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DE

CODE NAPOLÉON.

LIVRE TROISIÈME.

TITRE TROISIÈME.

DES

CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE V.

de l'extinctION DES OBLIGATIONS.

SECTION VII.

DE L'ACTION EN NULLITÉ OU EN RESCISION DES CONVENTIONS.

-

EXPOSITION.

SOMMAIRE.

1. — La nullité ou la rescision est le dernier mode d'extinction des
obligations, que l'article 1234 énumère.

-

Importance de ce sujet.

2. Comment se peut-il que l'action en nullité soit une manière d'é-
teindre une obligation?

3. Cette objection appelle deux explications : l'une, historique; l'au-

-

tre, scientifique.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS.

VI-1

4.a. Explication historique. L'origine de ce phénomène juridique remonte au droit romain.

5.

Le même phénomène se retrouve dans notre ancien droit français, sous l'empire duquel on distinguait les actions en nullité d'avec les actions en rescision.

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8.

9.

Suite.

Il y avait, notamment, entre les actions en nullité et les actions en rescision, trois différences :

10.

1o La première différence était relative aux causes qui y donnaient ouverture.

11. Suite.

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12.2o La seconde différence entre les actions en nullité et les actions en rescision était relative à la manière de les intenter.

13. 14.

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15. 3o La troisième différence entre les actions en nullité et les actions en rescision était relative à la durée de la prescription, à laquelle elles étaient soumises.

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La prescription des actions en rescision était de dix ans. donnances de juin 1510 et d'octobre 1535.

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17. La prescription des actions en nullité était de trente ans, en règle générale. —- Il y avait, toutefois, à cette règle une exception importante, en ce qui concernait les mineurs.

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La loi du 11 septembre 1790, en supprimant les Chancelleries, fit disparaître la différence qui existait entre les actions en nullité et les actions en rescision, quant à la Observation. manière de les introduire.

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- Il faut distinguer la convention nulle d'avec la convention annuTrois différences existent entre l'une et l'autre.

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26. · Le législateur du Code Napoléon, qui a consacré la distinction entre les conventions nulles et les conventions-annulables, a-t-il aussi consacré la distinction entre les actions en nullité et les actions en rescision?

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29.- Exposition de la doctrine de Toullier sur la distinction entre les actions en nullité et les actions en rescision.

30. Refutation de cette doctrine,

31.Une autre distinction a été proposée entre les actions en nullité et les actions en rescision. Exposition.

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1. La nullité ou la rescision est le dernier mode d'extinction des obligations, que l'article 1234 énumère; Le dernier, et non pas le moins intéressant!

Les plus graves questions s'y agitent.

Et M. Larombière a pu dire que « l'article 4304 est l'un des articles les plus importants dans la pratique et dans la théorie des obligations. » (T. IV, no 4.)

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2. Tout d'abord même, on demande comment l'action en nullité peut être une manière d'éteindre une obligation.

Il semble, en effet, qu'il n'y ait qu'une obligation valable, qui puisse s'éteindre, comme on dit familièrement qu'il n'y a que les vivants qui meurent.

Si l'obligation est déclarée nulle, elle n'a pas existé; et si elle n'a pas existé, elle ne peut pas s'éteindre.

Pourtant, c'est bien comme un mode d'extinction, que notre section, d'accord avec l'article 1234, présente l'action en nullité ou en rescision.

3. Cette objection appelle deux explications:

La première, historique;

La seconde, scientifique.

Il est essentiel d'exposer, dès le début, l'une et l'autre, parce qu'elles forment ensemble la base de toute la théorie, que nous abordons.

4. -a. Historiquement, c'est au Droit romain qu'en remonte l'origine.

On sait qu'il y avait à Rome deux législations, en quelque sorte, parallèles : le Droit civil et le Droit prétorien.

Or, c'est précisément dans l'antagonisme de ces deux législations que la théorie des actions en rescision a pris d'abord naissance.

Le Droit civil, l'ipsum jus! était d'une rigueur inflexible; il ne connaissait pas de milieu; c'était tout ou rien !

L'obligation était donc, en effet, ou tout à fait valable, ou tout à fait nulle.

Était-elle justa, conforme aux principes du Droit civil, elle était valable, absolument et irrévocablement.

Était-elle non justa, non conforme aux principes du Droit civil, elle était nulle, aussi absolument et irrévocablement.

Il est facile de comprendre tout ce qu'une législation ainsi faite pouvait avoir d'inconvénients, et les iniquités qui devaient en naître!

C'est ce que les Romains eux-mêmes reconnurent: « Sæpe enim accidit, disait Gaius, ut quis jure civili teneatur, sed iniquum sit eum judicio condemnari........ » (Comm. IV, § 116.)

L'exemple qu'en donne Justinien est certes des plus probants :

« Verbi gratia, si metu coactus, aut dolo inductus, aut errore lapsus, stipulanti Titio promisisti quod non debueras, PALAM EST JURE CIVILI TE OBLIGATUM ESSE; et actio, qua intenditur dare te oportere, efficax est; sed iniquum est te condemnari. Ideoque datur tibi exceptio metus causa, aut doli mali, aut in factum composita, ad impugnandam actionem.» (Inst. de Exceptionibus, § 1.)

Comment! vous vous étiez obligé sous les étreintes de la violence,

Et votre obligation était valable, irrévocablement valable?

Oui!

Le vieux Droit civil ne tenait compte que de la forme; les paroles sacramentelles avaient-elles été prononcées : Spondesne? Spondeo.

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Cela suffisait.

Palam est jure civili te obligatum esse!

Mais le Droit prétorien était venu corriger, civiliser ce Droit primitif et barbare.

L'obligation, que le Droit civil validait, le Droit prétorien l'annulait.

A cet effet, il accordait ses in integrum restitutiones, d'où procèdent justement nos anciennes actions françaises en rescision.

Telle est l'origine de cette théorie.

Voilà une obligation valable, en effet, d'après le Droit civil, qui s'éteint dans la nullité, où le Droit prétorien la fait périr.

Et c'est bien l'existence simultanée de ces deux législations qui fait, pour la première fois, apparaître ce phénomène juridique;

Lequel d'ailleurs trouvait aussi une base ou plutôt un mode de fonctionnement dans la Procédure formulaire, dont le mécanisme s'y adaptait parfaitement bien, (Comp. Gaius, Inst. Comm., IV, §§ 39 et suiv.)

5.- La même cause produisit, dans notre ancien Droit français, un résultat sinon semblable, du moins analogue. Chose digne de remarque!

Ce fut aussi l'existence simultanée de deux législations qui, vers le seizième siècle, donna naissance à cette distinction, dont le rôle était si considérable dans le Droit antérieur à 1789, entre les actions en nullité et les actions en rescision.

La France, en effet, dans ce temps, avait aussi deux sortes de Droit:

D'une part, le Droit français, Droit national, qui était formé des Ordonnances et des Coutumes

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