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bilières permettant d'exiger des arrérages périodiques du débiteur et pouvant faire l'objet d'une cession (art. 1690, C. civ.).

3o Certaines valeurs mobilières (offices, propriétés littéraires ou industrielles) susceptibles d'être aliénées suivant les formes exigées pour ces natures de biens.

40 Enfin, des valeurs de bourse (actions des compagnies de commerce, de finance et d'industrie) (art. 529, C. civ.). La plus grande variété existe ici, et dans le portefeuille des mineurs peuvent se rencontrer des titres de diverse nature.

Ils consisteront ou bien en actions ou en parts d'intérêts dans les sociétés, compagnies de commerce, de finance ou d'industrie. Ce sont là des droits incorporels qui font participer les titulaires aux bénéfices réalisés par les sociétés ou les compagnies, en les associant aux bonnes et aux mauvaises chances des opérations.

Elles peuvent être nominatives ou au porteur. Dans le premier cas, elles ne sont transmissibles que suivant les règles indiquées au statut social, par voie de transfert, sous la responsabilité des agents de la compagnie qui le font opérer.

Dans le second cas, elles sont transmissibles sans formalités; on les assimile aux meubles corporels, et les opérations faites à leur occasion, au profit de porteurs de bonne foi, seront protégées par la maxime : en fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279, C. civ.), sauf application des règles posées par la loi des 15 juin et 5 juillet 1872.

Ces titres peuvent consister en obligations, c'est-à-dire en créances sur les compagnies, villes et sociétés, etc. ; ces obligations constituent de véritables créances dont le remboursement se fait suivant les conditions de l'émission, quelquefois avec prime de remboursement ou avec lots; en rentes sur l'État français (amortissables ou non, bons du trésor, etc.).

Si les intérêts du mineur étaient sauvegardés en ce qui concerne les créances ordinaires, les rentes, les propriétés mobilières du no 3 et les valeurs nominatives, à cause des exigences des tiers qui se présentaient pour traiter avec le tuteur et demandaient la justification de formalités particulières (autorisation du conseil de famille, etc.), la fortune du mineur transformée en titres au porteur était absolument à la disposition du tuteur; or, comme la jurisprudence considérait la transformation d'une action ou valeur nominative en valeur au porteur, comme un simple acte d'administration que le tuteur avait qualité pour faire seul (1), le tuteur pouvait, grâce à cette transformation en valeurs au porteur des valeurs appartenant au mineur, faire sur elles toute espèce d'opérations.

La loi du 27 février 1880 a voulu rendre ces faits impossibles. C'est une loi de défiance contre le tuteur pour protéger le mineur et quelques autres personnes auxquelles la loi s'applique (art. 8, 27 fév. 1880).

(1) Cass., 4 avril 1873, Sir., 73, 1, 441.

812. Voici l'économie de ces dispositions: le tuteur, administrateur de la fortune du mineur, continue à faire seul et sans avoir besoin d'aucune autorisation les actes qui sont une conséquence normale de l'administration, actes que devrait faire tout bon père de famille; c'est ainsi que le tuteur a qualité pour toucher les intérêts et arrérages à leur échéance, à quelque somme qu'ils s'élèvent; pour opérer le recouvrement de toutes les créances échues et toucher les primes de remboursement et lots revenant au mineur; au conseil de famille incombe au début de la tutelle le devoir de prescrire les règles relatives à l'emploi de ces fonds et valeurs (art. 6 de la loi du 27 février 1880 et art. 455 du C. civ.). Mais quelle que soit la valeur de l'emploi, et ne serait-il pas effectué, les tiers qui ont fait les paiements sont valablement libérés; le mineur n'a de recours que contre son tuteur et contre le subrogé tuteur négligent (art. 7, 27 février 1880).

Quant aux actes d'aliénation des droits incorporels, les articles 1 et 2 disposent, article 1: « Le tuteur ne pourra aliéner, sans y être autorisé » préalablement par le conseil de famille, les rentes, les actions, parts » d'intérêts, obligations et autres meubles incorporels quelconques ap» partenant au mineur ou à l'interdit.

Le conseil de famille, en autorisant l'aliénation, prescrira les mesu»res qu'il jugera utiles. » Les termes généraux de la loi embrassent l'aliénation de tous les meubles incorporels, donc les aliénations de créances, rentes, fonds de commerce (1), offices, etc., rentrent dans les prévisions du législateur et leur aliénation n'est valable qu'avec l'autorisation du conseil de famille. En outre le conseil de famille aura à indiquer l'emploi qui sera fait des fonds provenant de l'aliénation, et prescrira à cet égard les mesures que les circonstances rendront nécessaires.

