de s'échapper, rendrait pendant vingt ans illusoire la garantie que la loi a cherchée dans la caution qu'elle a exigée. Enfin, l'article 46 du Code pénal semble fournir encore un nouvel argument; car le dernier alinéa de cet article veut, que les sommes recouvrées contre la caution soient affectées de préférence aux restitutions, dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par les crimes ou les délits; or, puisque les restitutions et dommages-intérêts peuvent être exigés en vertu de l'arrêt par contumace, sans attendre l'expiration des vingt ans, pendant lesquels les condamnés peuvent se représenter, comment concevoir que le législateur ait entendu, d'un autre côté, que les parties intéressées devraient attendre l'expiration de ce laps considérable de temps, pour réclamer de la caution du condamné, le paiement des sommes affectées au paiement desdits dommages-intérêts. — Il est clair que toutes les règles relatives à la discussion et à la réception de la caution, au mode d'après lequel le cautionnement peut être donné, lorsqu'il s'agit de la mise en liberté provisoire, s'appliquent aux cautions des individus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement.

124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siége le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal.

- Le prévenu. Cette expression s'applique évdemment aux individus mis sous la surveillance du gouvernement, comme aux véritables prévenus; on ne concevrait pas la raison d'une distinction quelconque.

Qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siége le tribunal correctionnel. Cette élection a pour objet de permettre aux magistrats, chargés de ce soin, de faire comparaitre le prévenu aux divers actes de la procédure.

125. Outre les poursuites contre la cau

tion, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction.

Le prévenu sera saisi et écroué. Les poursuites dirigées contre la caution ne libèrent pas le prévenu de la peine qu'il a encourue, et conséquemment elles ne peuvent empêcher qu'il ne soit saisi et écroué. Ecrouer quelqu'un, c'est inscrire sur le registre des emprisonnemens, le nom de la personne incarcérée, le jour de son entrée en prison et la cause de sa détention.

126. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, à l'avenir, recevable en aucun cas à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution (1).

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Du Rapport des Juges d'Instruction quand la procédure est complète.

Le rapport dont s'occupe ce chapitre doit être fait à la chambre du conseil. Il ne faut pas confondre la chambre du conseil dont il est ici question, avec la chambre du conseil dont il est parlé dans nombre d'articles du Code civil et du Code de procédure civile (355, C. civ.; 116, C. pr. civ.); cette derniere chambre n'est autre chose que le lieu où les juges se retirent pour vider à huis clos les délibérés ordonnés à l'audience, et juger certaines affaires ou faire certains actes pour lesquels la loi a spécialement indiqué cette chambre (219, 458, C. civ.); ici la loi entend par chambre du conseil une réunion de trois juges du tribunal de première instance, y compris le juge d'instruction, qui entendent le compte que ce magistrat est tenu de leur rendre des affaires dont l'instruction lui est dévolue, et

(1) Si l'art. 126 interdit aux juges d'accorder la liberté provisoire à celui qui, l'ayant déjà obtenne, a laissé contraindre sa caution au paiement des sommes pour lesquelles elle s'était obligée, cette disposition exceptionnelle ne doit pas être étendue au cas où le prévenu ayant manqué de se présenter, il ne s'en est pas ensuivi de contrainte, ni même de poursuites contre la caution. - En un tel cas il peut y avoir lieu à liberté provisoire. (Ar. de la C. de Corse, du 22 février 1827, J. du 19e S. 27, 2. 241.)

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127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue. Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins,y compris le juge d'instruction; communication préalablement donnée au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra (1).

- De rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires. Il résulte de l'intitulé du chapitre, que c'est seulement des affaires dont la procédure est complète, que doivent rendre compte les juges d'instruction, et non de l'état en général des affaires qu'ils instruisent, sous prétexte de recevoir la direction de la chambre du conseil; si toutefois la chambre du conseil s'apercevait que la procédure de l'affaire dont on lui rend compte n'est pas complète, elle pourrait évidemment indiquer au juge d'instruction les actes qu'il doit encore faire à cet effet, puisque, dans l'absence des élémens d'une instruction complete, la chambre ne pourrait statuer (2). Le juge d'instruction peut faire son rapport verbal ou par écrit; car la loi n'exige aucune forme parti

culière.

