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mède extraordinaire n'avait plus rien de dangereux, attendu qu'on ne peut l'employer qu'autant qu'il y a violation manifeste de la loi, et qu'il entraîne des amendes, telles que peu de personnes consentent à s'y exposer; mais si le tribunal de police a prononcé, non pas la condamnation, mais le renvoi du prévenu, y a-t-il lieu à l'appel ou simplement au pourvoi en cassation? La cour suprême a décidé que la voie de l'appel n'était pas ouverte, attendu qu'il n'y avait pas condamnation, et que ce cas est le seul auquel s'applique notre article. La même cour a jugé que le ministere public ne pouvait jamais interjeter appel des jugemens de simple police, toujours par le motif que la faculté d'appeler étant réglée d'après la condamnation qui a dû être prononcée, elle n'est relative qu'aux individus condamnés; de telle sorte que ces jugemens sont en dernier ressort à l'égard du ministère public, qui ne peut dès lors les attaquer que par la voie de la cassation (177).—Enfin, il est également de jurisprudence, que, contrairement au vœu de l'article 166, ce n'est pas d'après les sommes demandées, mais sur la condamnation prononcée qu'il faut se régler, pour juger si une décision est ou non susceptible d'appel; ainsi, par exemple, bien que la partie civile eût réclamé 50 fr. de dommages-intérêts, si le tribunal a prononcé une condamnation inférieure à 5 fr., il n'y a pas lieu à l'appel. En effet, le législateur ne parle plus ici, comme dans l'article 166, des conclusions de la partie, mais de ce qui est prononcé par le jugement; or, un texte aussi précis ne saurait fléchir devant des inductions tirées d'autres articles.

173. L'appel sera suspensif.

Suspensif. Nous avons déjà eu occasion d'expliquer cette expression; elle signifie, en général, que l'acte d'appel suspend à l'instant même l'exécution du jugement attaqué. Ainsi un jugement est rendu; il est susceptible d'être attaqué par la voie d'appel, pendant un délai quelconque fixé par la loi ; la partie qui a obtenu gain de cause peut poursuivre l'exécution du jugement, même pendant ce délai; mais à l'instant où l'acte d'appel est notifié,cette partie doit suspendre toutes les poursuites, car la décision des premiers juges étant remise en question devant des juges qui peuvent la réformer, si l'exécution pouvait être poursuivie nonobstant l'appel interjeté, un préjudice irréparable, en définitive, pourrait résulter d'une exécution consommée à l'instant où le jugement exécuté serait réformé. Mais le sens que les principes généraux ont donné au mot suspensif est-il bien celui qu'il a dans l'article actuel? en d'autres termes ne doit-on pas entendre par là que l'exécution du jugement est suspendue pendant tout le délai d'appel,

et même avant l'acte d'appel? Pour la négative, on excipe des principes généraux; on ajoute que toutes les fois que le législateur a voulu que l'exécution du jugement fût suspendue pendant tout le délai et même avant l'acte d'appel, il a soin de le dire, et on cite, à cet égard, l'article 203. Dans l'opinion contraire, on se fonde sur le même article 203, portant que, pendant le délai donné pour l'appel des jugemens correctionnels, il sera sursis à l'exécution du jugement; on soutient qu'il y a même motif à l'égard des jugemens de simple police, puisque ce motif ayant été pour les jugemens correctionnels, qu'ils seraient irréparables en définitive, si les peines d'emprisonnement qu'ils peuvent prononcer avaient ete provisoirement exécutées, il en serait de même pour les jugemens de police, qui prononcent également des peines d'emprisonnement.

174. L'appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel: cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix (1).

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cle 174 du Code d'instruction criminelle accorde (1) Pour faire courir le délai de dix jours que l'artiinterjeter appel des jugemens rendus par les tribunaux de simple police, il ne suffit pas de la signification d'un simple extrait de ces jugemens. (Ar. de la C. de C. de B. du 30 juillet 1825, an 1825, Rec., t. 2, p. 206.)

L'art. 40 de la loi du 20 avril 1810, portant que, sur

l'appel en matière correctionnelle, les juges seront au nombre de cinq, n'est pas applicable à l'appel des jugemens rendus par les tribunaux de simple police. (V. article 180.) (Ar. de la C. de C. de B. du 30 juillet 1825, Rec., an 1825, t. 2, p. 206.)

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qu'à partir de l'expiration du délai de l'opposition, comme la loi le veut en général.

