Page images
PDF
EPUB

pour l'omission de la lecture de la loi, bien qu'elle soit très-importante, puisqu'elle rend le public juge en quelque sorte de l'application que le tribunal fait de la loi.-La cour suprême paraît avoir reconnu en principe que, si l'insertion du texte de la loi, dans un jugement correctionnel, n'était pas exigée à peine de nullité, à la différence des jugemens de simple police (163), du moins la citation de la loi pénale était une forme substantielle à la validité du jugement, et dont l'omission doit faire prononcer la nullité, quoiqu'elle ne soit pas expressément ordonnée. En effet, le jugement n'étant que l'application de la loi au fait dénoncé aux juges, comment s'assurer que cette application a été justement faite, si la loi pénale n'a pas au moins été citée?

196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu.-Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. Les procureurs du roi se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugemens; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

La minute. On appelle en général minute l'original même d'un acte public, parce qu'il est écrit en petits caractères; on nomme au contraire grosse, la première expédition qui en est faite, parce qu'elle est écrite en gros caractères.

Par les juges qui l'auront rendu. En matière civile, il suffit que la minute des jugemens soit signée par le président et par le greffier et que mention soit faite en marge, des juges qui ont assisté au jugement. (138, C. proc. La loi a dû être plus sévère encore pour les jugemens qui prononcent sur l'honneur des citoyens, et elle a exigé la signature de tous les juges; mais une question naît de cette disposition: tous les juges doivent-ils signer le jugement, à peine de nullité? Cette nullité n'étant pas prononcée par la loi, il n'est guères possible de la suppléer, et si, d'ailleurs, la majorité des juges avait signé, il serait difficile d'attaquer le jugement.

Comme faussaires. L'article 139 du Code de procédure renferme la même disposition pour les jugemens rendus en matière civile: le greffier qui délivre expédition d'un acte qui n'a pas encore les caractères d'un jugement, comme s'il était un jugement, commet réellement un faux.

Ainsi qu'il appartiendra. Quelques auteurs

prétendent que le greffier serait passible d'une amende de cinquante francs, pour avoir omis de faire signer la minute dans les vingt-quatre heures ; ils se fondent sur ce que la loi ayant établi cette amende pour des omissions moins graves (112), elle doit être, à plus forte raison, appliquée ici; cette opinion paraît contraire au principe qui ne veut pas qu'en matière pénale on supplée au silence de la loi, ni qu'on applique des peines par analogie: il semble donc que le greffier ne pourrait être poursuivi, et le juge pris à partie, qu'autant que l'omission de ces formalités constituerait, à raison des circonstances, une véritable prévarication. Mais si l'amende de 50 francs ne peut être prononcée contre les greffiers, ne devraient-ils pas du moins être condamnés à celle de 25 francs que l'article 164 prononce pour un cas absolument semblable? Il est certain qu'il y a même motif de décider. 197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du roi et de la partie civile, chacun en ce qui le Néanmoins les pour-. suites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du procureur du roi, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines.

[ocr errors]

concerne.

[ocr errors][merged small][merged small]

199. Les jugemens rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.

-Les jugemens rendus en matière correctionnelle. Il y a quelques exceptions à ce principe qui ouvre la voie de l'appel contre les jugemens de police correctionnelle : ainsi le jugement qui est rendu par le tribunal de police correctionnelle, sur une simple contravention dont il avait été saisi, comme constituant un délit, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel, puisqu'il est en dernier ressort (192); la matière n'est plus alors, à

proprement parler, correctionnelle, puisque c'est une contravention en matière de simple police.

Par la voie de l'appel. Suit-il de la généralité de l'article actuel que tous les jugemens correctionnels, même simplement préparatoi res, soient susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel? Non, les jugemens sont en général soumis au principe qui défend d'attaquer, par appel, les jugemens préparatoires avant le jugement définitif; l'appel d'un jugement préparatoire est inutile avant le jugement défini tif, puisqu'il ne préjuge rien; et conséquemment, il n'a pas été dans l'intention du législateur de l'autoriser plutôt ici qu'en matière civile (451. C. pr.); mais il en est différemment des jugemens interlocutoires, attendu qu'ils préjugent le fond et causent, dès à présent, un préjudice (ibid.): un jugement ordonne une preuve qui n'est pas contredite, c'est là un jugement simplement préparatoire; mais si l'autre partie s'opposait à cette preuve, parce que la loi la proscrit, le jugement qui interviendrait serait interlocutoire; car il prive déjà l'une des parties d'un droit qu'elle revendique, et, conséquemment, elle lui cause actuellement un préjudice qui justifie l'intérêt qu'elle a dés à présent à interjeter appel. 200. Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef lieu du département. - Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle au chef lieu du département, seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin quand il sera dans le ressort de la même cour royale, sans uéanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appel de leurs jugemens. Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.