Composée de trois juges au moins. Ainsi elle pourrait être composée d'un plus grand nombre; remarquez que le juge d'instruction doit toujours en faire partie. — Comme un grand nombre de tribunaux de première instance ne se composent que de trois juges, si, par suite d'empêchemens, il ne se trouvait pas assez de juges titulaires pour former la chambre du conseil, il devrait y être appelé un ou deux juges auditeurs, et, à leur défaut, un ou deux

(1) Le recours du ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction doit être porté, non devant la chambre du conseil du tribunal de 1re instance, mais directement et par appel devant la chambre d'accusation de la Cour royale. (art. 235 et 218.) (Ainsi jugé par plusieurs arrêts et notamment par Ar de la C. de C. de P. du 23 déc. 1831.) (J. du 19e S. 1832, I, 305.)

(2) La réquisition du ministère public (tendant à continuation de l'instruction d'une procédure à lui communiquée), n'empêche pas que la chambre du conseil ne statue au fond. (Ar. de la C. de C. de P., du 25 sept. 1824.) (J. du 19e S. 25, I 87.) (V. dans le même sens Carnot, t. 2, p. 135, no 4.)

suppléans ( Décret du 22 mars 1813.); mais il est de jurisprudence que ces derniers ne peuvent prendre part à la délibération qu'autant qu'ils sont nécessaires pour compléter le nombre des trois juges exigés par la loi.

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Par lui requis. Ces réquisitions doivent-elles être faites par écrit? L'affirmative paraît résulter de cette circonstance, que les pièces doivent lui être préalablement remises, ce qui suppose qu'il ne doit pas assister au rapport et, par suite, qu'il ne peut faire verbalement ses réquisitions. - Comme l'ordonnance par laquelle la chambre du conseil statue fait mention de l'accomplissement des formalités prescrites par le chapitre actuel, ainsi que du nombre des juges, il ne parait pas nécessaire de rédiger un procès-verbal spécial. — Malgré le silence de la loi, il n'est pas douteux qu'un greffier doit tenir la plume à la chambre du conseil; car il n'y a pas de tribunal sans greffier. Au lieu de saisir le juge d'instruction et la chambre du conseil, nous verrons, article 182, que la partie civile ou la partie publique peuvent, en matière correctionnelle, saisir directement de l'affaire, le tribunal correctionnel; mais comme il est de principe que toutes les fois qu'un juge a été légalement saisi d'une affaire, il ne peut en être dessaisi que par une décision définitive émanée de lui-même et qui épuise sa juridiction; la Cour suprême a plusieurs fois décidé que la partie civile et le ministère public qui, pour l'exercice respectif de leurs actions, à raison d'un délit de police correctionnelle, ont d'abord suivi la voie d'une instruction préparatoire, ne peuvent plus abandonner cette voie, pour suivre celle de la citation directe du prévenu devant le tribunal correctionnel dont il est parlé dans l'article 182.

128. Si les juges sont d'avis

que le fait

ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention. II dépendait autrefois du directeur du jury, de concert avec le magistrat de sûreté, de renvoyer un prévenu ou de le livrer à la justice; la loi nouvelle a voulu que le sort des prévenus fut placé dans les mains de trois juges au moins; cette mesure offre une nouvelle garantie et aux prévenus et à la société (3).

(3) Le juge d'instruction ne peut, à lui seul, rendre une ordonnance portant qu'il n'y a lieu à suivre contre l'inculpé une telle ordonnance ne peut être rendue

Ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé. On entend par charges, les indices ou présomptions assez graves pour faire naitre un juste soupçon de culpabilité (1).

