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saisies, et quelle qu'en soit la va- position de l'article actuel les délits forestiers

leur (1).

Du quatrième livre du Code pénal. Les faits auxquels s'appliquent les dispositions de ce livre du Code pénal sont, par exemple, le défaut d'entretien des fours et cheminées, celui du nettoyage des rues, le dépôt des matériaux sur la voie publique, les injures sans provo cation, le passage des bestiaux sur le terrain d'autrui, etc. ( 471, C. pén. ); les contraventions aux bans des vendanges ou autres, celles relatives aux réglemens sur la conduite des chevaux et voitures, la vente des boissons falsifiées, le refus de monnaies nationales, etc. (475, C. pén.), la mort ou blessure des animaux par la mauvaise direction des voitures, le métier de deviner, les tapages injurieux ou nocturnes, etc. ( 479 et suiv., C. pen. )

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poursuivis à la requête de l'administration forestière, lors même qu'ils sont punis d'une amende et d'une peine inférieure à quinze fr. et à cinq jours d'emprisonnement; ces délits sont poursuivis devant le tribunal correctionnel; mais les faits de cette nature, dont les particuliers demandent la répression, restent de la compétence des tribunaux de simple po

lice.

Soit à cinq jours d'emprisonnement ou audessous. Les tribunaux de simple police peuvent cumuler l'amende et l'emprisonnement, lors toutefois que la loi de la matière prononce l'une et l'autre de ces peines contre le fait dénoncé : ils peuvent aussi appliquer séparément chacune de ces peines; mais un tribunal ne pourrait, sans violer la loi, lorsqu'il reconnait qu'il y a contravention, se dispenser de proSoit à quinze francs d'amende ou au-desnoncer une peine, sous le prétexte que le fait était excusable, à raison de ce que les contresous. Bien le tribunal eût appliqué une que venans auraient ignoré la loi ou les réglemens peine inférieure à quinze francs d'amende et un emprisonnement moindre de cinq jours, si legalement publiés; ces circonstances peuvent le fait en lui-même était frappé par la loi d'une bien être prises en considération pour graduer peine supérieure, le tribunal de police n'au- la peine dans les limites tracées par la loi aux rait pas moins été incompétent pour en connai-juges; mais elles ne sauraient leur permettre, tre; la jurisprudence est constante sur ce point, par la raison que la compétence des tribunaux se règle par le maximum de la peine qu'ils peuvent prononcer ; car si un tribunal saisi d'une contravention ne peut, sans sortir des bornes de sa compétence, appliquer le maximum d'une peine, il ne peut devenir compétent en la restreignant. Il faut excepter de la dis

(1) Il ne suffit pas que la peine de l'amende ait été prononcée par la loi, pour donner compétence aux tribunaux correctionnels et de police; elle doit l'avoir été pour délits ou contraventions qualifiés tels par la loi. (Ar. de la C. de Cas. de P. du 23 mai 1828, cité par Carnot, t. 1er, p. 64.)

Le tribunal de simple police est incompétent pour connaître d'une action ayant pour objet la répression de dommages causés aux champs, lorsque la valeur de ces dommages n'est pas déterminée. Peu importe qu'il arbitre lui-même les dommages à une somme inferieure au taux de sa compétence. En un tel cas, l'incompétence est absolue, et par suite peut être proposée même après toutes défenses au fond. (Art. 179 et Loi du 6 octobre 1791, lit. 2, art. 24.) (Ar. de la C. de C. de P. du 15 octobre 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 39.)

Lorsqu'un réglement de police défend certaines constructions, sous peine de 3 à 6 fl. d'amende, et de dé

molition, la connaissance d'une contravention à ce réglement peut appartenir au tribunal de police. La démolition demandée n'est pas une peine, ce n'est qu'un accessoire civil de même nature que les restitutions, les indemnités ou dommages-intérêts, et c'est la quotité des peines, d'amende et d'emprisonnement (C. P. 464), que la loi a pris pour base pour déterminer la compétence des tribunaux de police et de police correctionnelle, et nullement l'évaluation incertaine des effets du jugement. (Ar. de la C. de C. de L. du 28 déc. 1826.) (J. du 19e S. 1827, 162.)

