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dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 16. En ce qui concerne les autres attributions. priviléges et immunités des consuls respectifs, les deux hautes parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale; et, en attendant, il est convenu que lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers jouiront, respectivement dans les deux pays, des avantages de toutes sortes accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée, le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

Art. 17. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de la publication, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune d'elles se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration à l'expiration des dix ans susmentionnés; et il est convenu qu'après les douze mois de prolongation accordés, de part et d'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires.

Art. 18. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Paris, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs

cachets.

Fait à Paris, en double original, le dix-septième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent quarante-neuf.

(Signé) Firmin Rogier. (Signé) général d'Hautpoul.

(L. S.)

(L. S.)

Déclaration.

La multiplicité des travaux de l'assemblée législative de la République française ayant empêché que le traité de navigation et de commerce signé le 17 novembre 1849, entre Sa Majesté le Roi des Belges et la République, traité soumis, aux termes de la Constitution française, à l'approbation de cette assemblée et déjà approuvé par les chambres de Belgique, ait été examiné et approuvé par l'assemblée française, dans le délai de deux mois fixé, le jour de sa signature, pour l'échange des ratifications du pouvoir exécutif dans les deux pays, il a été convenu, de part et d'autre, que le délai de cet échange serait prorogé jusques au 27 février, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, le soussigué, Ministre des affaires étrangères de la République, a échangé la présente dé claration avec l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, également soussigné et dûment autorisé par son souverain.

A Paris, le 17 janvier 1850.

(Signé) Firmin Rogier. (Signé) Général de la Hitte.

(L. S.)

(L. S.)

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:

114.

Convention de poste entre la France et la Suisse, signeé à Paris, le 23 novembre 1849.

Le Président de la République française et le conseil fédéral de la confédération suisse, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays, et d'améliorer au moyen d'une convention générale résumant toutes les conventions qui ont été précédemment signées entre la France et les divers cantons, le service des correspondances entre la République française et la confédération suisse, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Le Président de la République française, le sieur Edouand-James Thayer, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur des ordres royaux de Léopold de Belgique, et de Charles III. d'Espagne, directeur de l'administration des postes;

Et le conseil fédéral de la confédération suisse, le sieur Benoît la Roche Stehelin, ancien directeur général des postes de la confédération, commissaire fédéral;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants:

Art. 1er Il y aura, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la confédération suisse, un échange périodique de lettres, de journaux et d'imprimés de toute nature au moyen des services ordinaires ou spéciaux, établis ou à établir pour cet objet, entre les points de la frontière des deux pays ci-après désignés,

Savoir:

10 Entre Saint-Louis et Bâle;
20 Entre Delle et Porentruy;

30 Entre Meiche et Seignelegier;
42 Entre Morteau et les Brenets.

50 Entre Pontarlier et les Verrières:

60 Entre Pontarlier et Sainte-Croix;
70 Entre Jougne et Ballaigne;

80 Entre les Rousses et Sainte-Cergue;
90 Entre Ferney et Genève.

Indépendamment des services ci-dessus désignés, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les deux administrations des postes respectives, sur tous les autres points du territoire des deux Etats, pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées né

cessaires.

Art. 2. Les services établis ou à établir, en vertu des dispositions de l'article précédent, pour le transport, par terre, des dépêches réciproques, seront exécutés par les moyens ordinaires des deux administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administrations, proportionnellement à la distance parcourue sur les territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais sur un point quelconque devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

Le prix que l'administration des postes de Suisse aura à payer à l'administration des postes de France, pour la part afférente à ladite administration des postes de Suisse dans les frais du transport des dépêches exécuté sur le territoire suisse au moyen des malles-postes françaises, sera établi d'après le prix moyen par kilomètre parcouru, que l'administration des postes de France aura de son côté à payer à l'administration des postes de Suisse pour frais du transport des depêches exécuté sur le territoire français au moyen des services établis par cette dernière administration.

Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêches réciproques par les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement par l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura lieu.

Art. 3. Les prix de port dont l'administration des postes de France et l'administration des postes de la confédération suisse auront à se tenir réciproquement compte sur les lettres que ces deux administrations se livreront de part et d'autre seront établis, lettre par lettre, d'après l'échelle de progressions de poids ci-après:

Seront considérées comme lettres simples, celles dont le poids n'excédera pas 7 grammes; Les lettres pesant de 7 grammes à 15 grammes inclusivement supporteront deux fois le port de la lettre simple.

Celles de 15 à 22 grammes inclusivement, trois fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajoutant de 7 grammes en 7 grammes un port simple

en sus.

Art. 4. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à dire non chargées, soit de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste pour la Suisse, soit de la Suisse pour la France, l'Algérie, et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, pourront, à leur choix, laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires, ou payer ce port d'avance jusqu'au lieu de destination.

Art. 5. Le prix du port des lettres ordinaires adressées de l'un des deux Etats dans l'autre (celles qui sont mentionnées dans l'art. 6. ci-après exceptées) ne devra, tant en Suisse, qu'en France et en Algérie, pas excéder, en moyenne, la somme de 40 C. par lettre simple.

L'administration des postes de France tiendra compte à l'administration des postes de la confédération suisse, sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera acquitté en France et en Algérie, de la somme de 15 centimes par lettre simple, et l'administration des postes de la confédération suisse tiendra compte à l'administration des postes de France sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera acquitté en Suisse, de la somme de 25 centimes par lettre simple.

Art. 6. Par exception aux dispositions de l'art. 5 précédent, le port des lettres ordinaires adressées de l'un des deux Etats dans l'autre ne devra, dans aucun des deux pays, excéder, en moyenne, la somme de 20 centimes par lettre simple, toutes les fois que la distance existant en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas 30 kilomètres.

L'administration des postes de France tiendra compte à l'administration des postes de la confédération suisse sur celles des lettres auxquelles s'applique le présent article, dont le port sera acquitté en France, de la somme de 10 centimes par lettre simple, et réciproquement, l'administration des postes de la confédération suisse

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