Dans la même forme. C'est-à-dire sommairement, ainsi que cela résulte des articles 404 et suivans du Code de procédure, et avec constitution d'avoués; car l'appel des sentences des justices de paix, qui sont rendues sans le ministère d'avoués (pag. 139), ne peut être jugé sans avoués (404, 405, 406, C. proc.); mais comment l'appel doit-il être formé? estce par une signification, ou, comme en matière correctionnelle, par une déclaration au greffe? Ce dernier mode étant particulièrement usité en matière criminelle et correction nelle (203), il paraît plus vrai de dire qu'il doit être également observé dans les matières de police, puisqu'il y a entre ces matières une parfaite analogie.

175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

176. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme,

il

en cas de partage dans les jugemens en matière de simple police et correctionnelle, fallait, comme dans les affaires civiles, appeler un juge pour vider le partage. (118, C. proc.) La cour suprême a décidé que les articles 347 et 583, qui déclarent qu'en cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra, s'appliquaient, dans leur généralité et dans l'esprit qui les a dictés, aux matières correctionnelle et de simple police.-Voir, quant aux devoirs imposés aux procureurs généraux et aux proeureurs du roi, pour garantir l'exécution des lois et réglemens relatifs à la tenue des registres et actes judiciaires, une ordonnance du 5 novembre 1823.

177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugemens de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits,() le pourvoi du M.p. ne peut stre-for Sarceque la peine phononce cult

Les jugemens rendus en dernier ressort par

l'authenticité et la signature du juge- le tribunal de police. C'est-à-dire les jugemens?!?

ment définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sur l'appel, par les tribunaux correction

nels.

Les dispositions des articles précédens. Nous avons observé que l'article 174, en exigeant que l'appel des jugemens de simple police fût suivi dans la même forme que les sentences des justices de paix, renvoyait naturellement aux articles 404 et suivans du Code de procédure, qui veulent que les appels des justices de paix soient jugés sommairement, c'est-à-dire sur une simple citation, et sans écritures d'avoués ; mais cette instruction sommaire doit, d'après l'article actuel, concilier avec les règles tracées dans les articles précédens; ainsi le ministère public est partie nécessaire dans tous les cas, puisqu'il n'existe pas de tribunal de répression sans ministère public; au contraire, ce magistrat n'est partie indispensable en matière civile, que dans les cas positivement prévus par la loi, et notamment par l'article 83 du Code de procédure.

se

La forme, l'authenticité et la signature du jugement. Ces formalités ont rapport aux artiOn a demandé si, cles 153, 154 et suivans.

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qui ne condamnent pas à un emprisonnement ou à des réparations civiles, supérieures à 5 fr., non compris les dépens (172).

Dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. Čes délais sont de trois jours francs, aux termes de l'article 373, à partir de la déclaration qui doit être faite au greffe, qu'on se pourvoit en cassation.

178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur du roi l'extrait des jugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur du roi le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire au procureur-général près la cour royale.

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CHAPITRE II.

Des Tribunaux en matière correctionnelle.

179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende.

Sous le titre de tribunaux correctionnels. Ainsi ces tribunaux ne sont pas distincts des tribunaux civils de première instance; ce sont ces tribunaux qui, sous le titre de tribunaux correctionnels, connaissent, 1o des appels de police (172); 2o des délits forestiers, quel que soit le maximum de l'emprisonnement et la quotité de l'amende; car la loi n'en parle pas, pourvu toutefois qu'il ne s'agisse d'un dé que lit et non d'un crime; 3° des délits énoncés dans notre article. Une foule de lois spéciales attribuent encore la connaissance de certains délits an tribunal de police correctionnelle : tels sont les contraventions et délits eu mas tière de contributions indirectes, d'exportation de grains, les délits de pêche, de chasse, de coutrefaçon, sur la liberté de la presse (17, 25 mars 1822), la traite des noirs, les crimes commis par les individus de moins de seize ans.) (Art. 1, loi du 25 juin 1824.)-La peine d'emprisonnement, que les tribunaux correctionnels peuvent prononcer, ne saurait excéder cinq ans ou dix ans, en cas de récidive. (40, 57, 58, C. pén.) Il résulte de l'art. 200 du Code d'instruction, qu'un tribunal correctionnel peut connaitre de l'appel d'un jugement émané d'un autre tribunal correctionnel, dans le cas où la cour royale, qui devrait naturelle ment connaitre de cet appel, ne siége pas dans le département où est établi le tribunal qui a rendu le jugement. C'est une exception. A la requête de l'administration. En effet, les délits poursuivis à la requête des particuliers, doivent l'être devant les tribunaux de police, présidés par le juge de paix, aux termes de l'article 139, toutes les fois que le maximum de la peine infligée par la loi à ces délits, n'excède pas cinq jours d'emprisonnement et 15 fr. d'amende; au-delà, ces délits sont de la compétence du tribunal correctionnel.

