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b) L'enfant naturel, reconnu successivement dans des actes distincts par ses père et mère, suit la condition de celui de ses auteurs qui l'a reconnu le premier (Comp. no 124). Mais si celui de ses auteurs qui l'avait reconnu, en second lieu, était lui-même né en France, l'enfant naturel, né en France, était Français de plein droit par application de l'article 8 § 3 (C. civ.); l'article 8 § 1 (C. civ.) voyait ainsi sa solution écartée par la combinaison avec l'article 8 § 3 (C. civ.): l'article 8 § 3 nouveau permet à l'enfant naturel d'éviter cette conséquence: « l'enfant naturel » pourra aux mêmes conditions que l'enfant légitime, décliner la qua» lité de Français, quand le parent qui est né en France n'est pas ce» lui dont il devrait, aux termes du paragraphe 1er deuxième alinéa, » suivre la nationalité ».

c) L'article 2 de la loi du 22 juillet 1893 contient une disposition transitoire, pour sauvegarder les droits des enfants, nés en France, Français d'après l'article 8 § 3 (C. civ.) et majeurs au moment de la promulgation de la présente loi: « Les individus auxquels l'article 8 § 3 modifié » réserve la faculté de réclamer la qualité d'étranger et qui auront at» teint leur majorité à l'époque de la promulgation de la présente loi » pourront réclamer cette qualité en remplissant les conditions prescri» tes dans le délai d'un an à partir de cette promulgation ».

Addition au numéro 131.

131 bis. L'article 9 (C. civ.) facilite à tout individu né en France, et qui n'y est pas domicilié à sa majorité, l'acquisition de la qualité de Français jusqu'à 22 ans accomplis, à la charge de faire sa soumission de fixer son domicile en France, et de faire une déclaration de cette soumission au ministère de la justice; en comparant le nouveau texte de l'article 9 (C. civ.) avec celui de la loi de 1889, on remarque trois diffé

rences:

1o L'acquisition de la qualité de Français ne pourra se réaliser que si la déclaration a été enregistrée au ministère de la justice. Cette formalité est ainsi prescrite à peine de nullité, tandis qu'en vertu de l'ancien texte, la déclaration pouvait ou non être enregistrée au ministère, l'inaccomplissement de cette formalité ne compromettait pas l'acquisition de la qualité de Français;

2o Le gouvernement peut refuser l'enregistrement, lorsque les conditions légales exigées par l'article 9 ne sont pas remplies par le réclamant, sauf à ordonner le recours aux tribunaux civils;

3o Enfin le gouvernement peut refuser l'enregistrement pour cause d'indignité du réclamant, bien que toutes les conditions légales de l'article 9 soient remplies par lui. Le gouvernement a justifié devant la commission du Sénat que certaines personnes ont réclamé le bénéfice de l'article 9 (C. civ.), qui n'étaient que des malfaiteurs ou des espions avé

rés: l'acquisition de la qualité de Français ne leur servait qu'à empêcher un arrêté d'expulsion à titre d'étranger; pouvait-on laisser ainsi ouvert l'accès de la qualité de Français à ces personnes indignes? La loi par des précautions minutieuses empêche que le gouvernement ne puisse arbitrairement refuser l'enregistrement de la déclaration.

Ces observations permettent de comprendre les nouvelles dispositions de l'article 9 (C. civ.) qui est ainsi conçu : (article 3, loi du 22 juillet 1893), « l'article 9 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit:

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Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domi» cilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile et s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer » la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nul› lité, enregistrée au ministère de la justice.

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L'enregistrement sera refusé s'il résulte des pièces produites que » déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui » à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite » par les articles 855 et suivants du Code de procédure civile.

La notification motivée du refus devra être faite au réclamant dans

› le délai de deux mois à partir de sa déclaration.

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L'enregistrement pourra en outre être refusé pour cause d'indi» gnité, au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales; mais » dans ce cas, il devra être statué, le déclarant dûment avisé, par dé»cret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État, dans le délai de trois » mois à partir de la déclaration, ou, s'il y a eu contestation, du jour » où le jugement qui a admis la réclamation est devenu définitif.