Il sera mis en liberté. Cette mise en liberté n'est pas simplement provisoire, elle est définitive; remarquez cependant que l'effet en est suspendu pendant vingt-quatre heures, afin que le procureur du roi ait la faculté d'y former opposition, s'il a quelque motif (135); observez encore que si la prévention porte sur un crime', il faut unanimité dans la chambre du conseil, pour que le prévenu puisse être mis en liberté; autrement l'affaire est renvoyée à la chambre d'accusation (133, 134). Les auteurs examinent, sur cet article, plusieurs questions d'un grand intérêt : 1° s'il survenait de nouvelles charges, le prévenu pourrait-il être repris à raison du même fait? L'affirmative paraîtra incontestable si on réfléchit que, même après l'arrêt de la chambre d'accusation, le prévenu peut être repris pour nouvelles charges (246); 2° si la chambre du conscil avait ordonné la mise en liberté par le motif qu'il n'y a ni crime ni délit, le procureur du roi, qui a négligé de former opposition dans les vingt-quatre heures, pourrait-il se pourvoir en cassation? La négative découle de cette considération, que l'article 407 n'autorise le pourvoi en cassation que contre les jugemens et arrêts rendus en dernier ressort; or, l'ordonnance du conseil n'a pas ce caractère, puisque la voie de l'opposition est ouverte contre elle devant la chambre des mises en accusation de la cour royale (135); le procureur du roi, en négligeant de former opposition, pourrait bien compromettre sa responsabilité; mais la liberté n'en serait pas moins acquise au prévenu; 3o la chambre du conseil pourrait-elle décider qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, par le motif que le crime ou le délit sont prescrits? en d'autres termes, la chambre du conseil peut-elle apprécier le fait de la prescription réglée par les articles 637, 638 et 640 du Code d'instruction? La cour suprême a consacré l'affirmative, par la raison que la prescription formant obstacle à toute poursuite, ce serait autoriser des frais frustratoires, que de dépouiller la chambre du conseil, ou, devant la

que par la chambre du conseil. (Ar. de la C. de C. de P. du lo avril 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 332.) (V. Carnot, t. 2, p. 134; dans ce sens, V. aussi art. 127 aux notes.) (1) Le prévenu d'un fait qualifié crime par la loi ne peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous prétexte qu'il existe des faits d'excuse, qui ne le rendent passible que de simples peines correctionnelles il y a nécessité de renvoyer le prévenu devant la Cour d'assises, les faits d'excuse ne changeant rien à la qualification du crime, et ne pouvant étre appréciés que par le jury. (Art. 339.) (Ar. de la C. de C. de P. du 8 juillet 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 428.) (V. dans ce sens Carnot, t. 2, p. 147.)

;

cour royale, celle de mise en accusation, du droit d'apprécier la question de prescription, sauf, dans le premier cas, l'opposition autorisée par l'article 135, et, dans le second, recours en cassation.

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129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera envoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté s'il est arrêté. Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ciaprès.

Mais si le tribunal, d'après le renvoi qui lui -L'inculpé sera renvoyé au tribunal de police. aurait été fait par une ordonnance non attaquée par opposition, acquérait la conviction que le fait est un crime ou un véritable délit, que devrait-il faire? il devrait se déclarer incompétent; car il est de jurisprudence que l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas attributive, mais simplement indicative de la juridiction. Le jugement sur la compél'est pas en temps utile, ou s'il est confirmé tence peut être attaqué par appel; mais s'il ne sur l'appel, il existe alors entre l'ordonnance de renvoi non attaquée par opposition en temps utile, et le jugement en dernier ressort, un véritable conflit de juridiction, qui donne lieu au réglement de juges par la cour de cassation, conformément aux articles 526 et suivans.

Et il sera remis en liberté. Les tribunaux de police peuvent bien prononcer la peine de l'emprisonnement jusqu'à cinq jours, dans certains cas (465, C. Pén.), mais lors même que la contravention est de nature à emporter cette peine, le contrevenant ne doit jamais être préalablement arrêté pour comparaitre; conséquemment, l'arrestation qui a eu lieu lorsqu'il ne s'agissait que d'une simple contravention, est le résultat d'une appréciation erronée des actes, et, dès lors, le contrevenant doit être mis en liberté, aussitôt que l'erreur a été reconnue, sauf ensuite au tribunal de police à prononcer une peine quelconque.

Ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique. C'est-àdire que l'une et l'autre partie pourront former opposition à l'ordonnance, dans les vingt-quatre heures (135).

130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.—

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