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149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

- Par la citation. Ainsi, lorsque le contrevenant ne comparaît pas sur un simple avertissement qui lui a été donné, il ne peut être pris de jugement par défaut contre lui, bien que les parties puissent comparaitre volontairement sur un simple avertissement (147); il faut, pour que le défaut soit prononcé, qu'il y ait eu citation; il y a cette différence entre l'avertissement et la citation, que l'avertissement est donné sans formalité et par simple lettre du juge de paix, tandis que la citation est notifiée par exploit d'huissier; mais la cour suprême a décidé, comme nous l'avons déjà dit, que cette citation n'avait pas besoin d'etre libellée (de libellus, expliqué, développé); c'est-à-dire qu'elle est valable, bien qu'elle ne contienne pas toutes les énonciations exigées pour les assignations en matière civile (61, C. pr.). Dans les affaires portées de vant le tribunal de police présidé par le maire, le défaut peut être prononcé, lorsqu'on n'a pas comparu sur un simple avertissement (169). Elle sera jugée par défaut. La loi dit que cette personne sera jugée et non pas qu'elle sera condamnée par défaut; c'est un principe, en effet, consacré par l'article 150 du Code de procédure, que les juges ne doivent jamais prononcer que d'après leur conviction intime. Leur décision étant la juste application de la Joi, dont ils sont les organes, ils doivent examiner le fait qui leur est déféré, ainsi que les preuves invoquées, et ne condamner linculpé défaillant qu'en pleine connaissance de

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Ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécu tion du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant. C'est-àdire à la première audience après l'expiration des délais fixés par l'article 146, et qui ne peuvent être moindres que vingt-quatre heures.

Sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation. Ainsi la partie condamnée par défaut et qui n'aura pas formé opposition, aura encore la voie d'appel ou du recours en cassation; l'appel, si le jugement a prononcé la peine d'emprisonnement ou des réparations civiles supérieures à 5 francs, outre les dépens (172), le recours en cassation, dans les cas où la loi n'a pas réservé l'appel (407).-Mais l'exécution du jugement n'est-elle suspendue que par l'opposition? elle l'est également par l'appel; car, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les principes n'admettent pas l'exécution provisoire autorisée dans certains cas en matière civile 134, C. pr.); quant au recours en cassation, s'il n'est jamais suspensif, en matière civile, il l'est toujours en matière criminelle, correctionnelle et de po lice (173). Les auteurs agitent encore ici plusieurs questions: 1o le recours en cassation et l'appel sont-ils recevables pendant le délai de l'opposition? D'abord, quant au recours en cassation, il ne peut être formé pendant le délai de l'opposition; car il est de principe qu'on ne saurait prendre une voie extraordinaire tant qu'une voie ordinaire reste ouverte; mais il y a plus de difficulté à l'égard de l'appel. Toutefois, et nonobstant les articles 174 et 202, qui ne donnent, dans tous les cas, qu'un délai de dix jours pour interjeter appel, il parait plus vrai de dire qu'on ne peut interjeter appel tant qu'on se trouve dans le délai de l'opposition; ce principe est en effet de droit commun, et on puise un argument puissant dans un avis du conseil d'Etat du 18 fé

vrier 1806, lequel a décidé que ce principe était applicable en matière correctionnelle, par la raison que la voie de l'opposition par laquelle on demande aux mêmes juges la réformation de leur sentence, étant plus respectueuse que l'appel qui soumet la sentence des premiers juges à des magistrats supérieurs, cette première voie doit toujours être préférée; il faut done conclure de tout ce qui précède, que le délai de l'appel ne commence à courir qu'à l'expiration des délais de l'opposition. 151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres. - L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.

- L'opposition au jugement par défaut. La partie civile peut, après avoir porté plainte, ne pas comparaître à l'audience, et être ellemême jugée par défaut, ce qu'on nomme congé défaut, parce que le tribunal donne au prévenu congé de la demande portée contre lui par la partie civile; il n'y a pas de doute que dans ce cas la partie civile peut former opposition, puisque la loi ne restreint pas cette faculté, qui est de droit commun, au prévenu; mais comme le jugement n'en est pas moins contradictoire entre le ministère public et l'inculpé, la cour suprême a jugé que l'opposition de la partie civile pouvait bien faire revivre la question de dommages-intérêts, mais qu'elle ne pouvait avoir cet effet, quant à l'action publique.