« Le déclarant aura la faculté de produire devant le Conseil d'État » des pièces et des mémoires.

A défaut des déclarations ci-dessus visées dans les délais sus-indi» qués, et à leur expiration, le ministre de la justice remettra au décla»rant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, revêtue de la men» tion de l'enregistrement.

« La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été faite, »sauf l'annulation qui pourra résulter du refus de l'enregistrement. Les règles relatives à l'enregistrement prescrites par les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables aux déclarations faites » en vue de décliner la nationalité française, conformément à l'arti»cle 8 §§ 3 et 4 et aux articles 12 et 18 (C. civ.).

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« Les déclarations faites, soit pour réclamer, soit pour décliner la qua»lité de Français, doivent après enregistrement être insérées au BUL» LETIN DES LOIS. Néanmoins l'omission de cette formalité ne pourra pas préjudicier aux droits des déclarants.

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« Si l'individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins

» de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom » `par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père » et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle ou dans les cas prévus » par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé » par délibération du conseil de famille.

Il devient également Français si ayant été porté sur le tableau de » recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans oppo» ser son extranéité ».

Tel est le nouvel article 9 (C. civ.); faisons remarquer qu'il assure, beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, la conservation des déclarations de nationalité ou d'abdication de nationalité, en exigeant toujours leur enregistrement au Ministère de la justice et leur insertion au Bulletin des Lois si la première formalité était négligée, ces déclararations ne produiraient aucun effet; l'omission de la deuxième formalité, insertion au Bulletin des Lois, étant l'œuvre exclusive de l'administration, ne saurait préjudicier aux droits des déclarants.

2. Loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national.

Addition au numéro 186.

Une loi du 8 août 1893 a prescrit des mesures particulières, pour assurer en France la surveillance des étrangers non admis à domicile : elle les oblige, à leur arrivée dans une commune où ils veulent exercer une profession, un commerce ou une industrie, de faire à la mairie une déclaration de résidence,en justifiant de leur identité, dans les huit jours, il leur est délivré un extrait du registre d'immatriculation, sur lequel leur déclaration est reçue. S'ils quittent la commune pour se rendre dans une autre, ils doivent faire viser leur certificat d'immatriculation.

La France a le plus grand intérêt à surveiller les étrangers, qui viennent sur notre territoire compromettre quelquefois le travail national, et peuvent y être un grave danger en cas de guerre étrangère : de là la loi du 8 août 1893 et les dispositions pénales qui y sont contenues: tout Français qui emploiera sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation sera passible des peines de simple police. L'étranger qui ne se fera pas immatriculer ou ne produira pas son certificat d'immatriculation à la première réquisition encourra une amende de 50 à 200 francs. Toute fausse déclaration faite par lui sera passible d'une amende de 100 à 300 francs et de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire francais. L'étranger expulsé du territoire, et qui y serait rentré sans autorisation,sera condamné à un emprisonnement de un à six mois et à l'expiration de sa peine reconduit à la frontière.

3° Loi du 6-7 juin 1893 relative à la reconstitution des actes de l'état civil de la ville de Paris.

Addition au numéro 218.

Le travail de la reconstitution des actes de l'état civil de la ville de Paris et des communes annexées devait à l'origine remonter jusqu'à l'année 1792; il est démontré aujourd'hui que ce travail est impossible sur ces bases et ne présente pas une grande utilité, en conséquence la loi du 6-7 juin 1893 (1) limite la reconstitution d'office pour les actes de naissance jusqu'au 1er janvier 1820; pour les actes de mariage jusqu'au 1er janvier 1830; pour les actes de décès jusqu'au 1er janvier 1838; elle décide que les pouvoirs de la commission de reconstitution des actes, instituée par la loi du 12 février 1872, prendront fin à l'expiration du délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Mais quant aux reconstitutions sur extraits authentiques les pouvoirs de la commission seront prolongés à une année au-delà du terme des travaux (art. 2).

