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Néanmoins cette nullité ne pourra ètre proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense.

Un délai de trois jours. Ici les trois jours sont francs, c'est-à-dire qu'on ne compte ni le jour de la signification ni celui de l'échéance. (1033, C. pr.)

A peine de nullité de la condamnation. Ainsi la nullité est attachée à l'omission de l'intervalle prescrit entre la citation et la condamnation, et c'est seulement la condamnation qui doit être annulée et non la citation; c'est une différence avec le cas prévu par l'art. 146, où la citation elle-même est annulée; il suit de là que la citation conserve tous ses effets dans le cas de l'article actuel, et que, restant intacte, elle peut même interrompre la prescription. (637 et 638.)

185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.

- Le prévenu pourra se faire représenter par un avoué. Mais il n'a pas cette faculté lorsque le délit entraîne l'emprisonnement; la gravité du délit exige sa présence, afin qu'il ne puisse pas, plus tard, se dérober à la justice; si donc, dans les affaires qui emportent la peine d'emprisonnement, le prévenu ne comparait pas en personne, il est jugé par défaut (186); mais si le prévenu ne veut pas comparaître en personne, ne peut-il se faire représenter que par un avoué? La loi, en désignant cet officier, paraît exclure tout autre fondé de pouvoir, et son motif a sans doute été d'empêcher que des hommes inhabiles ne compromissent les intérêts qui leur seraient confiés, par l'impossibilité où ils se trouveraient souvent de traiter les questions difficiles Lors même que qui peuvent se présenter. le prévenu comparait en personne, il peut se faire assister d'un avoué et même d'un avocat; le ministère des avoués devient même nécessaire au prévenu, s'il prétend réclamer des dommages-intérêts contre la partie civile, car les conclusions qu'il faut prendre dans ce cas étant à fins civiles, ne peuvent être prises que par les avoués.

Le

Ordonner sa comparution en personne. prévenu pourrait-il encore, dans ce cas, se contenter de se faire représenter par un avoué? Oui, car l'audition du prévenu n'étant, en matière correctionnelle, ordonnée qu'en sa faveur, son refus de comparaitre ne saurait le faire condamner par défaut, dès lors qu'il se

fait représenter; seulement s'il s'agit d'un renseignement que lui seul pouvait donner, il court la chance d'être condamné, en l'absence de ce renseignement.

186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut (1).

Si le prévenu ne comparait pas. Soit par lui-même, en cas où le délit entraînerait l'emprisonnement, soit par un avoué, dans le cas où le fait n'emporterait que l'amende et des dommages-intérêts. Nous avons déjà eu occasion d'observer que le prévenu qui comparaissait, mais sans prendre de conclusions ou sans présenter ses défenses, était légalement réputé n'avoir pas comparu; et que, par suite, il devait être condamné par défaut.

187. La condamnation par défaut sera

comme non avenue, si dans les cing jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. Néanmoins les frais de l'expédition, de la significa tion du jugement par défaut, et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu.

La condamnation par défant sera comme non avenue. Ainsi il n'y aura que le jugement d'anéanti, l'instruction restera telle qu'elle était auparavant.

Dans les cinq jours. Ces expressions, comme nous l'avons déjà remarqué ailleurs, sout exclusives d'un délai franc; il n'y aura donc que le jour de la signification qui ne sera pas compris dans le délai.

De la signification qui en aura été faite. On a demande si la signification qui serait faite seulement par la partie civile ferait courir le délai de l'opposition, ou si ce délai ne commencerait à courir qu'après la signification de

(1) Unjugement correctionnel est contradictoire alors même qu'il est rendu en l'absence du prévenu obligé à comparution personnelle, si ce prévenu a été défendu par un avocat qui n'ait pas été désavoué. Vainement on dirait qu'aux termes des art. 152, 185 et 186, C. crim.. le tribunal n'aurait pas dû admettre l'avocat à plaider; cette irrégularité n'empêche pas que, de fait, il n'y ait eu réellement défense du prévenu, et que le jugement ne doive être réputé contradictoire. (Art. 152, 185 et 186.) (Ar. de la C. de C. de P. du 11 août 1827.) (J. du 19 S. 28, 1, 26.)