Par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification. Cette disposition a pour objet de rendre plus facile et moins coûteuse l'opposition; mais la partie défaillante pourrait même former opposition avant la signification du jugement, et dès qu'il est prononcé; c'est en effet un principe général, qu'il n'est pas nécessaire qu'un jugement ait été signifié, pour qu'il soit permis de l'attaquer par les voies de droit.

Emportera de droit citation. Ainsi il n'est pas même nécessaire que l'opposition renferme Ja citation; elle est de droit."

Après l'expiration des délais. Nous avons déjà observé que les délais étaient ceux indiqués par l'article 146; c'est-à-dire vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres.

--

On a agité la question de savoir si la tierce opposition était admise en matière de simple police? L'affirmative paraît incontestable, puisque cette voie, qui est de droit commun, n'est fermée, en matière de police, par au

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par la

Ou par un fondé de procuration spéciale. rait en personne, être assistée d'un avocat. La La partie citée peut-elle, lorsqu'elle compacour suprême a consacré l'affirmative, raison que le Code de brumaire an 4 ayant privé le prévenu de cette faculté, la loi nouavait entendu rendre au prévenu la plénitude velle, en ne répétant pas cette prohibition, de défense qui est de droit commun (1); spéciale, c'est-à-dire donnée pour cet objet particulierement; mais la loi n'exige pas qu'elle soit en forme authentique. Il suffit qu'elle soit sur papier timbré, comme tous les actes produits en justice, enregistrée et légalisée. Tous les auteurs sont d'avis, qu'encore bien devant le juge de paix, la partie citée devant l'article 152 ne s'occupe que des citations que paix, pourrait également se faire représenter le maire, au cas où il préside le tribunal de par un fondé de pouvoir; il y a même raison de décider nonobstant le silence de l'article ble que le demandeur pourrait, comme la 171 à cet égard. — Enfin, il parait incontestapartie citée, se faire représenter par un fondé de pouvoir; car on ne voit pas pourquoi le demandeur ne jouirait pas des mêmes droits que le défendeur.

153. L'instruction de chaque affaire sera

publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant : Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier;- les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions; La personne

citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire. Le ministère public résu

même au tribunal de simple police; à cet égard, l'arti(1) L'assistance d'un défenseur ou conseil est de droit, cle 153, Cod. d'instr. crim., a modifié l'art. 161 du code

du 3 brumaire an 4. (Ar. de la C. de C. de P. du 20 novem. 1823.) (J. du 19e S. 24, 1, 88.)

mera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée pourra proposer ses observations. Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard dans l'audience suivante (1). -Sera publique, à peine de nullité. La publicité des audiences est d'ordre public. L'article 87 du Code de procédure renferme, pour les matières civiles, une disposition semblable. La liberté, la fortune des citoyens, l'honneur de la magistrature, ont toujours réclamé cette publicité; elle offre aux citoyens une garantie contre la négligence, l'arbitraire et la prévarication; aussi notre article la prescrit-il à peine de nullité du jugement qui interviendrait, et par suite de l'instruction qui aurait précédé. La cour de cassation a rendu hommage à ce grand principe de la publicité, en cassant des jugemens portant simplement qu'ils avaient été rendus dans l'auditoire du tribunal, sans énoncer qu'il avait été ouvert au public; cependant, si la publicité doit, dans certains cas, porter atteinte aux bonnes mœurs, le tribunal peut ordonner que l'instruction aura lieu à huis clos (64, Charte; et 87, C. proc. civ. ); mais le jugement doit toujours, dans ce cas, être rendu à l'audience publique. La loi n'attache la nullité dans l'article actuel, qu'à l'inobservation de cette formalité essentielle, qui consiste dans la publicité; il s'ensuit que l'omission des autres exposerait le tribunal de police à des avertissemens, mais ne vicierait pas le jugement, les nullités ne pouvant se suppléer (408); à moins pourtant que le ministere public ou le prévenu, n'eussent requis l'accomplissement de ces formalités. (Ibid.)

S'il en a été appelé. Ainsi on peut se contenter d'appeler les témoins par un simple avertissement; il n'est pas besoin de subir les longueurs, et de faire les frais d'une véritable

citation.

