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core ici que les deux mois ne sont pas francs :
ce délai est, d'ailleurs, suffisant au ministère
public, puisqu'il a dû être averti conformé-
ment à l'article 202.
- Si la partie civile avait
interjeté appel, le ministère public pourrait-il
suppléer à la notification de recours qu'il n'au-
rait pas faite, par une déclaration à l'audience
qu'il se rend appelant? La cour suprême a
adopté l'affirmative, par le motif que l'arti-
cle 205 ne prescrit aucune formalité particu-
lière pour la notification; mais cette déclara-
tion à l'audience devrait du moins avoir lieu
dans le délai fixé par l'article actuel, et il
serait juste que le tribunal accordât un délai
au prévenu pour proposer sa défense.

206. La mise en liberté du prévenu ac-
quitté ne pourra être suspendue,
lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré
ou notifié dans les dix jours de la pro-
nonciation du jugement.

Lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié. C'est-à-dire déclaré au greffe, si l'appel est interjeté par les parties ou par le procureur du roi près le tribunal qui a rendu le juge. ment; notifié par acte d'huissier, s'il est interjeté par le ministère public près la cour ou le tribunal d'appel; car on a jugé que le vœu de la loi était rempli, dans le premier cas, par la déclaration que les parties ou le procureur du roi font au greffe, et qu'ils ne sont pas obligés de notifier leur appel; cette dernière obligation n'étant imposée qu'au ministère public près la cour ou le tribunal d'appel.

Dans les dix jours. Ainsi, pendant ces dix jours la mise en liberté du prévenu est suspendue; c'est une conséquence de l'article 203, qui surscoit à l'exécution du jugement pendant ce délai; car la mise en liberté serait une exécution du jugement qui a déclaré l'acquittement du prévenu. Si c'est la partie civile seule qui a interjeté appel, il parait incontestable que l'instance d'appel ne saurait, après le délai de dix jours, empêcher la mise en liberté du prévenu. En effet, la détention pendant l'instance d'appel n'est prescrite que dans l'intérêt de la vindicte publique: or, cet intérêt n'existant pas, puisque le ministère public n'a pas interjeté appel, le prévenu doit obtenir sa liberté. Nous avons déjà observé que si le prévenu, au lieu d'être acquitté, avait été condamné, ce n'est pas seulement pendant les dix jours dont parle Tarticle actuel, que l'exécution du jugement doit être suspendue, mais bien pendant le mois ou les deux mois fixés par l'article précédent.

207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées,

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par le procureur du roi, au greffe de la cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel. - Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur du roi, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où

siége la cour ou le tribunal qui jugera l'appel.

Ou la remise de la notification d'appel. La loi entend parler ici de la notification de l'appel par le procureur du roi, conformément à l'article 205; car le prévenu et les autres parties ne peuvent interjeter appel qu'au moyen d'une déclaration au greffe (203). C'est dans les vingt-quatre heures après cette notification aux parties, que le procureur du rei doit transmettre, non pas la requête, car, dans ce cas, puisque c'est lui qui interjette appel, il n'y a pas de requête déposée par les parties, mais les pièces du procès. Lorsque c'est le prévenu ou les autres parties qui ont formé appel, le procureur du roi transmet, non-seulement les pièces, mais la requête des parties, si elles l'ont déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, et ce renvoi doit être fait dans les vingt-quatre heures après la déclaration d'appel faite au greffe par les parties. Quant au mode de transmission des pièces, il est réglé par le décret du 18 juin 1811. 208. Les jugemens rendus par défaut sur l'appel, pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugemens par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

-

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparait pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation.

Les jugemens rendus par défaut sur l'appel. Un jugement serait-il par défaut, et, par suite, susceptible d'opposition, si l'appelant ayant produit ses griefs (ou moyens d'appel), par requête déposée au greffe, n'avait pas, au

reste, été entendu à l'audience? La cour suprême a consacré l'affirmative, par la raison

que le droit de former opposition, accordé
d'une manière générale par l'article actuel,
appartient à l'appelant comme au prévenu, et
l'article 210, exigeant que toutes les par-
que
ties aient été entendues à l'audience, on ne
que
peut pas dire que l'appelant qui n'a fait
déposer sa requête, et qui n'a comparu ni
par lui-même ni par un défenseur, ait été
entendu.