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il ne

la partie publique; la cour suprême a décidé que la signification de la partie civile suffisait, par le motif qu'en droit commun, il suffit que le défaillant soit averti pour que le délai de l'opposition courre contre lui; que si l'art. 187 exige que l'opposition soit notifiée, tant au ministère public qu'à la partie civile renferme pas une disposition semblable, quant à la signification du jugement à partir de laquelle doit courir le délai de l'opposition. Par cinq myriamètres, et non par trois myriamètres, comme dans l'article 151; il est difficile de donner la raison de cette différence. Tant au ministère public. Cette notification doit être faite au greffe.

Demeureront à la charge du prévenu. Il doit s'imputer en effet de ne pas avoir comparu et d'avoir ainsi occasionné ces frais; mais le tribunal pourrait-il déclarer son opposition non recevable tant qu'il n'aurait pas remboursé les frais? Non, car la loi ne le dit pas, et en ajoutant à la loi, le tribunal commettrait un excés de pouvoir; au reste, les expressions dont se sert la loi, ainsi que son esprit, indiquent que le prévenu ne pourrait pas être affranchi des frais dont il s'agit ici; telle est en effet la jurisprudence de la cour suprême. 188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.

- Elle sera non-avenue si l'opposant n'y comparait pas. Il fallait rendre les procédures rapides, et ne pas permettre à un prévenu de convertir les moyens qui lui sont donnés pour présenter ses défenses, en moyens de chicane et d'évasion; il ne lui restera que la ressource de l'appel (203).

que

Par la partie qui l'aura formée. Les auteurs concluent de ces expressions générales, que la partie civile condamnée par défaut peut former opposition comme le prévenu, bien que l'article précédent ne semble s'occuper de ce dernier. - Mais la partie défenderesse à l'opposition, et qui ferait défaut, pourrait-elle son tour former opposition? Par exemple, Paul cite Pierre devant le tribunal correctionnel; Pierre fait défaut et forme ensuite opposition dans les cinq jours: Paul, dé. fendeur à l'opposition, fait défaut à son tour,

pourra-t-il former opposition? L'affirmative parait résulter des expressions de la loi, qui ne déclare non-recevable dans une nouvelle opposition contre le jugement intervenu sur une première opposition, que la partie qui l'a formée; or, le défendeur à l'opposition n'avait pas formé cette opposition.

Une provision. Du latin providere, pourvoir. On nomme provision, en général, ce qu'on accorde dans le cours d'une instance, à une partie dont les droits à la chose demandée paraissent déjà constans, sans préjudice pourtant de ce qui pourra être prononcé par le jugement définitif; cette définition indique suffisamment l'intention du législateur dans la disposition actuelle; il a supposé que les réclamations d'une des parties pourraient souvent paraître fondées, bien qu'elles ne fussent pas entièrement démontrées, et des circonstances pressantes peuvent alers engager le juge à prescrire des mesures qui permettent à la partie lésée d'attendre la décision définitive.

Exécutoire nonobstant l'appel. Les motifs d'humanité et de justice qui ont permis aux juges d'accorder une provision auraient été méconnus, s'il avait été possible de la rendre illusoire, en la suspendant au moyen de l'appel.

189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, coucernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

que la preuve des délits pourra se faire par procès-verbaux ou dépositions de témoins (154); que les témoins appelés doivent prêter serment à l'audience (155); que les témoins peuvent être reprochés dans les cas spécifiés de parenté ou d'alliance (156).

Aux articles 154, 155 et 156. C'est-à-dire

Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux, en matière correctionnelle. C'est-à-dire que les témoins pourront être contraints à comparaitre par l'amende et la contrainte par corps (157); qu'ils pourront être déchargés de l'amende, en cas d'excuses légitimes (158); que le tribunal pourra annuler la citation et tout ce qui aura suivi, si le fait ne présente ni contravention ni délit (159); que si le fait emporte une peine afflictive ou infamante, le tribunal renverra devant le procurenr du roi (160 et 193); que si le délit n'emporte qu'une contravention de police, le tribunal correctionnel, pour éviter le circuit d'un renvoi devant le tribunal de simple police, y statuera, à moins que la partie civile ou publique n'ait

demandé le renvoi devant ce tribunal (161 et mande; mais la cour de cassation a jugé que 192).