Seront entendus s'il y a lieu. Si, par exemple, la contravention était suffisamment constatée par un procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, et contre lequel cette ins

(1) Les plaidoiries devant les cours d'assises doivent être publiques, à peine de nullité, lors même que la discussion doit entraîner ou scandale ou des inconvé niens graves. (Loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 14 et art. 153, 190 et 309 du C. d'inst. cr.) (Const., art. 96 et 97.) (Ar. de la C. de C. de B. du 10 août 1820, Rec. an 1820, 1, 160.)

Dans une affaire où il s'agit d'attentat à la pudeur, la cour d'assises ne peut pas ordonner que les plaidoiries auront lieu à huis clos. (V. l'art. 14 de la loi du 24 août 1790, et les art. 190 et 408 du C. d'inst. crim.) (Ar. de la C. de C. de Liége du 25 avril 1823, Rec. t. 9, P. 139.) (Const. Belge, art. 96.)

cription n'aurait pas été formée, ou bien si les témoins appelés étaient reprochables du entendre. chef de la parenté, il n'y aurait pas lieu à les Les témoins peuvent être reprochés avant leur audition (156).

La partie civile prendra ses conclusions. Ainsi la partie civile doit prendre ses conclusions après l'audition des témoins du ministere public et de ses propres témoins, mais avant la défense du prévenu, et avant l'audition des témoins de ce dernier, c'est-à-dire des témoins à décharge. Il faut que le prévenu connaisse en effet tous les moyens de son adversaire, pour qu'il puisse y répondre, et faire expliquer les témoins sur ce qui lui est imputé. La personne citée proposera sa défense. Doit-elle être interrogée? L'interrogatoire qu'on lui ferait subir ne vicierait pas sans doute la procédure; mais ce n'est pas un devoir pour le tribunal de police, comme c'en est un pour le tribunal correctionnel (190). Le tribunal de police devrait même se dispenser de donner à ses interpellations la forme d'un interrogatoire. Le prévenu, en matière de police, n'étant pas obligé de comparaitre en personne (152), c'était une conséquence qu'il ne dût pas être interrogé.

sions. Ainsi la loi exige deux choses du minisRésumera l'affaire et donnera ses conclutère public, un résumé et des conclusions ; cetrainer la nullité du jugement, puisque la loi pendant l'omission du résumé ne pourrait enblic avait entièrement gardé le silence, le june la prononce pas. Mais si le ministère pugement serait-il nul? La négative semble resulter de cette circonstance, que notre article ne prononce la nullité que pour le défaut de serait-il pas nul, si le ministère public avait publicité. A plus forte raison, le jugement ne déclaré s'en rapporter à la prudence du tribunal; mais le jugement devrait du moins faire mention de la présence du ministère public puisque ce magistrat fait partie intégrante du tribunal, comme le juge de paix et le greffier; de telle sorte, que le défaut de présence de l'un de ces trois membres, vicie nécessairement le jagement.

La partie citée pourra proposer ses observations. La partie citée doit toujours avoir la parole la derniere; c'était une faveur que réclamait l'intérêt sacré de la défense; cette faveur devait être refusée à la partie civile qui attaque; cette dernière peut seulement après que le ministère public a donné ses réquisitions, remettre sur-le-champ de simples notes au tribunal. (Art. 87, Décret 30 mars 1808.)

Prononcera le jugement. En matière civile, les tribunaux peuvent ordonner l'exécution le pourraient-ils également en matière de poprovisoire de leurs jugemens (135, C. Pr. civ.); lice? Non, car l'article 173, qui déclare que l'appel est suspensif, ne renferme aucune exception. Comme l'article 469 du Code pénal

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déclare que les restitutions, indemnités et frais, entrainent la contrainte par corps, le tribunal de police peut la prononcer pour ces objets, elle est même de droit, aux termes de l'article précité. Quant aux suites de la contrainte par corps ordonnée dans ces cas voir les articles 53, 467, 469, C. pén. L'article 4 du Code civil défendant aux juges de statuer par voie de disposition générale et réglementaire, un tribunal de police ne pourrait, sans excès de pouvoir, défendre, par exemple, à un fonctionnaire de l'ordre administratif, de faire les actes de son ministère ; à un individu, de se trouver en tel lieu, etc.