Des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département. Pour.comprendre parfaitement cette disposition, il faut se reporter aux observatious que nous avons faites sur la division du territoire, art. 12; c'est seulement pour les jugemens correctionnels que des tribunaux égaux en pouvoir sont institués juges les uns des autres; mais on a dû faire cette exception aux principes généraux pour éviter des déplacemens souvent onéreux, si l'appel devait toujours être porté à la cour royale; on a bien pu faire les cours royales exclusivement juges d'appel des jugemens civils

de première instance, parce que les parties sont toujours maîtresses d'appeler et de se faire représenter sans se déranger; mais il n'en est pas de même en matière correctionnelle; l'honneur étant toujours compromis, il est presque impossible qu'il n'y ait pas appel, et, d'un autre côté, la comparution en personne est indispensable, du moins de la part du prévenu. Pour que les tribunaux auxquels les appels des jugemens de police doivent être portés, soient du moins supérieurs en lumières, ils doivent être composés de cinq juges. (Art. 40, loi du. 20 avril 1810. ì

Au chef-lieu du département, seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin. Par exemple, Chartres est le chef-lieu du département d'Eure-et-Loire, et Versailles chef-lieu du département de Seine-et-Oise ; ces deux départemens sont placés dans le ressort de la même cour royale, c'est-à-dire celle de Paris; les jugemens du tribunal correctionnel de Chartres sont, en conséquence, portés au tribunal correctionnel de Versailles, composé alors nécessairement de cinq juges.-L'art. 17 de la loi du 25 mars 1822, a fait une exception à la règle posée dans l'article actuel, en décidant que les appels des jugemens de police correctionnelle, rendus pour la répression des délits commis par la voie d'écrits imprimés, seraient portés directement, sans aucune distinction locale desdits tribunaux, aux cours chambre civile et la chambre correctionnelle royales, pour y être jugés par la première réunies.

Etre respectivement juges d'appel de leurs jugemens. Ainsi, dans l'exemple précédent, le tribunal de Chartres ne pourrait être juge d'appel des jugemens du tribunal correctionnel de Versailles; la raison en est que des tribunaux qui réformeraient mutuellement leurs jugemens pourraient quelquefois se laisser égarer par un esprit de récrimination. 201. Dans le département où siége la cour royale, les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour. Seront également portés à ladite cour les appels des jugemens rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département.

Seront portés à ladite cour. C'est devant une chambre de cette cour, composée au moins de cinq juges, que l'appel est porté.

Lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte. Ainsi, par exemple, la dis

tance de Versailles à Paris étant moins considérable que celle de Versailles à Chartres, chef-lieu du département voisin de Versailles, c'est à la cour royale siégeant à Paris, que l'appel des jugemens correctionnels de Versailles sera porté.

202. La faculté d'appeler appartiendra, -1° Aux parties prévenues ou responsables; - 2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 3o A l'administration forestière; 4° Au procureur du roi près le tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel; -5° Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel.

-Aux parties prévenues. Soit par elles-mêmes soit par un fondé de pouvoir spécial, ou du moins muni d'une procuration pour appeler de tous jugemens, ou enfin par un avoué. Un père pourrait interjeter appel pour son fils mineur, à raison de la puissance qu'il exerce sur lui; un tuteur aurait le même droit pour son pupille; mais il est clair qu'un père ne l'aurait pas pour son fils majeur.