190. L'instruction sera publique, à peine de nullité. - Le procureur du roi, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé, le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses: le procureur du roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée (1).

- L'instruction sera publique, à peine de nullité. Nous avons, article 153, donné le motif de la publicité que la loi requiert dans l'in⚫struction des affaires et dans leur jugement.

La partie civile ou son défenseur. La partie civile, placée dans les liens d'un mandat quelconque, pourrait-elle demander que le tribunal ordonnât sa comparution en personne? Cette partie peut sans doute former cette de

(1) L'art. 141 cod. proc. civ., portant que la rédaction des jugemens doit contenir..., l'exposition sommaire des points de fait et de droit, n'est pas applicable aux jugemens en matière correctionnelle. (Ar. de la C. de C. de P. du 8 mai 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 347.)

La mention que les prévenus et leur conseil ont été entendus dans leurs moyens de défense et conclusions, ne suffit pas pour prouver que les prévenus ont joui de toute la latitude de la défense, s'il n'est pas aussi attesté qu'ils ont été interrogés et personnellement entendus. (V. art. 210.) (Ar. de la C. de Liége du 12 juillet 1824, rec., t. 9, p. 413.)

La présence du ministère public à l'audience où a été jugée une affaire correctionnelle, est suffisamment constatée par la mention faite aux qualités du jugement, que l'affaire était engagée entre la partie y dénommée et le procureur du roi. (Ar. de la C. de C. de P. du 10 fév. 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 311.)

le tribunal était maitre de la rejeter ou de F'accueillir, l'audition de la partie civile n'étant pas une forme substantielle au jugement, et les tribunaux correctionnels ayant un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les empêchemens qui ne permettent pas à la partie civile de comparaitre en personne.

Exposeront l'affaire. Toutes ces parties sont demanderesses, et, en cette qualité, du ministre de la justice a décidé que si les elles doivent exposer l'affaire. Une circulaire agens de l'administration forestière ne se présentent pas, l'affaire n'en est pas moins contradictoire, le procureur du roi devant soutenir les intérêts de l'administration forestière, puisque l'article 182 da Code d'instruction dispose qu'à l'égard des délits forestiers, le tribunal est saisi, par le conservateur, l'inspecteur, etc., et, dans tous les cas, par le pro

cureur du roi.

Le prévenu sera interrogé. Mais s'il ne comparaissait pas, devrait-il être réassigné afin d'être interrogé? Non, car l'interrogatoire est requis dans son intérêt, et il doit, par suite, s'imputer le préjudice qui résulterait pour lui, soit de sa non comparution, soit de son refus de répondre.

Proposeront leurs défenses. La loi n'indiquant plus ici, commae à l'égard du prévenu, que la partie civilement responsable pourra faire présenter sa défense par un défenseur, faut-il en conclure que le législateur a entendu lui enlever cette faculté? Non sans doute, car cette faculté de se faire défendre par un avocat, est de droit commun.

Pourront répliquer. L'intérêt sacré de la défense veut que le prévenu et les personnes civilement responsables puissent toujours, en prenant la parole les derniers, donner toutes les explications qui doivent faire évanouir les charges qu'on accumuie sur leurs têtes.

191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts (2).

L'instruction, la citation. L'article 159 déclare simplement que le tribunal de police an

En matière correctionnelle, le prévenu doit former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement d'acquittement; plus tard il n'est plus recevable. Les dispositions de la loi, en matière criminelle, s'appliquent à plus forte raison en matière correctionnelle. (V. art. 359.) (Ar. de la C. de Liége du 9 avril 1821, rec., t. 7, p. 191.)

nulera la citation et tout ce qui aura suivi, lorsqu'il n'y a ni délit ni contravention; l'article actuel veut que le tribunal correctionnel annule l'instruction, la citation, etc.; c'est qu'en matière de police, l'affaire est engagée uniquement par la citation, tandis qu'en matière correctionnelle, une instruction peut avoir précédé la citation.

