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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME XIX.

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2m ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

PARIS. IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C,

rue Racine, 26, près de l'Odéon.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABETIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC ;

NOUVELLE EDITION,

CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;
PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député du Jura,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence;
Membre de la Légion d'honneur ;

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

DROIT NATUREL ET DES GENS.- 1. Les mots droit naturel (jus naturale ) n'ont pas toujours été pris dans le même sens par les philosophes, par les publicistes et par les jurisconsultes. Les uns ont désigné par là cet ensemble de règles de conduite qui dérivent de notre constitution physique, de notre instinct, et qui sont communes aux hommes et aux animaux (jus naturale est quod natura omnia animalia docuit). Les autres ont donné pour principe et pour base au droit naturel, la nature ou la raison naturelle de l'homme (quod naturalis ratio inter omnes homines constituit). D'autres enfin, s'élevant plus haut encore, ont considéré le droit naturel, abstraction faite de toute application, au point de vue purement spéculatif, comme le droit-type, le droit parfait vers lequel gravite sans cesse dans son développement progressif le droit appliqué, le droit pratique ou positif : en un mot, le droit naturel est pour ces philosophes le droit idéal ou l'idéal du droit. Presque tous ont confondu le droit naturel avec la morale; et, de cette confusion, sont nées les attaques auxquelles le droit naturel a été en butte dans ces derniers temps de la part d'une certaine école de jurisconsultes. I importe donc avant tout de bien préciser le sens que nous attachons au mot droit, pour déterminer ensuite celui des mots droit naturel et droit des gens (1).

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CHAP. 1.-NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

2. Il serait assez difficile de donner une idée exacte du droit si l'on se bornait à interroger sur ce point les philosophes et les jurisconsultes anciens. Chez les Grecs, nous trouvons le droit confondu avec la morale; leur esprit plus spéculatif que pratique n'avait pas su distinguer les principes de l'un de ceux de l'autre. (1) On connait la belle définition de Cicéron : « Est quidem vera lex, recta ratio, naturæ congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quæ vocat ad officium jubendo, vetando à fraude deterreat, quæ tamen neque probos frustrà jubet aut vetat, neque improbos jubendo aut vetando movet. Huic legi neque obrogari fas est, neque derogari ex hâc aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec verè aut per senatum aut per populum solvi bâc lege possumus. Neque est quærendus explanator aut interpres ejus. Nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immortalis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium TOME XIX.

Aussi, chose bien remarquable assurément, la Grèce, qui occupe une si large place dans l'histoire de la philosophie, n'en a pas dans celle de la jurisprudence; on cite les noms de ses philosophes, on n'a encore cité le nom d'aucun de ses jurisconsultes. Au contraire, chez les Romains, dont l'esprit était si positif, c'est le droit qui absorbe la morale.-Il suffit pour s'en convaincre de lire la belle définition qu'Ulpien donne de la science du droit, définition qui n'est autre que celle de la philosophie elle-même : Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia... Ce n'est pas d'ailleurs que pour les jurisconsultes romains le domaine du droit ne fût bien déterminé, mais celui de la morale des anciens philosophes, composée de maximes un peu vagues, l'était si peu, qu'ils englobaient la morale dans la science du droit Ulpien, après Celsus, ne définissait-il pas le droit: ars æqui et BONI, et Paul ne disait-il pas du droit naturel : quod semper æquum ac BONUM est. La religion chrétienne, en élevant la morale à une hauteur si sublime, en lui faisant prescrire l'exercice de vertus presque surhumaines, permit de la distinguer de la science du droit. Ce n'est en effet que chez les modernes, et encore à une époque assez rapprochée de nous, que l'on a assigné au droit des limites précises et un domaine distinct de celui de la morale. Thomasius, le premier, renferma le droit dans des limites nettes et déterminées en opposition avec la morale, en le restreignant à des prescriptions négatives et en lui donnant une sanction externe. Ne pas faire, c'est là, d'après lui, ce que le droit peut commander, tandis que la morale peut imposer des obligations positives. Kant, dans sa définition du droit, la liberté se limitant elle-même, adopte un système négatif plus philosophique seulement que celui de Thomasius. Quant à Bentham, on sait que le droit était pour lui l'utile. Nous reviendrons plus bas sur tous ces systèmes.

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3. Pour nous, le droit (de dirigere, directum, comme jus à jubendo) est l'ensemble des règles qui dirigent la conduite de l'homme vis-à-vis de ses semblables dans la société, en d'autres termes, qui régissent les rapports sociaux. L'objet du droit, c'est donc la direction et la direction morale, non pas matérielle, l'homme, direction de sa conduite vis-à-vis de ses semblables; car le droit suppose, d'une part, obligation, de l'autre, faculté de demander l'accomplissement de cette obligation; il suppose une sorte de réciprocité. Par là sont écartés du domaine du droit, comme sujets actifs ou passifs, les animaux, les brutes, qui ne peuvent s'obliger envers nous et vis-à-vis desquels nous ne pouvons être obligés. Dieu lui-même ne peut être considéré, indépendamment de toute société, comme sujet du droit; il ne peut

Deus, ille legis hujus, inventor, disceptator, lator, cui qui non parebit ipse se fugiet et naturam hominis aspernabitur atque hoc ipso luet maximas pœnas, etiamsi cætera supplicia quæ putantur effugerit. -V. De republicâ, 2. 5.

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« Il y a dans la nature, disait Burke, des sources de justice d'où toutes les lois civiles découlent comme des ruisseaux; et de même que les eaux prennent la teinte et le goût des différents terrains qu'elles traversent, ainsi les lois civiles varient avec les régions et les gouvernements des diverses contrées, quoique provenant des mêmes sources » (Dign. and adv. of learn.).

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