est

toutes les fois qu'il y a contravention, d'affran-
chir les contrevenans de toute peine. — Suffit-
nistrative, pour que la contravention à ce ré-
il qu'il existe un réglement de l'autorité admi-
glement doive être réprimée par le tribunal
de simple police? La négative a été solennel-
lement consacrée par la cour suprême : le mo-
tif déterminant donné par cette cour,
celui-ci : : que les tribunaux criminels, appli-
cateurs de la loi seulement, ne peuvent puiser.
des condamnations que dans la loi; "qu'en
matière de police municipale, et en cas d'in-
fraction aux réglemens faits par les adminis-
trateurs chargés de cette partie, les tribunaux
ne peuvent punir ces infractions qu'autant que
ces réglemens se rattachent à l'exécution d'une
loi existante et portant une peine contre les
contrevenans, ou qu'ils rentrent dans les ob-
jets confiés à la vigilance et à l'autorité des ad-
ministrations municipales, par l'article 3 du ti-
tre premier de la loi du 16 août 1790, qui, dans
l'article 5 du même titre, veut que les contra-
ventions à ces réglemens soient punies d'une
peine de police. V. la loi du 6 mars 1818,
Rec. des lois de Remy. 2o s., t. 6, p. 151. Cette
loi statue sur la punition des infractions aux
dispositions générales des réglemens d'adminis-
tration intérieure, pour autant qu'il n'en existe
pas, etc. V. code pénal, appendice au mot pé-
nalilés.-Par une conséquence du même prin-
cipe, la même cour a jugé que le tribunal de
police devrait prononcer une peine pour con-
travention à des réglemens qui se rattache-
raient à des lois pénales, lors même que ces
réglemens ne porteraient aucune peine.
tribunal de police n'est pas compétent pour
connaître des contraventions militaires (5, C.

- Le

pėn.); mais, pour qu'une contravention ait ce caractère, il faut qu'elle soit commise pendant la guerre, à l'armée ou dans les camps, cantonnement ou garnison qu'elle occupe. (Loi du 3 pluviose an 11.) — Enfin, il est encore de jurisprudence qu'un tribunal de simple police ne peut statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre la personne civilement responsable, tant qu'il n'est pas saisi de l'action civile pour l'application de la peine, parce que les tribunaux de répression ne peuvent connaitre des intérêts civils qu'accessoirement à l'application des peines. (V. art. 3, aux notes.) Ii a été également jugé que lorsque le juge de paix, comme juge de police, a été légalement saisi d'une contravention, il ne peut se convertir en tribunal de paix et réciproquement; car il ne dépend pas de lui de modifier arbitrairement le caractère dans lequel il a été saisi d'une action.

Qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies. Le Code pénal indique, dans les articles 470, 472, 477 et 481, les différens cas où il y a lieu à confiscation; mais il faut ajouter à ces dispositions, les lois spéciales en matière de douanes, de droits réunis et de délits forestiers.

138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après éta

blies.

Est attribuée au juge de paix et au maire. Cette disposition fait l'objet des deux paragraphes qui suivent ce sont surtout les articles 139 et 166 qu'il faut comparer pour connaitre les attributions de ces deux fonctionnaires; remarquons dès à présent que l'article 139 donne, pour un grand nombre de contraventions, une compétence exclusive aux juges de paix, tandis que l'article 166 ne donne aux maires qu'une compétence en concurrence avec les juges de paix, pour les contraventions commises dans les communes non chefs-lieux de

canton.

§ler. Du Tribunal du juge de paix comme juge de police.

- Le juge de paix est un magistrat institué dans chaque canton pour juger sommairement, à peu de frais et sans ministère d'avoué, les contestations civiles de peu d'importance, et faire une foule d'actes dans lesquels sa présence ou son concours peut maintenir l'ordre et la paix (Livre premier, C. proc. civ.). Ce magistrat, par sa position et ses lumières, paraissait également très-capable de counaitre des contraventions aux lois de police; et c'est de la répression de ces contraventions que le

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Code actuel l'a chargé comme juge de police. Le tribunal de police du juge de paix est composé du juge de paix, qui préside le tribunal et prononce seul sur les affaires qui lui sont soumises; d'un officier du ministère public et d'un greffier. En cas d'empêchement du juge de paix, ses fonctions doivent être remplies par un de ses suppléans (Loi du 29 ventose an 9); la cause de l'empêchement n'a pas besoin d'être énoncée; elle est présumée légitime, sauf la preuve contraire; mais il faut que le jugement, s'il ne constate pas la cause constate l'empêchement qui donne qualité au suppléant de remplacer le juge de paix; si c'est le second suppléant, il faut qu'il constate qu'il siége à raison de l'empêchement du juge de paix et du premier suppléant : il est de principe, en effet, que les actes doivent porter de avec eux la preuve de leur légalité. Enfin, ce que les suppléans n'ont qualité, pour remplir les fonctions attibuées au juge de paix, qu'en cas d'empêchement, on a conclu avec raison que la sentence rendue par le juge de paix, siégeant avec ses suppléans, serait nulle.