Et statuera sur les demandes en dommagesintérêts. Du prévenu, ainsi que l'indique l'article 212; car si les tribunaux correctionnels, lorsqu'il n'y a ni crime ni délit, pouvaient statuer sur les demandes en dommages-intérêts des parties poursuivantes qui se prétendraient lésées, on pourrait, sous prétexte qu'il s'agit d'un délit, suivre les formes correctionnelles au lieu des formes civiles.

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(1) Lorsqu'un prévenu, traduit devant un tribunal correctionnel, a élevé une exception d'incompétence, en prétendant que l'affaire était du ressort du tribunal de simple police et devait y être renvoyée, le jugement qui intervient et ne prononce que des peines de simple police est sujet à l'appel. (Ar. de la C. de Bruxelles, du 7 mai 1831.) (J. du 19e S. 1831, 3, 227.).

On ne peut raisonnablement induire de l'art. 193 du C. d'instr. crim., que le tribunal saisi pourrait refuser de prononcer le renvoi à un tribunal de simple police, sur la demande qui en serait faite par le prévenu, et le priver ainsi d'un second degré de juridiction. (Ar. de la C. de Bruxelles du 7 mai 1831.) (J. du 19e S. 1831, 3, 227.) Cette doctrine est combattue par M. Carnot, sur l'art. 193, et contraire aux arrets suivans.

Le prévenu, cité en police correctionnelle pour un fait qui se trouve ne constituer qu'une contravention de police, est sans qualité pour demander son renvoi devant le tribunal de simple police; à la partie publique et à la partie civile seule appartiendrait ce droit. En un tel cas, le tribunal correctionnel doit juger et appliquer la peine encourue, si le renvoi n'est demandé que par le préveau. (Ar. de la C. royale de Bordeaux du 5 janv. 1832, J. du 19 S. 1832, 2, 374, conforme à un arrêt de la C. de cassation, J. du 19 S. 29, 1, 366.)

civile n'aient pas demandé le renvoi, car ces parties ne peuvent, malgré elles, être dépouillées du bénéfice de la juridiction ordinairement compétente.

En dernier ressort. Ainsi, ils ne seront pas susceptibles d'appel; la raison en est simple: comme c'est le tribunal correctionnel qui statue sur les appels des jugemens de simple police, lorsqu'il statue directement sur une contravention, en vertu de l'article actuel, il épuise toute la juridiction qu'il a, même comme tribunal d'appel, et son jugement, qui ne peut plus être déféré à un tribunal supérieur, prend nécessairement les caractères du dernier ressort; il ne peut donc plus être attaqué que par la voie de la cassation( 407,.. Mais qu'arriverait-il si le tribunal, se trompant sur la nature du délit, le considérait comme une simple contravention, et qualifiait par suite, son jugement de décision en dernier ressort? La cour suprême a décidé que la qualification donnée au délit ne pouvait en changer le caractère, ni la qualification donnée au jugement, lui imprimer les effets du dernier ressort; que c'est le cas d'appliquer, par analogie, l'article 453 du Code de procédure, qui déclare sujets à l'appel les jugemens qualifiés en dernier ressort forsqu'ils ont été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.

193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent (1).

(2) Lorsqu'un prévenu est traduit devant un tribunal correctionnel, pour un fait que la loi répute crime, le tribunal correctionnel, en se déclarant incompétent, ne doit renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction qu'autant qu'il n'y a eu que citation du ministère public ou de la partie civile. Si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance de la chambre du conseil, ayant effet de chose jugée, il doit se borner à décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

En ce cas, le conflit entre les deux décisions sur la compétence, l'une émanée de la chambre du conseil, l'autre du tribunal correctionnel, doit être levé par Ja cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges. (Art. 214 et 525.) (Ar. de la C. de C. de P. du 31 déc. 1829.) (J. du 19o S. 1830, 1, 155.)