Article 2: « Si les meubles incorporels à aliéner ont, d'après l'appré»ciation du conseil de famille, une valeur supérieure à 1500 fr., il » faudra, pour que l'aliénation soit valable, que l'autorisation du con» seil de famille soit homologuée par le Tribunal. » L'article 10 assimile à l'aliénation la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, et avec raison, car cette conversion en facilite l'aliénation. L'article 3 veut que, toutes les fois que les valeurs sont négociables en bourse, « l'aliénation soit faite par le ministère d'un agent de change, au cours » moyen du jour » ; ce procédé est de nature à protéger le mineur contre les écarts considérables de valeurs dans une même bourse.

Rapprochons de ces dispositions la règle suivant laquelle le tuteur est obligé de convertir en valeurs nominatives tous les titres au porteur existant au début de la tutelle, ou advenant au mineur pendant la tutelle (art. 5, comb. art. 6); cette opération faite, la loi sera fatalement appli

(1) Contrà, Bordeaux, 29 décembre 1890, Sir., 91, 2, 21, arrêt qui s'explique par les circonstances de la cause.

quée, car à toute demande de transfert, les agents, opérant sous leur responsabilité, demanderont l'application des dispositions de la loi, il en sera de même au cas où l'on demanderait la conversion de titres nominatifs en titres en porteur (art. 10, 27 juillet 1880).

Telles sont les dispositions de la loi nouvelle; elle vient heureusement combler une des lacunes de la législation civile.

§ 2.

- Actes que le tuteur ne peut accomplir qu'avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par le Tribunal.

813. Pour les actes d'une grande importance et de nature à porter une grave atteinte aux droits du pupille, le législateur impose au tuteur, qui veut les accomplir, l'obligation d'obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du Tribunal.

Ces actes sont:

1° L'aliénation des droits incorporels d'une valeur supérieure à 1500 francs; la loi assimile à l'aliénation la demande de conversion d'un titre nominatif en titre au porteur (art. 2 et 10 comb., loi du 27 fév. 1880).

2o L'aliénation des immeubles et droits immobiliers (art. 457, C. civ.). 3o La constitution d'hypothèque (art. 457, C. civ.).

40 L'emprunt (art. 457, C. civ.).

50 La transaction (art. 467, C. civ.).

1° Aliénation de valeurs mobilières.

814. Nous n'avons rien à ajouter en ce qui touche le premier cas; nous l'avons étudié, en présentant dans le paragraphe précédent l'analyse de la loi du 27 février 1880.

2o Aliénation d'immeubles appartenant au pupille.

815. « Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut... aliéner..... les » biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille... » (art. 457, C. civ.). La conservation de la fortune immobilière du pupille préoccupait surtout le législateur du Code civil; aussi a-t-il entouré des garanties les plus complètes cette aliénation. Elle n'est possible:

1° Qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et celui-ci ne doit la donner que « pour cause d'une nécessité absolue » (payer un créancier etc.), « ou d'un avantage évident » (art. 457, C. civ.), par exemple au cas d'immeuble improductif, emplacement à bâtir, etc.

Donc, cette autorisation doit être motivée pour permettre au Tribunal d'homologuer la décision en connaissance de cause. « Le conseil indi» quera dans tous les cas les immeubles qui devront être vendus de pré

férence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles » (art. 457, C. civ., comb. 953 et 955, C. proc. civ.).

2o Et avec l'homologation du Tribunal : le tuteur doit poursuivre l'homologation de la délibération du conseil de famille; elle est donnée par le Tribunal du siège de la tutelle (art. 954, 2o alin. C. proc. civ.). Le Tribunal renverra les parties pour la réalisation de la vente soit devant le Tribunal, soit devant un notaire commis (art. 459, C. civ.). Il a paru en effet au législateur, que la vente aux enchères avec publicité était le mode le plus sûr pour faire monter un immeuble à sa véritable valeur; mais tenant compte de la difficulté d'une vente devant le tribunal et à son siège, la loi laisse aux juges la faculté de renvoyer les parties devant un notaire commis pour procéder aux enchères (1).