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209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur un rapport fait par l'un des juges.

l'un

Dans le mois, sur un rapport fait par des juges. Mais si l'affaire n'était pas jugée dans le mois, ou si elle n'était pas jugée sur rapport, le jugement serait-il nul? Non, car la loi n'a pas attaché la nullité à l'inobservation de ces formalités, et il n'est pas permis de suppléer les nullités, à moins pourtant que le ministère public ou le prévenu n'eussent requis l'accomplissement de ces formalités, et qu'il n'eût pas été fait droit à leur réquisition (408). Si le jugement n'eût pas été rendu à l'audience, il serait nécessairement nul, car il y aurait absence de publicité. (190, 210, et art. 7, loi du 20 avril 1810.) Si un des juges qui ont rendu le jugement, n'avait pas assiste au rapport, le jugement serait nul; car l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 exige, pour la validité des jugemens, que les juges aient assisté à toutes les audiences de la cause; l'on doit considérer comme une des audiences de la cause, celle dans laquelle se fait le rapport, qui est un des élémens les plus importans de l'instruction.

210. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été, condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile, et le procureur du roi, seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190.

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211. Les dispositions des articles précé dens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus sur l'appel.

public avait appelé à minimá, et que les condamnations prononcées par le tribunal de première instance fussent maintenues, les frais faits inutilement en appel, sont-ils à la charge du prévenu? La cour de cassation a admis cette opinion, par le motif que les instances d'appel dans lesquelles le ministère public a succombé, n'en sont pas moins une suite du délit qu'il s'agit de punir.

212. Si le jugement cst réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

-Par aucune loi. Ainsi, ce ne sont pas seulcle ment les délits et contraventions punis par Code pénal, qui peuvent être l'objet des jugemens correctionnels; ce sont les délits et contraventions punis par toute loi actuellement. en vigueur. (484, C. pén. )

Sur ses dommages-intérêts. Nous avons déjà remarqué que la loi ne permettait au tribunal de statuer que sur les dommages-intérêts qui peuvent être dus au prévenu, à raison du préjudice que lui ont occasionné d'injustes poursuites, et non sur les dommages-intérêts qui seraient réclamés par la partie civile, laquelle ne peut agir à cet égard que devant les tribunaux civils: la cour de cassation a eu occasion de faire l'application de cette importante distinction.

213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, le cour ou le tribunal prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts (1).

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(1) Les tribunaux correctionnels ne peuvent adjuger des dommages-intérêts, pour enlèvement de la chose l'auteur de l'enlèvement a agi frauduleusement et avec la connaissance que l'objet enlevé ne lui appartenait pas. (C. pén. 379.) (Ar, de la C. de C. de P. du 9 mai 1828.)

d'autrui, qu'autant qu'ils reconnaissent et déclarent que

- La condamnation aux frais. Si le ministère (J. du 19 S. 28, 1, 330.)

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celui

Le fonctionnaire public compétent. C'est-àdire devant le juge d'instruction ou devant le procureur du roi; car ce sont ces magistrats qui sont compétens pour instruire ces sortes d'affaires, et faire les réquisitions convenables.

Autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction. C'est-à-dire que la cour ou le tribunal d'appel ne devra pas renvoyer devant un juge d'instruction faisant partie du tribunal qui a rendu le jugement, ou devant le juge qui a fait l'instruction à la suite de laquelle a été rendu le jugement annulé ; ainsi, le renvoi devra être ordonné devant le juge d'instruction ou le procureur du roi d'un autre tribunal que celui qui a pris la décision annulée. Le motif de cette prohibition est sensible: on ne saurait confier une nouvelle * instruction à des juges qui n'ont pas envisagé le fait sous son véritable point de vue, et dont l'esprit prévenu pencherait toujours vers la première opinion qu'ils ont embrassée.

.

215. Si le jugement est annulé pour
violation ou omission non réparée de
formes prescrites par la loi, à peine de
nullité, la cour ou le tribunal statuera
sur le fond.

Pour violation ou omission non réparée.
En effet, les tribunaux peuvent réparer eux-
mêmes, lorsqu'ils s'en aperçoivent, les nullités
qui leur sont échappées: ainsi, par exemple,
si un tribunal avait omis de faire prêter ser-
ment à quelques-uns des témoins (155); si une
partie de l'instruction n'avait pas été publique
(190, ce tribunal pourrait lui-même réparer
ces irrégularités; mais il est évident que cette
réparation doit avoir lieu avant la prononcia-
tion du jugement; car une fois le jugement
rendu, les juges sont irrévocablement dessai-
sis de l'affaire ut semel sententiam dixit, de-
sinit esse judex.

De formes prescrites par la loi. Observez que l'article ne parle pas simplement de la

violation des formes prescrites par le Code
d'instruction, parce que le jugement peut être
annulé par suite de la violation des formes
prescrites par d'autres lois; si, par exemple,
comme l'a jugé la cour de cassation, plus d'un
avocat ou plus d'un avoué avaient été appelés
pour compléter le tribunal (49, décret 30 mars
pas été
1808, ou si le procureur du roi n'avait
présent, ou même entendu, bien que l'article
190 ne prononce pas la nullité dans ce cas;
car ce magistrat fait partie intégrante du tri-
bunal, etc.

