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DIPLOMATIQUES

RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. LOUIS RENAULT

Professeur de Droit des gens

à la Faculté de droit de Paris et à l'École libre des sciences politiques,
Membre de l'Institut de Droit international.

Avec la collaboration de M. JOSEPH CHAILLEY, Docteur en Droit,
Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

DEUXIÈME SÉRIE

TOME XXIII

JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE

PARIS

F.-J. FÉCHOZ, LIBRAIRE - ÉDITEUR
5, RUE DES SAINTS-PÈRES, 5

1X434 Int 19.9

1887, Sept. 5 – 1888, Feb. 8.

Summer fund.

(23, 24)

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Le Président de la République française et Sa Majesté le roi de Corée, animés du désir d'établir entre la France et la Corée des relations d'amitié et de commerce, ont résolu de conclure dans ce but un traité et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, le sieur François-George Cogordan, Ministre plénipotentiaire, sous-directeur des Affaires politiques au Ministère des Affaires êtrangères, Officier de la Légion d'honneur, etc., etc., Envoyé en mission extraordinaire en Corée,

Et Sa Majesté le Roi de Corée, Kim-Man-Sik, Gouverneur de la ville de Séoul, Dignitaire du deuxième rang, premier degré, etc.,

Et le sieur Owen Nickerson Denny, Vice-Président du Conseil privé de Sa Majesté, Directeur des Affaires étrangères, etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions sui

vantes :

Article premier. - § 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre le Président de la République française, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Corée, d'autre part, ainsi qu'entre les ressortissants des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux. Les Français et les Coréens jouiront, dans les territoires relevant respectivement des Hautes Parties contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

(1) Les ratifications ont été échangées à Séoul, le 30 mai 1887. La promulgation a eu lieu dans le Journal officiel de la Republique française du 4 juin 1887.

§ 2. S'il s'élevait des différends entre une des Hautes Parties contractantes et une puissance tierce, l'autre Haute Partie contractante pourrait être requise par la première de lui prêter ses bons offices, afin d'amener un arrangement amiable.

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Art. 2. § 1. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra nommer un représentant diplomatique qui aura la faculté de résider d'une façon permanente ou temporaire dans la capitale de l'autre, et aussi désigner un consul général, des consuls ou vice-consuls qui résideront dans les villes ou ports de l'autre Etat ouverts au commerce étranger. Les agents diplomatiques et consulaires des deux Etats jouiront, dans le pays de leur résidence, de tous les avantages et immunités dont jouissent les agents diplomatiques et consulaires des autres Etats.

§ 2. Les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que les personnes attachées à leurs missions, pourront librement voyager sur tout le territoire du pays de leur résidence. Les autorités coréennes fourniront aux agents français voyageant en Corée des passeports et une escorte suffisante pour les protéger en cas de nécessité.

§ 3. Les agents consulaires des deux pays exerceront leurs fonctions après avoir été dûment autorisés par le souverain ou le Gouvernement du pays de leur résidence. Il leur sera interdit de se livrer au

commerce.

Art. 3. - §1. En ce qui concerne leurs personnes et leurs biens, les Français en Corée relèveront exclusivement de la juridiction française. Les procès qu'un Français ou un étranger intenterait en Corée contre un Français seront jugés par l'autorité consulaire française, sans que l'autorité coréenne puisse aucunement intervenir.

§ 2.

- Tout Français mis en cause par les autorités coréennes ou par un sujet coréen sera de même, en Corée, jugé par l'autorité consulaire française.

§ 3.

Tout Coréen mis en cause par les autorités françaises ou par un Français sera jugé par l'autorité coréenne.

§ 4.

Les Français qui commettraient en Corée des délits ou des crimes seront punis par l'autorité française compétente et conformément à la loi française.

$ 5.

Les crimes ou délits dont un Coréen se rendrait coupable en Corée, au préjudice d'un Français, seront jugés et punis par les autorités coréennes et conformément à la loi coréenne.

§ 6. Toute plainte dirigée contre un Français et susceptible d'entrainer une peine pécuniaire ou la confiscation, pour violation soit du présent traité, soit des règlements y annexés ou des règlements futurs à intervenir, devra être portée devant l'autorité consulaire française les amendes et confiscations prononcées demeureront au profit du Gouvernement coréen.

§ 7. Les marchandises françaises saisies par les autorités coréennes dans un port ouvert seront mises sous scellés conjointement par les autorités des deux pays. Les autorités coréennes en auront la garde jusqu'à ce que l'autorité consulaire française ait rendu sa décision. Si cette décision est en faveur du propriétaire des marchandises, cellesci seront immédiatement mises à la disposition du consul. En tout état de cause, le propriétaire pourra toujours rentrer en possession de ses marchandises, à la condition d'en déposer la valeur entre les mains des

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