A la partie civile. La loi parle de cette partie et non de la partie plaignante; car celle-ci peut ne pas se rendre partie civile, et, dans ce cas, le jugement n'ayant pas été rendu avec elle, la voie de l'appel ne lui est pas ouverte. Quant à ses intérêts civils seulement. Ainsi, bien qu'il ne s'agisse plus, dans ce cas, en appel, que des intérêts civils, le tribunal d'appel doit en connaître; la raison en est que la cause ayant été jugée en premiere instance par un tribunal correctionnel, c'est également un tribunal correctionnel qui doit statuer en appel (1). — Il est de jurisprudence que

la cour

(1) En matière correctionnelle, l'appel interjeté par un avocat, au nom de ses cliens, sans mandat exprès ou encore par les co-prévenus de la partie au nom de laquelle l'appel est formé, également sans mandat de cette partie, doit étre considéré comme non avenu. (Art. 204.) (Ar. de la C. de C. de P. du 8 octobre 1829, J. du 19e S. 29, 1, 433, et de la C. de Br. du 17 mai 1832, J. du 19e S. an 1832, p. 157.), quant à l'appel interjeté par un avocat au nom de son client.

La faculté d'interjeter appel quant à ses intérêts civils, accordée à la partie civile en matière correctionnelle, peut être exercée quelle que soit la somme réclamée, fût-elle inférieure à 1000 francs : l'art 5, tit. 4,

ou le tribunal d'appel ne peuvent jamais, lorsqu'il n'y a appel que de la partie civile et non ni de la partie publique, aggraver la peine, décider que le fait constituant un crime et non un délit, il y a lieu au renvoi devant le juge d'instruction; en effet, la partie civile ne pouvant saisir la cour ou le tribunal d'appel que de la question de savoir si les dommagesintérêts qu'elle a obtenus sont suffisans, le tribunal ou la cour, en aggravant la peine ou en renvoyant devant le juge d'instruction pour l'application d'une peine plus grave, statuerait sur des points qui ne lui ont pas été soumis, puisque la partie publique seule pouvait interjeter appel à cet égard; il est clair que toute augmentation de peine est interdite, lorsque c'est la partie civile qui a interjeté appel, la prohibition est encore plus forte, quand l'appel a été interjeté par le prévenu (2). D'adresserun extrait du jugement. Evidemment afin que le ministère public près la cour ou le tribunal d'appel examine s'il doit user de la faculté que le dernier numéro de notre article lui donne d'interjeter appel.

si

Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel. Le ministere public peut appeler à minimá, c'est-à-dire pour se plaindre que la peine appliquée est trop légère et en demander l'augmentation; il peut aussi appeler ad mitiorem, c'est-à-dire pour réclamer l'application d'une peine moins rigoureuse; mais on conçoit que le ministère public, obligé de s'armer souvent de rigueur pour faire respecter les intérêts sacrés qui lui sont confiés, use bien plus souvent de la voie de l'appel à minimá que de l'appel ad mitioAu reste, comme c'est d'après les conclusions du ministère public que la cour ou le tribunal d'appel doivent prononcer, ils ne peuvent, lorsque ce magistrat conclut à une augmentation de peine, acquitter le prévenu ou diminuer la condamnation; le tribunal d'appel n'a pas, à plus forte raison, le droit, lorsque le ministère public a senl appelé, de statuer sur les réparations civiles prononcées par les premiers juges; car le prévenu et

rem.

de la loi du 24 août 1790, relative au dernier ressort, n'est pas applicable en matière correctionnelle. (Ar. de la C. de Bordeaux du 29 juillet 1830.) (J. du 19e S. 1831, 2, 75.)

(2) Lorsqu'un individu a été traduit en police correctionnelle et y a subi une condamnation comme coupable d'un délit, s'il interjette seul appel, sans qu'il y ait appel du ministère public, les juges saisis de cet appel ne peuvent, sous prétexte que le fait, objet des poursuites, leur paraîtrait un crime, se déclarer incompétens, ce qui serait aggraver la condition de l'appelant; ils doivent se borner uniquement à statuer en l'état, sur le mérite de l'appel. (V. 205 et ar. du cons. d'ét. du 25 octobre, 12 novembre 1806.) (Ar. de la C. de C. de P. du 22 juillet 1830 et du 12 mars 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 406.)

--

la partie civile ont exclusivement le droit de saisir le tribunal d'appel de demandes relatives à ces réparations (1). Mais si le procureur du roi, près le tribunal qui a rendu le jugement, y avait acquiescé, ou s'il l'avait exécuté; s'il avait été rendu conformément à ses conclusions, ou bien encore si le ministère public près le tribunal d'appel, y avait luimême acquiescé, son appel dans le délai seraitil encore recevable? La cour suprême a consacré l'affirmative, par le motif que l'officier chargé de la vindicte publique ne peut ni abréger les délais, ni renoncer aux facultés que la loi attribue soit à lui-même, soit aux autres magistrats qui exercent les mêmes fonctions (2); cette raison ne s'applique pas au prévenu ni à la partie civile; aussi a-t-on jugé que la signification d'un jugement, avec commandement de la part de la partie civile, formait un acquiescement qui ne lui permettait plus d'interjeter appel.

203. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et, si le jugement est rendu par défaut dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. Pendant ce délai et dant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement (3).

pen

(1) En matière correctionnelle, l'appel illimité du ministère public, profite au condamné, tout comme à la partie publique. Ainsi, le condamné peut étre déchargé de la peine, encore bien qu'il n'ait pas interjeté appel, ou que l'appel par lui interjeté ait été déclaré non recevable. En ce cas, on ne peut opposer au condamné ni acquiescement ni déchéance. (Ar. de la C. de Paris, du 9 nov. 1829.) (J. du 19e S. 1830, 2, 78.) Un arrêt de la cour de Metz du 3 juin 1822, a décidé qu'il y avait lieu à distinguer en un tel cas entre l'appel indéfini du ministère public, et l'appel à minimă, îbid.

(2) L'appel du procureur général n'est plus recevable, quand un jugement du tribunal correctionnel a été mis à exécution par le ministère public, sans réclamation de la part du condamné. (Ar. de la C. de Liége du 22 décembre 1826, rec., t. 9, p. 576.)

(3) Le délai de l'appel du jugement par défaut, en matière correctionnelle, court du jour de la signification du jugement, et non pas seulement du jour où l'opposition n'est plus recevable, il n'en est pas comme en matière civile. (Ar. de la C. de P. du 27 mai 1829.) (J. du 19 S. 29, 2, 241.)

En l'article 205. Cet article donne, pour interjeter appel, un ou deux mois, selon les circonstances, au ministère public près la cour ou le tribunal d'appel.

Déchéance de l'appel. C'est-à-dire qu'après le délai de dix jours, les parties seront privées, déchues du droit d'interjeter appel.

Dix jours, au plus tard, après celui où il a été prononcé. Ainsi c'est le onzième jour au plus tard, y compris celui de la prononciation, que l'appel doit être interjeté, soit par le prévenu, soit par la partie publique ou par la Il a été jugé que si le derpartie civile (4). nier jour du délai était férié, le délai ne s'étendrait pas au lendemain ; ces expressions de l'article, au plus tard, prohibent en effet cette - Le délai de l'appel est en généextension. ral de trois mois (443, C. pr.); il n'est, en , que de dix jours; matière correctionnelle c'est qu'il importe que l'ordre public offense soit promptement vengé; l'intérêt privé ne réclame pas, dans les matières civiles, une procédure aussi rapide. — Il est certaines matières spéciales où le délai est encore plus court; ainsi pour les jugemens de police correctionnelle, en matière de contributions indirectes et d'octroi, le délai, pour interjeter appel, est de huitaine, à partir de la notification du jugement (32, décret du ler germinal an 13). La cour suprême a décidé que, s'il s'agit seulement des droits d'octroi, il faut suivre le droit commun, c'est-à-dire que le délai d'appel est de dix jours, conformément à l'article

actuel.

Et si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. Lorsque le jugement est contradictoire, le condamné étant présent, il n'y a aucun inconvénient à faire courir le délai du jour de la prononciation; mais lorsque le jugement est par défaut, comme il est possible que le prévenu n'ait pas reçu la citation, et que n'étant pas présent, il peut ignorer le jour où le jugement a été prononcé, il était naturel que le délai ne dût courir que du jour de la signification à personne ou domicile; on conclut même de ces dernières expressions que la signification au domicile élu ne remplirait pas le vœu de la loi.

Pendant ce délai, et pendant l'instance d'appel, il sera sursis. Ainsi l'appel n'est pas simplement suspensif; c'est pendant tout ce délai,

(1) Dans les 10 jours que l'art. 203, C. inst. cr., accorde pour se pourvoir par appel contre un jugement correctionnel, il faut comprendre le jour de l'échéance, en sorte que l'appel interjeté le 11 jour après celui où le jugement a été rendu ou signifié, n'est pas recevable. (Ar. de la C. de Brux. du 24 janv. 1831, J. du 19e S., 1831, 3, 271, conforme à plusieurs arrêts de la cour de

France.

