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comme la loi n'a pas étendu la prohibition au delà des frères et sœurs et alliés au même degré, et que les exclusions doivent être restreintes dans le cas prévu, il s'ensuit que les neveux et nièces et alliés au même degré, ne sont pas reprochables. L'article 322 exclut, en matière criminelle, les dénonciateurs; l'article actuel gardant à cet égard le silence, cette exclusion n'existe pas en matière de police; on sent d'ailleurs que la matière étant moins grave, il n'y avait pas même motif. La loi ne parlant que des alliés des frères et des sœurs, s'ensuit-il que les alliés des ascendans ou des descendans, ne soient pas reprochables? La cour suprême a décidé qu'ils l'étaient à plus forte raison.

Ne seront ni appelés ni reçus. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas davantage être entendus, lorsqu'ils sont appelés par le ministère public ou la partie civile, qu'ils ne doivent être reçus en témoignage forsqu'ils sont produits par le prévenu lui-même. Si le reproche avait été justifié, et que néanmoins la déposition eût été reçue, il est évident que toute l'instruction devrait être annulée par le tribunal d'appel ou la cour de cassation, selon la voie qu'on aurait dû prendre la loi, en effet, aurait été ouvertement violée. Mais le tribunal d'appel qui annule le jugement et toute l'instruction, doit-il statuer au fond? Pour la négative, on se fonde sur le silence de la loi à cet égard, relativement aux matières de simple police; mais l'affirmative semble résulter par argument de l'article 215, qui, en matière correctionnelle, autorise les juges d'appel à statuer sur le fond et de l'art. 473 du Code de procédure civile, qui renferme à cet égard une règle générale; mais il faut observer, qu'aux termes de cet article, le tribunal d'appel doit statuer sur le fond, à peine de nullité, par un seul et même jugement, c'est-à-dire par le jugement qui statue sur la nullité de forme ou d'instruction.

Puisse opérer une nullité. La loi ne devait pas permettre, en effet, que les parties se ménageassent un moyen de nullité en gardant le silence, lors de l'audition de témoins reprochables.

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bunal de police présidé par le maire, tient lieu de citation; mais devant le tribunal de police présidé par le juge de paix, il faut, pour appliquer l'article, qu'il y ait eu citation. L'amende. Mais quelle amende ? l'article actuel est muet sur ce point. Est-ce l'amende de 100 francs prononcée par l'article 80, contre le témoin qui ne comparaît pas devant le juge d'instruction? Pour la négative, on dit qu'il ne faut pas étendre une disposition pénale d'un cas à un autre ; que les affaires, en matière de police, étant moins graves, le législateur n'a pas dû élever l'amende à un taux aussi considérable qu'en matière criminelle : que les tribunaux de simple police n'étant compétens que pour prononcer des amendes au-dessous de 15 francs, c'est de cette amende qu'il est question ici, et non d'une amende de 100 francs, dont la quotité excède les pouvoirs des juges de police. Pour l'affirmative qui paraît mieux fondée, on observe que l'amende dont il s'agit ici ne saurait être considérée comme une peine dont la loi veuille punir une contravention, mais simplement comme la répression d'une désobéissance; que, par suite, on ne peut plus dire que le tribunal de police, en la prononçant, excède ses pouvoirs, et que si ce droit de répression peut bien, dans le cas de l'article 80, être exercé par le juge d'instruction, il peut, à plus forte raison, l'être par le tribunal de simple police.

La contrainte par corps. Le ministère public devra ordonner l'exécution du jugement dans lequel l'officier ministériel puisera le pouvoir d'appréhender la personue du témoin.