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180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

ment en première instance que ce nombre de juges suffit; car en appel, la chambre de police correctionnelle doit être au moins composée de cinq juges. (40, loi du 20 avril 1808.)Si l'un des juges se trouvait, au moment du jugement, sous le poids d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, le jugement serait-il nul? Oui, car le juge est en ce cas suspendu provisoirement de ses fonctions (54, loi du 20 avril 1810); mais en serait-il de même s'il se fut trouvé au jugement un nombre suffisant de juges, indépendamment du juge placé sous le poids d'un mandat? L'affirmative n'est pas douteuse; car il est impossible de savoir si ce n'est pas la voix du juge qui a formé la majorité, ou du moins si ce n'est pas lui qui a déterminé les autres juges.

-Au nombre de trois juges. Mais c'est seule

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Un délit correctionnel. L'article 505 indi

que de quelle manière les peines pourront être prononcées; les peines de police correctionbelle, d'après ce dernier article, seront pronation a été portée par un tribunal sujet à l'apnoncées à la charge de l'appel, si la condamPel, ou par un seul juge. Si c'est un crime l'audience d'un tribunal ou d'une cour; dans qui a été commis, il faut distinguer si c'est à le premier cas, comme les tribunaux sont obsolument incompetens pour connaître des crimes, ils ne peuvent que faire arrêter le préyenu, et l'envoyer avec les pièces devant les juges compétens (505); dans le second cas, comme les cours sont compétentes pour appliquer les peines prononcées contre les cri

mes,

desemparer (507); mais si les juges sont au elles peuvent procéder au jugement sansnombre de cinq ou six, il faudra quatre voix pour condamner; s'ils sont sept, cinq voix; huit et au-delà, les trois quarts de voix (508). 182. Le tribunal sera saisi, en matière

correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après

1

les articles 130 et 160 ci-dessus, soit
par
la citation donnée directement au
prévenu et aux personnes civilement
responsables du délit par la partie civile,
et, à l'égard des délits forestiers, par
le conservateur, inspecteur ou sous-
inspecteur forestier, ou par les gar-
des généraux, et, dans tous les cas,
par le procureur du roi (1).

(1) En matière correctionnelle, le tribunal ne peut être saisi de la connaissance d'un délit que de l'une des manières déterminées par cet article; sa disposition est d'ordre public, et son inobservation peut être invoquée comme moyen de nullité devant le juge d'appel, par celui qui ne s'en est pas prévalu devant le premier juge. (Ar. de la C. de B. du 4 avril 1828.) (J. du 19e S. an 1828, p. 198.)

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- D'après les articles 130 et 160 ci-dessus. L'article 130 prévoit le cas où le renvoi au tribunal correctionnel est fait par la chambre du conseil; l'article 230 attribue la même faculté à la chambre des mises en accusation. L'article 160 s'occupe du cas où le tribunal de police renvoie les parties, si ce fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle, devant le procureur du roi ; lequel cite directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, ou requiert le juge d'instruction d'informer.

Soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit, par la partie civile. Ainsi la partie qui se prétend lésée a le choix ou de citer le prévenu devant le tribunal, ou de former plainte, conformément à l'article 63, afin que la chambre du conseil renvoie le prévenu,

s'il

y a lieu, devant le tribunal correctionnel (130); mais il n'est pas inutile de remarquer Les dispositions du Code de procédure civile, qui dé- les résultats du choix que l'on fait entre ces terminent les formes des exploits en matière civile, ne deux voies si la partie lésée agit par voie sont point applicables aux citations en matière correc- de plainte, et que la chambre du conseil juge tionnelle; les parties pourraient même, en cette ma- qu'il n'y a pas lieu de traduire le prévenu detière, se présenter si elles voulaient devant le tribunal vaut le tribunal correctionnel, tout est tercorrectionnel, sans citation préalable, ni ordonnance de miné, si la partie civile ne forme pas opporenvoi. Il suit de là qu'une citation en police correctionnelle ne peut étre annulée par le motif que la copie sition (135), ou si, en cas d'opposition, la laissée au prévenu ne contient par l'indication du jour chambre des mises en accusation confirme le de sa date, si, malgré cette omission, le prévenu s'est jugement (229); et, par suite,le tribunal correcfait représenter par un avocat, devant le tribunal, au jour indiqué pour la comparution. (Art. 183, 184.) (Ar. de la C. de C. de P. du 25 janv. 1828.) (J. du 19 S. 28, 1, 221.)