139. Les juges de paix connaîtront exclusivement, · 1o Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton;-2o Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidans ou présens; 3o Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à somme excédant quinze francs; -4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; -5° Des injures verbales; -6° Des affiches, annonces, ventes distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures, contraires aux mœurs; 70 De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.

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Les juges de paix connaitront exclusivement, le des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton. Nous venons déjà de remarquer, sous l'article

précédent, que, quant aux contraventions commises dans les communes non chefs-lieux du canton, la connaissance en appartenait aux maires de ces communes, concurremment avec les juges de paix. Cette concurrence ayant été établie à raison de la proximité des maires de ces communes, elle ne devait plus avoir lieu à l'égard des communes chef-lieux de canton, puisque les juges de paix, y tenant nécessairement leurs audiences, sont toujours à portée d'y rendre une prompte justice.

Les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune. Comme c'est à raison de la proximité, ainsi que nous venons de l'observer, que la concurrence a été donnée aux maires, ce motif n'existe plus lorsque les contrevenans ne sont pas domiciliés ou présens dans la commune, à moins pourtant qu'il n'y eût flagrant délit, circonstance qui rendrait les maires compétens, lors même que les contrevenans ne seraient pas domiciliés; car le flagrant délit investit, en quelque sorte, le maire de la connaissance du fait; ainsi, c'est seulement lors que les contrevenans sont domiciliés ou présens dans la commune, et non lorsque les coupables ont été pris en flagrant délit, que la connaissance des contraventions n'appartient plus exclusivement aux juges de paix, mais bien aux maires, concurremment avec les juges de paix (166).

Excédant quinze francs. Au-dessous de quinze francs, la compétence du juge de paix n'est plus exclusive, le maire de la commune peut en connaitre, concurremment avec lui; mais au-dessus de cette somme, l'affaire peut se compliquer de manière à ce qu'il ne soit pas facile aux maires', qui n'ont pas toujours Î'habitude des affaires, de rendre une exacte justice.

Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers. Mais il est évident que ces sortes de contraventions ne sont de la compétence des juges de paix qu'autant que la loi ne les frappe que d'une amende de quinze francs et au-dessous, ou d'un emprisonnement de cinq jours et au-dessous; il faut nécessairement combiner l'article actuel, sous ce rapport, avec l'article 137. C'est à l'ordonnance de 1669 et aux articles 36, 37 et 38 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, qu'il faut se reporter pour connaitre les peines dont la loi punit les diverses contraventions forestières, et conséquemment celles dont la connaissance appartient aux tribunaux de police, et celles qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

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Des injures verbales. Il faut d'abord, pour qu'il y ait contravention que l'imputation constitue une véritable injure : aussi la cour suprême a-t-elle plusieurs fois cassé des jugemens dans lesquels les propos plus ou moins grossiers n'étaient pas de nature à attaquer la