Ces règles s'appliquent à l'aliénation des immeubles et par voie de suite à l'aliénation des droits immobiliers: donc la constitution d'une servitude sur le fonds du mineur, l'aliénation d'un usufruit existant au profit du mineur, la constitution d'un usufruit sur les biens du mineur rentrent dans les prévisions de l'article 457 du Code civil.

3o La constitution d'hypothèque.

816. La constitution d'hypothèque n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le Tribunal (art. 457 et 458, C. civ.), et cette solution résulterait, comme conséquence, du principe qui soumet l'aliénation à ces conditions, lors même que l'article 457 ne viserait pas la constitution d'hypothèque, attendu que la constitution d'hypothèque est une aliénation partielle du fonds grevé. Cette règle ne s'applique qu'à l'hypothèque conventionnelle, créée par le tuteur sur le bien du pupille, et ne peut être suivie, au cas d'hypothèque judiciaire, ou d'hypothèque légale à l'encontre du mineur.

4° L'emprunt.

817. L'emprunt au nom du mineur ne peut se faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du Tribunal (art. 457, C. civ.). L'emprunt est un acte grave qui fait naître de lourdes charges au compte du mineur: « ...... le conseil de famille n'accordera son autorisa» tion qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire pré» senté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers, et revenus du » mineur sont insuffisants... » (art. 457, C. civ.). Il y aura lieu à recourir à l'emprunt, toutes les fois qu'il faudra se procurer de l'argent indispensable au mineur, pour payer ses dettes, réparer ses immeubles, etc.

5o La transaction.

818. La transaction faite au nom du mineur ne peut l'être qu'avec (1) Rouen, 20 avril 1883, Sir., 83,2,191; Toulouse, 8 mai 1882, Sir., 83,2,160.

l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le Tribunal. La loi veut en outre que le conseil de famille ait été éclairé par l'avis de trois jurisconsultes sur l'opportunité qu'il pouvait y avoir à faire la transaction (art. 467, C. civ.). On ne peut qu'approuver la loi d'avoir entouré de si minutieuses garanties un acte qui ne peut intervenir qu'entre personnes décidées à sacrifier quelques-unes de leurs prétentions.

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Actes que le tuteur ne peut faire qu'en suivant
les formes spéciales imposées par la loi.

819. Il est des actes pour lesquels les autorisations indiquées plus haut ne suffisent pas; le législateur exige encore, dans l'intérêt du mineur, l'emploi de formes particulières.

C'est ainsi que: 1o l'aliénation autorisée de valeurs mobilières dont la vente se fait en bourse ne peut se faire que par le ministère d'un agent de change (art. 3, loi du 27 février 1880); 2o celle d'immeubles ne peut être faite que dans la forme des ventes judiciaires (art. 459, C. civ. comb. art. 959, 960 et 962, C. proc. civ.); 3o l'aliénation de meubles corporels, autres que les récoltes, que le tuteur voudrait effectuer pendant la tutelle, doit être faite dans la forme des ventes judiciaires de meubles. On ne s'expliquerait pas que le législateur, en imposant cette formalité pour les meubles existant au début de la tutelle, ne l'exigeât pas pendant la tutelle. Le tuteur soucieux de sa responsabilité devra procéder à la vente dans cette forme. S'il avait vendu des meubles corporels et les avait livrés, sans suivre les formalités de la vente judiciaire, les tiers acquéreurs mis en possession seraient protégés par la maxime: en fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279, C. civ.), mais le tuteur aurait engagé sa responsabilité, en ne suivant pas les formes légales; 4o si le mineur est appelé à partager un ou plusieurs objets sur lesquels il a des droits: « Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, » le partage devra être fait en justice... » (art. 466, C. civ.), avec les formalités particulières prescrites pour cet acte. Si ces formalités ont été suivies, le partage lie le mineur comme s'il l'eût fait en majorité (art. 1314, C. civ.). Si les formalités n'ont pas été suivies, le partage est entaché de nullité, parce que le tuteur est sorti des limites de son mandat légal, en laissant de côté les formalités prescrites; c'est ce que veut dire la fin de l'article 466: «... Tout autre partage ne sera considéré que comme

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Le mineur est représenté par son tuteur. « S'il y a plusieurs mineurs » (ayant un même tuteur) qui aient des intérêts opposés dans le par»tage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier (art. 838, C. civ.).

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820. Telles sont les catégories d'actes pour lesquels la loi impose des

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