Les formalités prescrites dans l'art. 68 du Code de procédure civile, ne doivent pas être observées, à peine de nullité, dans les assignations en matière correctionnelle; il suffit pour la validité de celles-ci, que le prévenu, averti des poursuites dirigées contre lui et du jour auquel il doit comparaître, ait eu le temps prescrit pour préparer sa defense. (Art. 146, 183 et 184 comb.) (Ar. de la C. de L. du 29 juin 1825, rec., t. 8, P. 235.)

Les dispositions du Code de procédure civile doivent être observées dans les assignations en matière

correctionnelle.

Un acte de citation en matière de police correctionnelle, signifié à domicile, mais qui, à cause de l'absence du prévenu. est remis à un voisin qui s'y trouve fortuitement, doit étre pourvu de la signature de ce voisin, ou d'un visa, d'après l'art. 68 du Cod. de civile. proc. (C. de Pr. civ. 69. et art. 105, 182 et 184. C. Cr.) (Ar. de la C. de La Haye du 5 nov. 1828 et 11 déc. 1827), (J. du 19e S. 1831, 3, 52.)

Si les formalités établies par le code de procédure pour la validité des exploits, ne sont pas applicables, en général, aux citations en matière correctionnelle, il faut du moins, même en cette matière, qu'il y ait observation de celles de ces formalités qui sont nécessaires pour établir, que les citations données ont dû parvenir aux personnes citées.

Ainsi une citation en matière correctionnelle peut être annulée si, faite parlant à un voisin, ce voisin n'en ait ni signé ou été requis d'en signer l'original, alors d'ailleurs qu'il n'est la citation soit parétabli pas venue au cité. (C. proc. 68.) (Ar. de la C. de C de P. du 15 janv. 1830.). dung S. 1830,1,p. 203.) En matière correctionnelle, la citation donnée à une

que

commune en la personne de son maire, doit, à peine de nullité, étre revêtue du visa du maire. A cet égard, les art. 69 et 70 Cod. proc., doivent recevoir leur application aux matières correctionnelles comme aux matières civiles. (Art. 184.) (Ar. de la C. de Nancy, du 30 juin 1829.) (J. du 19e S. 29, 1, 352.)

Les assignations données à des individus prévenus à peine de nuld'un délit forestier, ne doivent pas, lité, être revêtues des formalités prescrites par les articles 68, 69 et 70 du code de procédure civile. (Ar. de la C. de cas. de Liége du 22 fév. 1821, rec., t. 6, p. 392.)

Les actes de procédure en matière correctionnelle peuvent être faits valablement, un jour férié. (C. pén., art. 25 arg.) (Ar. de la C. de C. de Br. du 30 juillet 1825.) (J. du 19e S. an 1825, p. 127 et Ar. de la C. de C. de Paris, du 23 fév. 1825.)

Un tribunal correctionnel saisi de la plainte en tentative de corruption sur un juge de paix, et de la plainte récriminatoire contre ce dernier et son greffier, ne peut joindre les pour excès et mauvais traitemens deux plaintes : il doit retenir la première, comme étant dans ses attributions, et se déclarer incompétent sur la seconde qui, ayant pour objet un délit imputé à un magistrat, ne peut étre jugée que par une cour royale. (Art. 479 et 483.) (Ar. de la C. de C. de P. du 14 avril 1827.) (J. du 19e S. 29, 1, 80.) (V. en sens contr. Ar. de la C. de Br. du 20 mars 1832.) (J. du 19e. S. an 1832, p. 285.)

Lorsqu'un individu a été cité devant le tribunal correctionnel comme auteur d'un délit, les juges ne peuvent, changeant l'objet de la prévention, le condamner comme civilement responsable. (Art. 191.) (Ar. de la J. du 19e S. 1830, 2, C. de Bourges, du 5 juin 1828 85, et de la C. de Br. du 20 janv. 1832, J. du 19 S. an 1832, p. 69.)

tionnel ne pourra plus être saisi, d'après la règle non bis in idem; si, au contraire, il y a eu citation directe, le tribunal correctionnel devra statuer définitivement; et comme, après ce jugement, l'affaire aura tous les caractères de la chose jugée, il ne sera plus possible à la partie civile qui aura succombé, de revenir par la voie de la plainte. Les affaires correctionnelles étant ordinairement moins compliquées que les affaires criminelles, on a permis à la partie civile et au procureur du roi d'agir par voie de plainte ou par voie de citation directe; cette dernière est même habituellement préférable, parce qu'elle entraîne moins de procédure, mais les affaires criminelles, au contraire, ayant toujours besoin d'une instruction préalable, ne peuvent jamais être déférées aux cours d'assises par la voie d'une citation directe.