Ainsi, par exemple, supposez que les juges

La cour ou le tribunal statuera, sur le fond.

d'appel annulent le jugement, parce que l'instruction n'a pas été publique, ils devront statuer de suite sur le fait qui a donné naissance à la contestation, aidés par la nouvelle instruction qui a dû avoir lieu (211).

216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.

Pourront se pourvoir en cassation. Les voies d'annulation sur lesquelles peut être fondé le pourvoi en cassation, sont, en matière criminelle, énumérées dans l'article 408 du Code d'instruction. L'article 413 les déclare communes aux matières correctionnelles et de police.- Le délai est de trois jours (373, 418). Voir quant aux autres formalités prescrites pour la régularité du pourvoi, et quant au mode de procéder devant la cour ainsi qu'aux effets de l'arrêt de la cour de cassation, les articles 416 et suivans. Le ministère public pourrait se pourvoir en cassation contre le jugement même qui aurait été rendu conformément

ses conclusions; la cour suprême a consacré cette opinion, par le motif que, d'après les lois, il n'existe aucune fin de non recevoir contre le pourvoi du ministère public, dès qu'il est exercé dans la forme et dans les délais prescrits.

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ciales et sévères, qui font l'objet des chapitres que le fait doit être puni de peines afflictives et qui suivent.

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Nous avons vu, au chapitre 9 du livre ler (Art. 129 et 130. ), que si la chambre du conpreseil, composée des juges du tribunal de miere instance, est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention ou un délit, cette chambre renvoie directement le prévenu de vant le tribunal de simple police, ou devant le tribunal correctionnel; mais si la chambre du conseil estime que le fait est un crime, elle ne renvoie pas directement le prévenu à la cour d'assises; l'affaire doit subir un nouvel examen : l'article 133 veut qu'elle soit renvoyée à la chambre des mises en accusation, composée de conseillers de la cour royale; cette chambre pèse scrupuleusement les charges qui frappent sur le prévenu, et c'est seulement lorsqu'elles offrent une gravité réelle, qu'elle ordonne que le prévenu sera traduit devant la cour d'assises. Il importe en effet à la société tout entière qu'un citoyen ne soit pas livré légèrement i débats aux angoisses des débats criminels toujours fâcheux, même pour ceux qui en sortent innocens. Le chapitre actuel traite des mises en accusation prononcées par cette cham

bre.

217. Le procureur général près la cour royale sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivans, au plus tard.-Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse

être retardé.

De mettre l'affaire en état C'est-à-dire que le procureur général doit, dans ce délai, procéder à l'examen de l'affaire, et préparer le rapport qu'il doit en faire.

Dans les cinq jours de la réception des pièces. L'intérêt de la société, qui réclame le prompt châtiment du crime, et l'intérêt du prévenu, qui sollicite une prompte justice, s'il est innocent, ont dicté ce court délai; mais la loi n'attache aucune nullité à la procédure qui serait faite après les cinq jours.

En exécution de l'article 133 ou de l'article 135. L'article 133 veut que, si les juges de la chambre du conseil et même un seul, estiment

infamantes, et que la prévention est établie, les procès-verbaux et les pièces soient transmis par le procureur du roi au procureur-général près la cour. L'article 135 est relatif à l'opposition formée par la partie publique ou la partie civile, à l'élargissement du prévenu, dont la mise en liberté a été ordonnée. Dans le cas de cette opposition, les pièces sont également envoyées au procureur-général.

Pendant ce temps. C'est-à-dire pendant les dix jours qui lui sont donnés pour mettre l'affaire en état, et faire son rapport.

Pourront fournir tels mémoires. Comme cette faculté serait à peu près inutile pour le prévenu, si la communication ne lui avait pas été donnée des charges qui pèsent sur lui, on pense généralement qu'il doit obtenir cette communication. Ici commence déjà pour le prévenu le droit sacré de la défense, et il ne doit pas être dérisoire; on pense aussi, pour la même raison, que le procureur-général ne pourrait faire son rapport avant l'expiration des dix jours, à moins que les parties n'eussent fourni leurs mémoires avant l'expiration du délai. Les mémoires des parties doivent être analysés par le procureur-général.

Sans que le rapport puisse être retardé. C'est-à-dire que si les dix jours s'écoulent sans qu'il ait été produit de mémoires, ce n'est pas une raison pour que le procureur-général suspende plus long-temps son rapport.-Les arrêts des chambres des mises en accusation, peuvent être déférés à la cour de cassation (299, 408). Nous avons déjà vụ, qu’indépendamment des attributions que lui donne le chapitre actuel, c'était à la chambre d'accusation de la cour royale, qu'il appartenait de connaître 1o des oppositions formées par la partie publique ou par la partie civile, à la mise en liberté des prévenus, prononcée par la chambre du conseil; 2o des appels des ordonnances rendues par le juge d'instruction (36, 80,539).