154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.Quant aux procès-verbaux et rapports fails par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre

(1) Les procès-verbaux qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faux des délits qu'ils constatent, forment néanmoins une preuve telle, qu'elle ne peut être écartée que par des témoignages ou d'autres preuves légales contraires. (Ar. de la C. de C. de P. du 23 dec. 1831 et 17 février 1832.) (J. du 19e S. 1832, 1, 318.)

Si le procès-verbal d'un garde forestier, lorsqu'il s'agit d'un délit emportant une condamnation excédant 100 fr. d'amende ou d'indemnité ne fait foi jusqu'à inscription de faux, que quand il est soutenu d'un autre témoignage (Art. 13 et 14, tit. 9, de la loi des 15 et 29 septem. 179.), néanmoins, même en l'absence de ce témoignage, le procès-verbal fait foi, jusqu'à preuve contraire. (Ar. de la C. de C. de P. du 30 juin 1827.) (J. du 19e S. 28, 1, 28.)

Il n'est pas nécessaire que les procès-verbaux des agens de police, ayant pour objet de constater des coutraventions, soient faits contradictoirement avec les prévenus de ces contraventions, ou eux dúment appelés. Du moins le défaut de mention dans le procès-verbal que cette circonstance a eu lieu, n'entraîne pas nullité. (Art. 413.) (Ar. de la C. de C. de P. du 15 oct. 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 40.) Jugé également en matière de délit de chasse, par arrét du 14 août 1829.

si les pro

· Ou à leur appui. Par exemple, cès-verbaux ne sont pas assez clairs pour qu'on y puise la preuve de la contravention.

Outre ou contre le contenu aux procès-verbaux. Mais il faut, pour que toute preuve par témoins soit proscrite dans ce cas, que le procès-verbal ait pour objet unique de constater le délit ou la contravention; car c'est pour cette constatation que ces officiers publics ont reçu un caractère public; mais si le procèsverbal s'occupait des conséquences du délit ou d'une déclaration extrajudiciaire, il serait permis de prouver outre et contre ces déclarations. Ce ne serait pas non plus prouver contre les procès-verbaux, que d'établir par témoins une question préjudicielle; par exemple, qu'on était propriétaire de l'objet à l'égard duquel on soutient qu'il y a eu contray a eu force majeure. vention; ou bien de demander à établir qu'il

Jusqu'à inscription de faux. Nous avons examiné, sous l'article 16, la question de savoir si les procès-verbaux des gardes forestiers des Particuliers avaient la même force, et nous avons adopté la négative.

Auxquels la loi n'a pas accordé le droit. Par exemple, les gardes champêtres, et, comme nous venons de le dire, les gardes forestiers des particuliers. baux des employés des douanes et des contriLes procès-verbutions indirectes font foi jusqu'à inscription de faux, à moins qu'il ne s'agisse de rébellion; car il est de jurisprudence que, sans prendre faire preuve par témoins qu'ils ne se sont pas cette voie, les prévenus peuvent, dans ce cas, rendus coupables de ce délit. Les gendarmes peuvent aussi dresser des procès-verbaux pour constater les contraventions aux lois et règlemens sur la chasse et sur les ports d'armes (179, Ordonnance 20 octobre 1820); ces procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve contraire; et comme ni l'ordonnance de 1820, ni ticulière pour la rédaction de ces procès-veraucune antre loi, n'ont prescrit de forme parbaux, il est de jurisprudence qu'ils ne peuvent être déclarés nuls, sous prétexte d'omission de formes.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations (2).

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Le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. La plus légère variation dans le mode de prestation de serment, peut en entrainer la nullité. Par exemple, si on jurait de dire la vérité, toute la vérité, sans ajouter rien que la vérité, le serment serait nul; il en serait de même si on jurait de dire la vérité, sans ajouter toute la vérité. En effet, dans le premier cas, on pourrait dire toute la vérité, et y ajouter sans se parjurer, si on ne prête pas serment de ne dire rien que la vérité; dans le second cas, on peut jurer de dire la vérité, rien que la vérité, et dissimuler certaines choses sans se parjurer, si on n'a pas promis de dire toute la vérité. La cour suprême a jugé que le serment des témoins, en matière de police simple et correctionnelle, était valable, bien qu'il ne contint pas la promesse de parler sans haine et sans crainte. L'article 317 exige cette formule dans les débats devant la cour d'assises; mais comme elle n'est pas exigée ici, ce serait ajouter à la loi que d'en faire dépendre la validité du serment.