158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du minis tère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de volontairement il pourra comparaître par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

nouveau,

2

N'est pas cité de nouveau. Ainsi l'article prévoit deux cas celui où il est réassigné, et celui où il ne le serait pas; dans le premier cas, il doit, en même temps qu'il obéit à l'assignation, présenter ses excuses; mais comme sa justification ne doit pas dépendre de la volonté des parties qui l'ont cité, la seconde disposition de l'article lui permet, s'il n'a pas été cité de nouveau, de comparaître volontairement à la première audience pour ob

tenir, s'il y a lieu, la décharge de l'amende.
159. Si le fait ne présente ni délit ni
Contravention de police, le tribunal
annulera la citation et tout ce qui aura
suivi, et statuera, par le même juge-
ment, sur les demandes en dommages-
intérêts. Tas an yucous pronta pr

of son monter gas but ve lo tomut

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· Renverra les parties. Les pièces sont envoyées au procureur du roi, conformément aux articles 53 et 54, puisqu'il doit poursuivre l'affaire.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement, sur les demandes en

Par le meme jugement. En effet les dommap-restitution et en dommages-intérêts. ges-intérêts dus au prévenu sont nécessairement l'accessoire du fait principal dont les Si le prévenu est convaincu de contravention juges étaient saisis, c'est-à-dire de la question de police. Si le ministère public concluait à de savoir s'il y avait ou non contravention; l'absolution du prévenu, le tribunal pourrait-il une fois cette question jugée, le tribunal des- néanmoins prononcer la peine et encore bien saisi du principal ne pourrait plus statuer sur qu'il n'eût été saisi que par la partie civile ? l'accessoire, et le prévenu devrait réclamer les L'affirmative a été jugée, et elle est en effet dommages-intérêts par la voie civile. Il est incontestable; car, d'un côté, les juges ne sont évident aussi que la loi entend parler de dom- pas astreints à suivre l'avis du ministère pumages-intérêts contre la partie civile, lors- blic, et, d'un autre côté, la citation de la parqu'il y en a une en cause, et non des domma- tie civile saisissant le tribunal tout à la fois ges-intérêts contre le ministère public, car il de l'action publique et de l'action civile, il n'en est jamais passible. doit prononcer sur l'une et sur l'autre, quelles que soient les conclusions de la partie publique.

Sur les demandes en dommages-intérêts. Les commentateurs se demandent, sur cet article, de quels dommages-intérêts la loi entend parler? Est-ce simplement de ceux que réclame le prévenu, ou bien de ceux que réclament respectivement le prévenu et la partie civile? 11 ne peut être question ici que des dommages-intérêts dus au prévenu par la partie civile, à raison de l'action injuste dont il a été l'objet; c'est ce que prouve l'article 212, qui prévoyant sur l'appel le renvoi, parce que le fait ne présente ni délit ni contravention, permet aux juges de statuer sur les dommages-intérêts du prévenu; d'ailleurs l'action principale étant mal fondée, si le tribunal de police statuait sur les dommages-intérêts que réclamerait la partie civile, abstraction faite de toute contravention, il usurperait évidemment les attributions des tribunaux civils; et les parties mêmes qui voudraient éviter ces tribunaux, pourraient toujours prétexter une contravention quelconque pour saisir les tribunaux de police d'une question toute civile et qui ne serait l'accessoire d'aucune contravention principale.

160. Si le fait est un délit qui emporte
une peine correctionnelle ou plus
grave, le tribunal renverra les parties
devant le procureur du roi (1).

(1) Un tribunal de police ne peut renvoyer formá negandi, un prévenu traduit devant lui avec plusieurs autres, en s'abstenant de statuer à son égard. (Ar. de la C. de C. de P. du 7 janv. 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 147-)

(2) Est nul le jugement d'un tribunal de police, qui,

pas

elle

Et statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution et en dommagesintérêts. Ce sont là les seules condamnations que puissent porter les juges; ainsi ils ne pourraient, sans excès de pouvoir, condamner le prévenu à faire réparation d'honneur ; lorsque la loi autorise cette condamnation, le dit expressément. La loi ne fixe le maximum des dommages-intérêts que le tribunal de police peut adjuger; mais, comme le jugement est susceptible d'appel (172, on est assuré que les juges de police resteront dans les bornes de la modération, pour ne pas s'exposer à voir leurs jugemens réformés. 162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement (2).