218. Une section de la cour royale,

spécialement formée à cet effet, sera
tenue de se réunir, au moins une
fois par semaine, à la chambre du
conseil, pour entendre le rapport du
procureur-général, et statuer
ses réquisitions.

sur

-Une section. Elle doit être au moins composée de cinq membres. (Art. 2, décret du 6 juillet 1810.) Le même décret permet, à raison de la gravité des circonstances, que deux chambres d'accusation soient établies dans la même cour royale, le procureur-général a droit de les inviter à se réunir; s'il n'existait qu'une chambre d'accusation, la chambre des.

.....

appels de police correctionnelle pourrait être ne peut être arrêté que de l'autorité de la invitée à se réunir à cette chambre. chambre, et jugé par elle en matière criminelle. »

219. Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur-général.

-De faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport. Plusieurs motifs ont dicté cette disposition, 1o il importe que le prévenu recouvre promptement la liberté, si la prévention n'est pas fondée; 2o les juges sont plus à portée de prononcer lorsque leur mémoire est encore frappée par le rapport; 3° il ne faut pas donner à la séduction le temps de surprendre la religion des juges. La loi n'a d'ailleurs prononcé aucune nullité contre l'arrêt rendu après les trois jours; et conséquemment cette circonstance ne fournirait pas un moyen de cassation, sauf la prise à partie, s'il y avait négligence coupable de la part du président.

220. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour ou à la cour de cassation, le procureur-général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l'ordonner.

– Qui sont réservées à la haute cour. La haute cour, créée par un acte du 18 mai 1804, n'a jamais été complétement organisée : elle était chargée de connaitre des crimes commis par les grands fonctionnaires de l'Etat, et des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Cette cour n'a pas été maintenue par la Charte, qui a attribué à la chambre des pairs la connaissance d'une grande partie des crimes sur lesquels la haute cour était appelée à statuer. (33, 34, 52, Charte.) L'art. 33 dispose que la chambre des pairs connait des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat qui seront définis par la loi. Cet article a fait naître la question de savoir si les chambres d'accusation devaient prononcer le renvoi devant la chambre des pairs, en matière de haute trahison et d'attentat à la sûreté de l'Etat. La cour supreme a consacré la négative par plusieurs motifs, et notamment parce que l'art. 231 du Code d'instruction ayant attribué aux cours d'assises la connaissance générale de tous les faits qualifiés crimes, cette attribution ne pourrait être restreinte que par une loi spéciale, que promet l'art. 33 de la Charte, mais qui n'a pas encore Si un membre de la chambre des pairs était impliqué dans l'affaire, il en serait différemment, car l'art. 34 de la Charte est conçu en termes impératifs : « Aucun pair

été rendue.

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Ou à la cour de cassation. Cette cour statue sur les mises en accusation pour crimes et déles ou par des tribunaux entiers (481 et suilits commis par les membres des cours roya

vans); elle est aussi investie du droit de discipline et de censure sur les tribunaux d'appel et criminels. (Art. 82, loi du 16 thermidor an 10.)

221. Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.

Des preuves ou des indices. Mais la chambre d'accusation peut-elle apprécier les preuves? Non, cette appreciation n'appartient qu'au jury; c'est par suite de ce principe que la cour suprême a cassé des arrêts de la chambre d'accusation, qui avaient ordonné la mise en liimputé n'était pas suffisamment justifié. La berté du prévenu, par le motif que le fait chambre avait en effet excédé sa compétence en appréciant les preuves, et lorsqu'il pouvait y avoir des indices suffisans, bien qu'ils ne fussent pas complétement prouvés; mais, d'un autre côté, la loi exigeant qu'il y ait indices suffisans pour que la mise en accusation soit prononcée, son vœu ne serait pas rempli si une chambre d'accusation se contentait, pour ordonner le renvoi à la cour d'assises, de reconnaitre que le fait imputé est qualifié crime par la loi.

D'un fait qualifié crime par la loi. Ainsi, il n'y aurait pas crime, s'il était prouvé que le prévenu était en démence au temps de l'action, ou s'il a été contraint de commettre l'action par une force à laquelle il n'a pu résister. (64, C. pén.) Il n'y a pas non plus crime, si l'action était commandée par l'autorité légitime (227, C. pén.), ou par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui (328, 329, C. pén.), ou si ce sont des soustractions commises par un mari au préjudice de sa femme, une femme au préjudice de son mari, un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, des enfans ou autres descendans au préjudice de leurs père et mère, etc. (380, C. pén.); mais l'exception ne s'étendrait pas évidemment aux complices de ces personnes, s'ils avaient recélé les choses volées, ou s'ils en avaient profité. — S'il n'y avait qu'excuse, la mise en accusation n'en devrait pas moins être prononcée; car il y a crime, quoique le crime soit excusable,

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