En tiendra note. Mais cette note peut coneister dans la déclaration que le serment a été prêté, ou que les formalités prescrites par l'article 155 ont été observées.

156. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelės nireçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues (1).

soit prété dans la synagogue en présence du grand Rabbin; il peut l'être devant le juge, la tête couverte et la main droite sur le pentateuque hébraïque, en prononçant la formule adoptée par les juifs des états de Mayence. (Ar. de la C. de Pau, du 11 mai 1830.) (J. du 19 S. 1831, 2, 150.)

(a) Un jugement correctionnel est nul, lorsque ni ce jugement ni les notes tenues par le greffier ne constatent que les témoins entendus à l'audience ont prété le serment prescrit par la loi. (Ar. de la C. de C. de P. du 3 novem. 1827.) (J. du 19e S. 1828, 1, 179.)

(1) Les causes de reproches coutre les témoins énoncées aux articles 156 et 189 du Cod. d'instr. crim., ne peuvent étre légalement étendues, par induction des dispositions contenues sur cette matière dans le code civil ou criminel. (Art. 189.) (Ar. de la C. de C. de Br. du 20 juin 1827.) (J. du 19e S. an 1828, p. 180.)

Le prévenu peut en matière correctionnelle, faire entendre en témoignage les parens ou alliés de la partie civile. Aucune loi ne prohibe l'audition de semblables

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Les ascendans ou descendans de la personne prévenue. Les parens de la partie civile ne peuvent donc être reprochés, puisque la loi ne parle que des parens de la personne prévenue, sauf aux juges à avoir tel égard que de raison, aux dépositions des parens et alliés de la partie civile. Aux personnes qui ne doivent pas être entendues, il faut ajouter les condamnés aux peines infamantes et autres, énumérés art. 28, 34, 374, 401, 405, 407, 410 du Code pénal. L'article 378 du Code pénal défend aux médecins, aux chirurgiens et autres officiers de santé, aux pharmaciens, aux sages-femmes et à toutes autres personnes dépositaires par état et par profession, (telles que les avocats et les confesseurs), des secrets qu'on leur confie, de les divulguer, lorsque la loi ne les oblige pas à se porter dénonciateurs; toutes ces personnes peuvent-elles être contraintes à déposer comme témoins? Pour l'affirmative, on oppose l'article actuel qui n'a pas mis ces personnes dans la classe des témoins reprochables; mais la négative parait mieux fondée, si on réfléchit qu'une disposition législative leur défendant de divulguer les secrets qui leur sont confiés, le législateur serait inconséquent, s'il eût entendu que, comme témoins, ils pourraient manquer à leur devoir; d'un autre côté, une disposition formelle leur défendant de divulguer les secrets, il était inutile que notre article s'occupât d'eux; mais il est évident que cette opinion souffre exception daus plusieurs cas énoncés positivement par la loi, et notamment dans les cas de l'article 103 du Code pénal, relatif à la révélation des secrets qui peuvent compromettre la sureté de l'Etat.

Ses frères et sœurs, ou alliés en pareil degré. Ainsi le mari de ma sœur ne pourrait être appelé en témoignage, ai par moi, ni contre noi. Remarquez que la loi ne distingue pas entre les frères germains, consanguins et utérins. Ils sont donc tous également reprochables, ainsi que leurs alliés; on entend par frères germains, ceux qui sont nés du même père et de la même mère; par consanguins, qui ont le même père, mais non la même mere; par utérins, ceux qui sont nés de la même mère, mais qui n'ont pas le même père;

ceux

témoins. (Ar. de la C. de Brux. du 5 mai 1825.) (J. du 19e S. 1826, 88.)

(b) Les moyens coërcitifs que la loi met à la disposition des tribunaux correctionnels, pour obliger les témoins qui ne comparaissent pas sur une première citation, à se présenter, sont facultatifs, en ce sens que les tribunaux peuvent refuser de les employer, quand ils pensent que les dépositions des témoins défaillans ne porteraient aucune lumière à la justice. Peu importe d'ailleurs que ces témoins soient cités à la requête du ministère public, ou à la requête du prévenu. (Ar. de la C. de C. de P. du 11 août 1827.) (J. du 19o S. 28, 1, 111.)

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