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en statuant sur un fait de sa compétence, garde le silence sur d'autres chefs de la prévention, alors même qu'ils seraient hors de sa compétence. Un tel jugement doit être cassé pour défaut de motifs. (Ar. de la C. de C. de P. du 29 février 1828.) (J. du 19e S. 1828, 1, 412.)

(1) En matière correctionnelle, la partie civile doit toujours étre condamnée aux dépens envers l'Etat, si le ministère public le requiert, alors même que le prévenu est reconnu coupable et condamné, sauf le recours de la partie civile contre celui-ci. (Art. 194, 368; décr. du 18 juin 1811, 157, 159 et 160.) (Ar. de la C. de C. de P. du 12 novembre 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 119.)

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la comdamnation aux dépens soit prononcée; ainsi, un plaignant, un dénonciateur, qui ne se seraient pas rendus partie civile, ne pourraient être condamnés aux dépens; si même le plaignant, qui s'est rendu partie civile, s'est désisté dans les vingt-quatre heures, il ne pourra être condamné qu'aux frais faits jusqu'à la notification de son désistement (66). La contrainte par corps a lieu de droit pour l'acquittement des frais et dépens ( 52, 469, C. pen.); si plusieurs prévenus se sont trouvés compris dans la même condamnation, ils sont tenus des frais solidairement, c'est-à-dire qu'un seul peut être poursuivi pour la totalité. (156, décret du 18 juin 1811.) — Quant au ministere public, nous avons déjà dit qu'il ne pouvait jamais être condamné aux frais et dépens envers la partie acquittée : la raison en est qu'il agit dans l'intérêt général et non dans un esprit de vexation et de chicane; or l'intérêt général impose aux citoyens des sacrifices souvent très-pénibles, mais necessaires, pour que la justice puisse avoir son cours.

Les dépens. Ce sont les dépenses faites dans la poursuite d'une affaire; ce mot est souvent synonyme de frais; la condamnation aux dépens ou aux frais frappe toujours sur la partie qui succombe; c'est la peine que la loi inflige à celui qui a soutenu une contestation injuste: omnis litigator victus, debet impensas.

Liquides par le jugement. Afin d'éviter une taxe particulière de dépens toujours dispen

dicuse.

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Sera motivé. Pour que le condamné puisse s'assurer, en comparant le motif pour lequel il est condamné, avec le texte de la loi qu'on lui applique qu'il n'est pas en effet victime d'un acte arbitraire; mais pour que ces formalités doivent être nécessairement observées, il faut que le jugement soit définitif; s'il n'était que préparatoire, elles seraient inutiles. Et les termes de la loi appliquée y seront insérés. La cour suprême a jugé qu'une condamnation basée sur un article dont les termes étaient insérés dans le jugement, mais qui n'était pas applicable, ne devait pas être annulée, par le motif que cette condamnation se justifiait par un autre texte de loi prononçant la même peine; cette décision ne parait pas à l'abri de toute critique, puisqu'un autre texte de loi que celui qui était applicable ayant été inséré dans le jugement, c'était comme si aucune insertion des termes de la loi n'avait eu lieu.

par

En dernier ressort ou en première instance. La loi a exigé cette mention afin que les ties pussent savoir, à la simple lecture, si elles avaient on non la ressource de l'appel; comine cette mention a beaucoup moins d'importance que l'insertion du motif et du texte de la loi, aucune peine n'est attachée à son omission; mais si le tribunal avait déclaré statuer en dernier ressort dans un cas où la loi réserve l'appel, cette déclaration empêcherait-elle d'appeler? Evidemment non; il n'appartient pas aux juges, en qualifiant mal leurs jugemens, de priver les parties d'un moyen légal.(Argum. de l'art 453, C. pr.)

164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.

Et de prise à partie s'il y a lieu. Si, par exemple, dans l'intervalle, la minute du jugement avait été altérée; car il n'est pas à présumer qu'une simple négligence dounât lieu à la prise à partie; quant aux formalités à remplir pour cette voie de procédure, nous avons déjà eu occasion d'observer que c'était au Code de procédure qu'il fallait recourir. (Art. 505 et suiv.)