L'art. 193, disposant que les tribunaux correctionnels renverront le prévenu devant le juge d'instruction compétent, si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, ne doit s'entendre que du cas où ces tribunaux ont été saisis par citation directe devant eux, et non du cas où la cause leur a été renvoyée par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, surtout si l'ordonnance de renvoi est passée en force de chose jugée; en un tel cas, les tribunaux correctionnels doivent se borner à déclarer leur incompétence, et il n'y a plus que la voie du réglement de

- Le tribunal pourra décerner de suite le mindat de dépôt ou le mandat d'arrêt, Le tribunal de police, au contraire ne peut décerner aucun mandat : il prononce simplement le renvoi devant le procureur du roi (160). La raison de différence est sensible : le tribunal de police ne se compose que d'un seul juge, c'està-dire du juge de paix ou du maire (139, 140); or, ces deux magistrats ne peuvent avoir, comme juges de police, un droit qui n'appartient qu'à des magistrats supérieurs et qu'ils n'avaient pas comme juges de paix et comme maires; mais c'est ici le tribunal tout entier qui décerne le mandat. L'ordonnance du président seul serait insuffisante. Si le tribunal ne décernait aucun mandat, serait-ce devant le juge d'instruction qu'il pourrait ordonner ce renvoi ou devant le procureur du roi ? L'article 189 tranche cette question en déclarant applicable aux tribunaux correctionnels, l'article 160 qui prescrit le renvoi pur et simple devant le procureur du roi.

Devant le juge d'instruction compétent. Sans le désigner, car ce n'est pas au tribunal à fixer la compétence du juge d'instruction. (Argum. 214.)Mais peut-on interjeter appel du jugement de renvoi ? L'affirmative ne paraît pas douteuse, puisque l'appel est de droit commun. 194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.-Les frais seront liquidés par le même jugement (1).

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juger à prendre pour faire déterminer la juridiction devant laquelle la cause peut être portée. (Art. 182 et 214.) (Ar. de la C. de C. de P. du 18 juin 1829.) (J. du 19e S. 29, 1, 270.)

(1) La condamnation aux frais en matière criminelle ou correctionnelle, quand elle est prononcée contre l'accusé ou prévenu, est plutôt une restitution qu'une peine; en conséquence, le père dont le fils mineur encourt une condamnation correctionnelle, est responsable des frais ou dépens envers la partie publique, comme il le serait des dommages-intérêts envers la partie civile. Il ne peut en être affranchi qu'au cas où il prouverait qu'il n'a pu empêcher le fait qui donne lieu à sa responsabilité. (C. civ. 1384, C. pen. 74.) (Ar. de la C. de C. de P. du 4 fév. 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 243.)

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Il est de jurispru sa peine. (53, C. pén. ) dence que la personne civilement responsable doit être condamnée aux frais envers la partie lors même que la pour suite aurait publique, eu lieu sans l'intervention d'aucune partie civile: notre article, en effet, contient une disposition impérative, et ne fait aucune distinction.

Liquide. La liquidation ( du latin liquet, il est clair) est l'évaluation de choses dont le montant n'avait pas été fixé : liquider les dépens, c'est en déterminer la quotité.

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- Dans le dispositif. Le dispositif d'un jugement est cette partie du jugement dans laquelle le juge, appliquant la loi, prescrit, ordonne telle chose; de disponere, ordonner disposer.

De tout jugement de condamnation. Ainsi, l'énonciation des faits est inutile dans les jugemens d'acquittement; mais il est indifférent que cette énonciation des faits se trouve dans les considérans ou dans le dispositif.

Seront énoncés les fails. Cette énonciation des faits est prescrite afin que les juges supérieurs puissent s'assurer, s'il y a appel, que l'application de la loi a été justement faite. Mais l'inobservation de cette formalité entrainerait-elle la nullité du jugement? On dit, pour la négative, que les nullités ne pouvant se suppléer, l'omission de cette énonciation ne devrait pas vicier le jugement; pour l'affirmative, on observe qu'à l'égard des arrêts de condamnation, cette énonciation des faits constitue véritablement les motifs du jugement, de telle sorte qu'il doit alors être nul, pour absence de motifs, aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 avril.

la

le Le texte de la loi y sera inséré. Afin que condamné puisse s'assurer que le fait qui lui est reproché est véritablement puni parla loi ; car quelque irrégulière que soit une action, la justice ne peut l'atteindre qu'autant que loi a porté contre elle une peine quelconque. 4, C. pén.) Cependant la loi ne réprime l'inobservation de cette formalité que par une amende contre le greffier. Il en serait de même

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