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COURS ÉLÉMENTAIRE

DE

DROIT CIVIL FRANÇAIS

CONFORME AU PROGRAMME DES FACULTÉS DE DROIT

DE

DROIT CIVIL FRANCAIS

CONFORME AU PROGRAMME DES FACULTÉS DE DROIT

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APPENDICE

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Quelques lois nouvelles ayant été rendues depuis la publication de notre Cours élémentaire, t. I, 2o édition, nous croyons utile de les commenter brièvement, en les rattachant aux numéros de l'ouvrage, qu'elles viennent compléter ou modifier.

1o Loi du 22 juillet 1893 (1) modifiant l'article 8 § 3
et l'article 9 du Code civil.

Addition au numéro 126.

a) L'interprétation de la jurisprudence (Cass., 7 déc. 1891, Sir. 92, 1, 81) appliquant l'article 8 § 3 (C. civ.) à tout enfant né en France, dont, soit le père, soit la mère, y étaient eux-mêmes nés, et donnant à cet enfant d'une manière définitive la qualité de Français, a été critiquée, lorsque l'enfant, né en France, est issu d'un père né à l'étranger et d'une mère née en France: notre législation dans laquelle la personnalité du père est si dominante, et où la situation de la mère est si effacée, attribuait ainsi la qualité de Français à des enfants, nés accidentellement sur le sol français et dont souvent les intérêts étaient tous à l'étranger. Pour ne pas enlever à la nationalité française ceux de ces enfants, qui voudraient s'y rattacher, mais en même temps, pour ne pas leur imposer une nationalité dont ils ne voudraient pas, l'article 8 § 3 (C. civ.) a été complété par la disposition suivante: « Est Français... 3° tout in» dividu né en France de parents étrangers dont l'un y est lui-même »né; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, » de décliner dans l'année qui suivra sa majorité la qualité de Français, en se conformant au paragraphe 4 ci-après ». D'où il résulte que l'enfant, né en France d'un père né à l'étranger, mais d'une mère, née en France, est Français avec faculté de décliner cette qualité, après sa majorité, s'il le trouve bon, et sous les justifications du paragraphe 4 ci-après.

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(1) Présentation à la Chambre des députés le 12 novembre 1892, ann. 2411 (modif. de l'art. 8) ann. 2662 (modif. de l'art. 9). Rapport Thézard au Sénat, ann. 208, 236. Séance du 10 juillet 1893 (Journal off. du 11 juill.) promulguée au Journal officiel du 23 juillet.

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