Par le conservateur, inspecteur. La citation, pour être valable, ne doit pas être donnée à la requête desdits agens; mais à la requete de l'administration, comme le porte l'article 179, et à la diligence desdits agens; car il est de principe général, en France, que le roi seul plaide par procureur.

Et, dans tous les cas, par le procureur du roi. Mais si le procureur du roi se trouvait provoqué par une plainte ou par une dénonciation, pourrait-il citer directement le prévenu, ou devrait-il requérir le juge d'instruction d'informer? Tant qu'il n'est qu'averti par une plainte ou une dénonciation, il ne paraît pas qu'il y ait d'inconvénient à ce qu'il cite directement le prévenu, et cette voie plus simple est même préférable, comme nous l'avons déjà observé mais si, sur la plainte ou la dénonciation, le procureur du roi a requis le juge d'instruction d'informer, ce magistrat étant saisi de l'affaire, doit la conserver jusqu'à ce qu'il ait épuisé sa juridiction. — Au reste, si sur une citation directe, il apparaissait au juge que l'affaire est trop compliquée pour être jugée sans une instruction préalable, elle pourrait être renvoyée devant le juge d'instruction, pour qu'il fût procédé conformément à la loi, car l'article 182 ne défend nullement cette procédure utile à la manifestation de la vérité, lors même qu'il y a citation directe. Nous avons déja observé, que, de quelque manière qu'un tribunal ait été saisi, la jurisprudence a décidé qu'il pouvait se déclarer incompétent, parce qu'une citation ou un jugement de renvoi ne saurait lier les juges devant lesquels le renvoi avait lieu; mais on a demandé si un tribunal correctionnel pourrait prononcer des condamnations pénales, bien que le procureur du roi eût déclaré que le fait ne lui paraissant constituer ni délit ni contravention, il s'abstenait de suivre dans l'intérêt de la vindicte publique? La jurisprudence est encore formée sur ce point; car si les tribunaux correctionnels sont léga

lement saisis de la connaissance de l'action publique, comme de l'action civile, par la citation de la partie civile, ils doivent nécessairement pouvoir statuer sur l'une et l'autre actions, quelles que soient les conclusions du ministere public, qui ne peut changer les caractères du fait et empêcher que des juges légalement saisis de la connaissance d'un délit, n'y appliquent la peine prononcée par la loi. 183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siége le tribunal: la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

- Election de domicile dans la ville où siége le tribunal. Afin que le prévenu puisse, en cas de condamnation par défaut, notifier, dans les cinq jours de la signification du jugement, son opposition à la partie civile (187); la loi n'attache pas la nullité à l'inobservation de cette formalité; mais alors la partie civile n'aurait pas droit de se plaindre du défaut de notificaIl est de jurisprudence, comme nous l'avons déjà remarqué, que les formalités prescrites par le Code de procédure pour la validité des ajournemens, ne sont pas exigées pour celles des citations dont il s'agit ici, par le motif que les articles 182, 183 et les citations en police correctionnelle; c'est 184 déterminent des formes spéciales pour

tion des actes.

ainsi que la cour suprême a jugé qu'une citation en police correctionnelle, qui n'indiquait pas la personne à qui elle avait été remise, n'en était pas moins valable, bien qu'elle eût été nulle en matière civile, d'après l'article 61 du Code de procédure.

La citation énoncera les faits. Cette énonciation est indispensable pour que le prévenu la loi ne parle que de la citation donnée par puisse préparer sa défense; et encore bien que la partie civile, il est évident qu'il y a même motif pour que l'énonciation des faits ait lieu dans les citations données par les administrations et le ministère public.- La cour suprême parait avoir décidé que cette articulation des faits constituait un principe indispensable à l'exercice du droit de défense; qu'elle était par suite substantielle, parce que la poursuite ne peut être légitime que sous la condition du droit de défense, de telle sorte qu'un arrêt de cour royale, portant que cette articulation n'était pas nécessaire, fût cassé.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

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