et encore bien qu'aucun appel ne soit déclaré, qu'il doit être sursis à l'exécution du jugement. L'article 205 accordant au ministère public, près le tribunal d'appel, un ou deux mois pour appeler, le sursis doit-il se restreindre aux dix jours dont il est question ici, ou bien se prolonger jusqu'à l'expiration des délais fixés par l'article 205? Il faut distinguer s'il y a eu acquittement, ou condamnation : dans le premier cas, le sursis à la mise en liberté ne ŝaurait excéder le délai de dix jours, parce que tel est le vœu formel de l'article 206, qui a voulu favoriser la liberté; mais, dans le cas de condamnation, le sursis doit se prolonger jusqu'à l'expiration des délais fixés par l'article 205, par la raison que les condamnations ne doivent être exécutées qu'autant qu'elles sont devenues irrévocables, et qu'elles n'ont ce caractère que lorsque la voie d'appel est fermée à toutes les parties; qu'on ne peut tirer d'induction de l'article 206, qui consacre une exception en faveur de la liberté ; que si, conséquemment, un procureur du roi exécute prématurément un jugement prononcé en premier ressort, bien que les délais donnés au ministère public près le tribunal d'appel, pour appeler, ne soient pas expirés, le condamné peut s'y opposer par toutes les voies de droit; qu'enfin le ministère public près le tribunal d'appel, n'en aura pas moins le droit, nonobstant l'exécution, de former et poursuivre l'appel; la cour suprême a consacré cette doc

trine.

[blocks in formation]

La requête. On appelle ainsi la demande qu'on adresse, par écrit, à un tribunal, pour lui exposer une affaire placée dans ses attributions. Pourvu que l'appel ait été déclaré dans le délai, la requête peut valablement être déposée plus tard; mais si le tribunal avait prononcé, il est évident que la production tardive de la requête deviendrait illusoire.

Ou d'un avoué. Les avoués sont des officiers chargés de représenter et défendre les parties près les tribunaux auxquels ils sont attachés. (Loi du 27 ventôse an 8 et décret du 19 juil let 1808.) En matière civile, les parties ne peuvent faire par elles-mêmes aucun acte de procédure; et, par suite, elles sont obligées de constituer toujours un avoué; le législateur

a craint que leur inexpérience en procédure ne nuisit tout à la fois et à leurs intérêts et à l'expédition des affaires; en matières criminelle, correctionnelle et de police, il n'en est pas ainsi : on ne pouvait imposer aux prévenus l'obligation de constituer des avoués, et ce n'est qu'en police correctionnelle qu'il leur est facultatif d'employer ces fonctionnaires : on voit, en effet, que la requête peut être indifféremment signée de l'appelant, d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spé

cial.

205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la si le prononciation du jugement, ou, jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon, il sera déchu (1).

- Devra notifier son recours. Il est de jurisprudence que le ministère public près la cour ou le tribunal d'appel, n'est obligé que de notifier son recours, et non de le déclarer au greffe, comme l'article 203 le prescrit aux parties et au ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement: cette doctrine se justifie parfaitement, et par les termes de l'article actuel, qui ne parle que de la notification du recours, que la déclaration au greffe devant, d'après l'article 203, avoir lieu à celui du tribunal qui a rendu le jugement, il serait difficile au ministère public près le tribunal d'appel, toujours plus ou moins éloigné du tribunal qui a prononcé, de remplir la formalité de la dé

et

par

cette considération

claration au greffe de ce dernier tribunal (2).

Dans les deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement. Observons en

(1) Lorsqu'il n'y a appel, en matière correctionnelle, que de la part du prévenu, la simple requisition du ministère public à l'audience, et dans les délais de l'appel, tendant à ce que les juges saisis se déclarent incompétens, ne peut étre considérée comme tenant lieu d'un appel de la part du ministère public, et ne peut, en conséquence, autoriser les juges saisis à se déclarer incompétens. (Ar. de la C. de C. de P. du 22 juillet 1830.) (J. du 19e S. 183, 1, 406.)

(2) Le ministère public, qui veut interjeter appel d'un jugement correctionnel, n'est pas tenu d'en faire la déclaration au greffe du tribunal; il peut se borner à notifier son appel au prévenu, conformément à l'art. 205 Cod. instr. crim. (Ar. de la C. de C. de P. du 19 fevrier 1829 et du 3 septembre 1829.) (J. du 19e S. 29. 1, 414.)

« PreviousContinue »