probité, l'honneur et la réputation, ou à porter atteinte au crédit de la personne qui se plaignait. Il faut aussi, pour que l'injure verbale soit de la compétence du juge de paix, qu'elle n'ait pas ces caractères de gravité et de publicité qui la font punir, par l'article 375, d'une amende de seize francs à cinq cents francs : c'est donc seulement des injures ou expressions outrageantes qui n'ont pas ce double caractère (376, C. pén.), que les juges de paix connaissent exclusivement. Il faut ajouter encore, comme exception à l'article actuel, les injures verbales proférées contre des magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, injures que l'article 222 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et qui conséquemment ne peuvent être réprimées que par le tribunal correctionnel. Enfin l'injure verbale, quand elle prend les caractères de la calomnie indiqués par l'article 367 du Code pénal, devient un délit qui est évidemment de la compétence des tribunaux correctionnels. Mais résulte-t-il de ces mots, injures verbales, qu'emploie l'article 139, que les injures écrites, qui ne renferment pas le double caractère de gravité et de publicité dont parle l'article 375 du Code pénal, ne puissent être soumises aux juges de paix? Cette conséquence serait évidemment erronée; car les articles 376 et 471 du Code pénal, déclarant en général que toutes injures qui n'ont pas un double caractère de gravité et de publicité, sont de la compétence des tribunaux de police, sans distinguer si elles sont verbales ou écrites, il faut bien que la connaissance en appartienne aux juges de paix qui sont juges de police on justifie le silence de l'article 139 à cet égard, en observant qu'à l'époque où le Code d'instruction criminelle a été publié, on ignorait encore si les injures écrites seraient réprimées, comme autrefois, par la justice civile ou par le Code pénal. Or, cette question a été tranchée par les articles 376 et 471 de ce Code. Si la partie offensée déclarait pardonner l'injure qui lui a été faite, l'inculpé n'en devait pas moins être poursuivi à la requête du ministère public; car, ainsi que nous l'avons vu, article premier, une fois que le ministère public a été mis en mouvement, il faut que l'action suive son cours. Le prévenu pourrait-il, en matière d'injures, être admis à prouver la vérité du fait imputé? Non, à moins que cette preuve ne résultat d'un jugement ou d'un acte authentique. (Argum., 370, C. pén.) — Les injures et diffamations contre les cours et tribunaux corps constitués, autorités ou administrations publiques, les membres des deux chambres, fonctionnaires publics, ministres de la religion, témoins, jurés, sont de la compétence des tribunaux correctionnels, si les diffamations et injures ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou consignées dans des écrits, etc. (Loi du 17 mai 1819 et 25 mars 1822.)

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Des affiches, annonces, etc. Il résulte de l'article 290 du Code pénal, que c'est seulement lorsque les afficheurs et distributeurs sont avoués par la police, qu'ils doivent être traduits devant le tribunal de police; dans le cas contraire, ils doivent être traduits devant le tribunal correctionnel; il en est de même, s'ils ont affiché ou distribué des ouvrages sans nom d'auteurs ou d'imprimeurs, bien que les crieurs ou afficheurs soient avoués par la police: c'est ce qui résulte de l'article 283 du Code pénal, qui prononce, dans ce cas, un emprisonne ment de six jours à six mois : ce qui excède les peines de simple police.

Contraires aux mœurs. Si l'ouvrage renfermait une provocation, les afficheurs et distributeurs devraient être poursuivis, dans tous les cas, devant les tribunaux correctionnels. (285, C. pén.)

140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.

---Mais concurremment avec les maires. C'est à-dire avec les maires des communes non-chefs lieux de canton (166).- Le tribunal de police est-il compétent lorsqu'il y a récidive en matière de contravention? Oui, car l'article 482 du Code pénal prononce simplement dans ce cas, le maximum des peines de simple police.

141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

- Il connaitra seul des affaires attribuées à son tribunal. Lors même qu'il y a plusieurs juges de paix établis dans le même canton, un seul siége au tribunal, aux termes de l'article suivant; mais ils remplissent leurs fonctions successivement: c'est la seule différence avec l'article actuel.

Les greffiers. Le juge ne pourrait remplir lui-même les fonctions du greffier sans commettre une irrégularité qui vicierait son jugement; il en serait de même si l'huissier remplaçait le greffier; toutes ces fonctions sont incompatibles.

142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus an

cien: il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

-En commençant par le plus ancien. C'est-àdire celui qui est nommé depuis plus longtemps; mais un jugement rendu sans suivre l'ordre indiqué ne serait pas nul; le juge de paix moins ancien devrait être supposé avoir suppléé son collègue; chaque session d'un des juges de paix dure trois mois. (Art. 39, décret du 18 août 1810.) — On a demandé si, dans le cas où une affaire ne se trouverait pas comle plétement instruite à la fin d'une session, juge de paix pourrait la prolonger pour juger cette affaire, ou si son successeur pourrait continuer l'instruction à partir des derniers erremens? On pense qu'il n'y a aucune difficulté à ce que le premier juge de paix continue l'instruction de l'affaire entamée et la juge, car la durée des sessions est de discipline intérieure, et n'a rien de rigoureux; on ajoute que le juge de paix qui commence sa session ne pourrait, dans tous les cas, continuer l'instruction à partir des derniers erremens, par la raison qu'il doit prononcer, d'après une instruction complète et reçue par lui-même. (Argum., art. 7, loi du 20 avril 1810.)

Il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police. Ainsi le greffier de chaque juge de paix ne remplira pas successivement ces fonctions près le tribunal de police; la nécessité de rassembler les minutes des jugemens dans un même dépôt exigeait qu'il fut fait choix d'un greffier pour le tribunal de police. Le même motif n'existant pas à l'égard des huissiers, la loi n'exige pas qu'il en soit attaché un spécialement au tribunal de police.

