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DE

L'OCCUPATION

SUIVANT LE DROIT NATUREL,

LE DROIT CIVIL ET LE DROIT INTERNATIONAL

CONTENANT

1o L'exposé des principes généraux ;

2. L'examen complet des res nullius d'après les textes;
3o Une étude sur l'occupation des choses incorporelles,
Et 4 sur les effets de l'occupation militaire,

PAR

ED. TARTARIN

Docteur en droit,

Avocat à la Cour d'appel de Poitiers.

PARIS

MARESCO AINE, LIBRAIRE-ÉDITEUR

RUE SOUFFLOT, 17

1873

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1/21/36

Ea quæ raro accidunt non temere in agendis negotiis computantur. JULIEN.

Le texte de nos lois ne parle pas de l'Occupation. Les économistes et les commentateurs du droit n'ont guère traité de cette question que pour indiquer parfois le fondement de la propriété, ou afin d'expliquer quelques fragments du Digeste au titre De adquirendo rerum dominio, et quatre articles de notre Code civil.

Mais, si le mot n'est pas dans la loi, la chose y est réglementée en plus d'un endroit. Ce mode d'acquisition, primordial en droit romain, depuis l'occupation par conquête jusqu'à l'invention des procédés industriels, n'a pas cessé d'avoir sa législation, dont l'examen fait l'objet de ce travail.

Naturellement ce sujet entraînait, après l'exposé des principes rationnels, le commentaire complet des res nullius, des choses qui n'appartiennent à personne. Nous avons cherché à les classer, à les inscrire dans leur vraie situation juridique. Là se placent l'explication des textes du droit romain, et, en droit français, une discussion sur la nature des petites rivières, les dispositions relatives à la chasse, au trésor, aux objets sans maître.

Puis, après les choses matérielles, nous avons songé à une autre propriété, celle des choses incorporelles; et, sous ce titre, nous passons en revue les règles de l'occupation des idées, de certains droits.

Enfin un dernier chapitre est consacré à l'occupation militaire et au droit des gens, dont Grotius, il y a deux siècles et demi, essayait de jeter les bases modernes. Une courte étude sur les prises maritimes termine cet examen.

Tel est notre cadre. Parfois nous avons cherché à introduire des aperçus nouveaux, ce qui est d'un téméraire ; plus souvent nous avons calqué sur les précédents, ce qui est d'un craintif: nous ne pouvions, de toute façon, rien faire qui ne fût imparfait.

E. T.

CHAPITRE PREMIER

THÉORIE DE L'OCCUPATION.

I.

L'occupation consiste dans la prise de possession d'une chose qui n'appartient à personne. Elle est, dans l'ordre historique, le fait créateur de la propriété; elle en est le fondement philosophique et la justification en droit. Comme telle, elle mérite quelques observations théoriques avant l'examen des principes positifs et des applications.

1.- Quand on se place à notre époque pour raisonner sur cette matière, on constate que la plupart des droits de propriété nous ont été transmis par de précédents détenteurs, qu'il y a par conséquent acquisition dérivée; mais si, de degré en degré, on remonte jusqu'à l'origine de la propriété, jusqu'à la première relation de l'homme avec les choses, on trouve un fait primitif, un acte matériel créateur du premier droit réel : ce fait est l'occupation. Le premier homme placé sur la terre a dû commencer par prendre possession. Il en avait besoin pour vivre, et vivre était son premier devoir. Il lui fallait les aliments, les vêtements, la défense; tout cela était autour de lui, il s'en est emparé.

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