Après ces délais (art. 3) tout extrait authentique d'acte non reconstitué sera déposé au greffe du tribunal de la Seine et y sera conservé pour tenir lieu d'original.

4° Loi du 8-9 juin 1893, loi portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes de l'état civil et aux testaments faits soit aux armées soit au cours d'un voyage maritime.

Une loi du 8 juin 1893 (2) a modifié quelques-unes des règles applicables aux actes de l'état civil, ce qui entraîne le remaniement ou la modification de quelques-uns des numéros de notre ouvrage.

207. Lorsque les actes de l'état civil ont été dressés à l'étranger par des fonctionnaires étrangers, il est désirable qu'un extrait de ces actes soit adressé au gouvernement français : cet extrait sera déposé au ministère des affaires étrangères qui pourra en délivrer des expéditions: de là l'addition à l'article 47 (C. civ.) faite par la loi du 8 juin 1893 « Lorsqu'un de ces actes concernant les français sera transmis au ministère

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(1) Prés. à la Ch. des députés, ann. 2010, adoption le 14 mars 1893, adoptionpar le Sénat 25 mai et 1er juin 1893. Rapport de M. Wallon, annexe 160; dans ce rapport se trouvent des renseignements très intéressants sur le travail de reconstitution et ses résultats.

(2) Prés. à la Ch. des députés, (annexe 1048, rapport ann. 2267,adoption 16 janvier, Journal officiel du 17 janvier 1893. Présent. au Sénat, annexe 40, rapport de M. Thézard, ann. 80, adoption 1re délibération le 28 avril, 2o délibération le 4 mai,Journ. off. du 5 mai.)Elle a été promulguée au Journal officiel du 9 juin.

» des affaires étrangères, il y restera déposé pour en être délivré expédition »; les Chambres ont émis le vœu que le gouvernement fasse des démarches pour obtenir, à charge de réciprocité, l'envoi des actes de l'état civil intéressant des français et dressés à l'étranger par les autorités étrangères. Les français, dont les actes de l'état civil auront été dressés à l'étranger, auront ainsi le moyen de se procurer facilement en France l'expédition de ces actes.

Dans un but analogue, pour les actes dressés à l'étranger par les autorités françaises, la loi nouvelle a ajouté à l'article 48 (C. civ.) la disposition suivante: « un double des registres de l'état civil tenus par ces » agents sera adressé à la fin de chaque année au ministre des affaires » étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits ».

236. b) Les articles 59, 60, 61 et 62 du Code civil relatifs aux actes de naissance ou aux actes de reconnaissance d'enfant naturel, pendant un voyage maritime, ont été modifiés par la loi du 8 juin 1893, dans les conditions suivantes : les déclarations de naissance, pour faits de naissance pendant un voyage maritime, seront faites dans les trois jours de la naissance et acte en sera dressé, sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments par le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions; et ces officiers sont compétents, soit pendant le voyage maritime (hypothèse prévue par l'ancien article 59 C. civ.) soit encore pendant un arrêt dans un port, s'il y a impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire Français, investi des fonctions d'officier de l'état civil (nouvelle hypothèse); les actes dressés feront mention de celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle ils auront été dressés ils seront inscrits à la suite du rôle d'équipage.

Les nouveaux articles 60 et 61 (C. civ.) prescrivent les formalités nécessaires pour assurer la conservation de ces actes, au moyen de deux expéditions dont l'une sera adressée au Ministre de la marine pour être transmise à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres et l'autre, dans certains bureaux où sa conservation sera assurée. (Comp. n° 579; addition.)

Addition au numéro 579.

Les reconnaissances d'enfant naturel pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 (C. civ.) pourront être reçues par les officiers instrumentaires, qui peuvent recevoir les actes de naissance : la loi assure, par les mêmes procédés que pour les actes de naissance, la conservation des actes de reconnaissance d'enfant naturel

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