143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police chaque section sera tenue par un juge de paix ; et le gref. fier aura un commis assermenté pour le suppléer.

-Aura un commis assermenté pour le suppléer. Mais le dépôt des minutes n'en restera pas moins confié au greffier nommé spécialement pour les deux sections du tribunal de police. 144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies

par

le commissaire du lieu où siégera le tribunal: en cas d'empèchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. S'il y a

plusieurs commissaires de police, le procureur-général près la cour royale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.

Qui feront le service. Le ministère public est nécessairement présent à l'instruction de chaque affaire, et donne ses conclusions (153); car l'ordre public est toujours plus ou moins intéressé dans ces sortes d'affaires.

145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable.

-

Les citations. On nomme citation, l'acte notifié par un huissier, et au moyen duquel une personne en appelle une autre devant le juge qui doit prononcer sur la contestation qui les divise. Cette expression est spéciale, pour désigner les assignations devant les justices de paix et les tribunaux de simple police. Ces mêmes actes devant les tribunaux de première instance, prennent plus particulièrement le nom d'assignation et d'ajournement (ler et 59, C. pr. civ.); mais il est de jurisprudence constante, que les formalités prescrites par l'article lor du Code de procédure civile, ne sont pas exigées à peine de nullité pour les citations dont s'occupe le Code d'instruction criminelle au présent titre, par la raison qu'un chapitre étant, dans ce Code, consacré tout entier aux tribunaux de simple police, c'est là, et non dans des dispositions étrangères, qu'on doit chercher quelles sont les formalités que la loi prescrit.

Elles seront notifiées par un huissier. Soit de la justice de paix, soit du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le tribunal de simple police; car, aucune loi ne déclare nulles les citations données par d'autres huissiers que ceux de la justice de paix. L'huissier ne peut instrumenter pour ses parens en ligne directe, pour ses frères et sœurs et ses alliés, au même degré. Tel est le vœu de l'article 4 du Code de procédure; mais cet article ne lui défendant pas d'instrumenter contre eux, et les incapacités ne se suppléant pas, il s'ensuit qu'une notification que ferait Thuissier contre ses parens, plus haut énumérés, pourrait bien être inconvenante, mais ne serait pas viciée de nullité.

Il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable. Faut-il une copie pour le prévenu, et une autre pour la personne civilement responsable, lorsque ces deux parties sont citées à la fois? L'affirma

tive paraît résulter des principes généraux qui veulent que toute partie citée soit mise à même de connaître l'imputation qui lui est faite; et par argument des articles 174, 182, 205, mais il est de jurisprudence, que la comparution de la partie la rendait non recevable à invoquer la nullité de la citation. (Argum. 147.)

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins celle nullité ne pourra être proposée qu'à la premièreaudience, avant toute exception et défense. Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

A un délai moindre que vingt-quatre heures. La partie citée ne devait pas être brusquement arrachée à ses occupations, toutes les fois qu'il n'y avait pas urgence; il faut bien d'ailleurs qu'elle ait le temps de préparer sa défense.

Outre un jour par trois myriamètres. C'està-dire environ six lieues anciennes. (Art. 1er, C. civ.) Si la distance était de quatre myriamétres, faudrait-il ajouter deux jours ? L'affirmative parait résulter du texte, puisqu'il ne serait plus vrai de dire que, dans ce cas, le prévenu jouirait d'un jour de plus par trois myriamètres.

Avant toute exception et défense. Si, en effet, la partie se présente et défend à la citation, elle est supposée avoir renoncé au bénéfice du délai que la loi lui accorde : l'exception ( d'excipere, exclure), est le moyen par lequel le défendeur, sans entrer dans la discussion de la demande, prétend établir que le demandeur doit en être exclu pour un temps ou pour toujours; par exemple, lorsqu'il soutient que le juge devant lequel il est traduit, n'est pas compétent pour connaître de la contestation; la défense est le moyen par lequel le défendeur prétend démontrer que la demande n'est pas fondée en fait ou en droit.

En vertu d'une cédule. Ce mot signifie en général obligation, et c'est dans ce sens qu'il est employé dans l'article 2274 du Code civil. C'est ici une espèce d'ordonnance que délivre le juge de paix, et au pied de laquelle l'huissier rédige son exploit pour faire la notion au défendeur.

147. Les parties pourront comparaître

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