165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le con

cerne.

- Chacun en ce qui le concerne. Le jugement une fois rendu, le ministère public et la partie civile ne peuvent plus agir de concert ; mais s'il s'élève un incident sur l'exécution du jugement quant aux dommages-intérêts, quel tribunal en devra connaitre? La cour suprême a décidé que c'était aux tribunaux civils à y statuer, et non au tribunal de police qui a rendu le jugement; elle s'est fondée sur ce que les tribunaux de police n'ont été établis que pour la répression des délits soumis à leur juridiction; que quand ils statuent sur les dommages-intérêts, ils doivent le faire par le même jugement (161), et comme accessoire du délit dont la connaissance leur est déférée; que toute contestation sur l'exécution de la condamnation à des dommages-intérêts, est indépendante de l'affaire principale,terminée au moyen du jugement par lequel le tribunal de police a épuisé sa juridiction; qu'ainsi cette contestation, toute civile, ne saurait être jugée que par les tribunaux civils.

§ II. De la Juridiction des Maires, comme Juges de police.

166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises, dans l'étendue de leur commune, par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidans ou présens, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée, qui n'excédera pas celle de quinze francs. Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'article 139, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils.

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Concurremment avec les juges de paix. Nous avons déjà observé, sous l'article 139 qu'il fallait rapprocher cet article de l'art 166 pour saisir parfaitement le vœu de chacun d'eux; l'article 139, en effet, énonce longuement les contraventions dont la connaissance est exclusivement attribuée au juge de paix et notre article précise celles dont le maire connait concurremment avec ce magistrat; cette concurrence s'établit par la citation ou l'avertissement, c'est à-dire que le juge de paix ou le maire premier saisi de l'action, doit procéder à l'instruction; mais il faut bien remarquer toutes les conditions exigées par la loi pour que le maire puisse être saisi: il faut 1 que la commune ne soit pas chef-lieu de canton; 20 qu'il y ait flagrant délit, on que le prévenu réside dans la commune, ou, du moins, qu'il y soit présent; 3o que les témoins y soient aussi résidens ou présens; 4° que la partie réclamante ne conclue pas à des dommages-intérêts supérieurs à quinze francs. Si une de ces conditions manque, l'affaire est de la compétence exclusive du juge de paix. Il faut ajouter aux attributions indiquées ici, celle que l'article 505 donne au maire en cas de tumulte commis à son audience, accompagné d'injures et de voies de fait, d'appliquer, séance tenante, soit des peines de simple police sans appel, soit des peines correctionnelles, à la charge de l'appel.

167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières

de police, par l'adjoint: en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur du roi, pour une année entière.

Ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police. En effet, toutes les fonctions confiées au maire doivent, en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier, être remplies pas son adjoint.

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Par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur du roi. Ainsi désigné par le maire, il n'aurait pas qualité pour exercer le ministère public; c'est au procureur du roi qu'il appartient de lui conférer le caractère de magistrat. - Mais ce membre du conseil municipal pourrait-il remplacer l'adjoint dans ses fonctions d'officier de police? Non, sa capacité ne s'étend pas autribuées par la désignation du procureur du delà des fonctions spéciales qui lui ont été atroi.

168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra, pour ses expéditions, les émolumens attribués au greffier du juge de paix.

-

po

Par un citoyen que le maire proposera. Il existe, en effet, auprès des juges de paix, des greffiers nommés par le Roi; mais il n'en existe pas auprès des maires; cependant comme un greffier est partie intégrante de tout tribunal, il fallait que les fonctions de greffier fussent également exercées auprès du tribunal de lice présidé par le maire. Le secrétaire du maire peut être nommé greffier, mais la même personne ne peut remplir les fonctions de greffier dans plusieurs tribunaux de police; le greffier n'est pas tenu de résider dans l'étendue de la juridiction dont il fait partie (décisions ministérielles, 8 juin et 5 août 1811, 21 février 1812); exiger cette résidence, c'eût été s'exposer à trouver difficilement, dans les communes rurales, des hommes capables de remplir les fonctions de greffier. Mais l'article actuel ne dit pas que le citoyen, ainsi nommé greffier, ne pourra pas être changé ; il suffira, à cet effet, que le maire en propose un autre qui soit agréé par le tribunal correctionnel. 169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux par

ties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.

Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire. 11 est, au contraire, nécessaire pour les citations devant les tribunaux de police, présidés par le juge de paix (145) ; la raison de cette différence provient de la difficulté qu'on pourrait éprouver à trouver des huissiers dans les communes non chefs-lieux de canton, tandis, au contraire, que des huissiers sont attachés auprès de chaque justice de paix; mais de ce que la loi déclare que leur ministère n'est pas nécessaire ici, il ne s'ensuit pas que les parties ne puissent pas les employer si elles le veulent; c'est seulement un bénéfice que la loi leur accorde, et auquel elles peuvent renoncer.

Par un avertissement du maire. Si, sur cet avertissement que donne le maire au moyen d'un acte qu'on nomme cédule, et qui doit être remis au prévenu par une personne qu'indique le maire, le prévenu ne paraissait pas, le tribunal, présidé par le maire, devrait statuer défaut; comme fait le tribunal présidé par Par le juge de paix, quand le prévenu ne comparaît pas sur la citation. Mais le maire pourrait-il, au moyen d'un avertissement, traduire d'office devant le tribunal présidé par lui, un contrevenant? Non; il faut qu'il y ait eu réquisition d'un plaignant ou du ministère public (146).

170. Il en sera de même des citations aux témoins elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le moment où leur déposition

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Qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue. La loi n'exige pas l'énonciation du fait aux témoins, comme elle l'exige dans l'avertissement au prévenu; il est clair que, si cette formalité était indispensable au prévenu pour qu'il pút préparer sa défense, elle était inutile pour les témoins.

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Dans la maison commune. S'il n'en existait pas, on pense que le maire devrait donner son audience dans le lieu où le conseil municipal tient ses séances.

159 et 160. Quelques articles qui n'ont pas été déclarés communs aux tribunaux de police présidés par le maire, sont cependant applicables à ces tribunaux; ainsi l'article 152, qui autorise les parties à se faire représenter par un fondé de pouvoir, est évidemment applicable aux contraventions soumises aux maires; car, si les parties ont cette faculté pour les contraventions les plus graves, elles doivent l'avoir pour les moindres; ainsi l'art. 163, qui veut que les jugemens des tribunaux de police, présidés par les juges de paix, soient motivés, est encore applicable ici, d'autant mieux que l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en fait une obligation,à tous les tribunaux, sous peine de nullité. Il en est de même des articles 161, 162, 164, 165; si le législateur ne les a pas rappelés, c'est qu'ils renfermaient des règles tellement générales, que leur application n'offrait aucun doute, tandis que la plupart des autres articles, à raison de leur spécialité, avaient besoin, pour être étendus à d'autres cas, d'une disposition formelle.

§ III. De l'appel des jugemens de police.

- L'appel est un acte par lequel on demande à un tribunal supérieur, la réformation d'une décision émanée de juges inférieurs.

172. Les jugemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens (1). -Excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens. Lorsqu'il n'y a pas condamnation à l'emprisonnement, ou lorsque les condamnations pécuniaires n'excèdent pas cinq francs, autoriser les parties à interjeter appel, c'eût été servir leurs passions, et leur permettre de sacrifier leur véritable intérêt ; mais elles peuvent encore se pourvoir en cassation. Ce re

-

(1) En général, les jugemens de simple police sont de dernier ressort. - Il n'y a d'exception que pour le cas où ils prononcent un emprisonnement ou des condamnations excédant 5 francs, outre les dépens. Ainsi, le jugement d'un tribunal de police qui, sans prononcer de condamnation, renvoie purement et simplement un prévenu à faire statuer sur une question préjudicielle de propriété par lui proposée, est de dernier ressort et non susceptible d'appel. (Ar. de la C. de C. de P. du 20 fév. 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 290.)

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