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BRITISH NOTIFICATION of the Chilean Blockade of Arica, -London, January 30, 1880.

Foreign Office, January 30, 1880.

THE Marquis of Salisbury, K.G., Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, has received the following despatch from Her Majesty's Minister at Santiago, dated the 6th December, 1879:

"MY LORD,

"Valparaiso, December 6, 1879.

"I have the honour to inclose translation of a note from Señor Amunategui, informing me that, on the 27th ultimo, the Peruvian port of Arica was placed under blockade by the Chilean Naval Commander-in-chief. "I have, &c.,

"The Marquis of Salisbury, K.G.

(Translation.) "SIR,

"F. PAKENHAM."

"Ministry of Foreign Affairs, Santiago, "December 4, 1879.

"I HAVE the honour to report to you that, according to a communication received from the Commander-in-chief of the squadron of the Republic, the blockade of the port of Arica was established on the 27th ultimo, and notified to the proper Peruvian authorities. "I avail, &c.,

"Hon. F. Pakenham.

"MIGUEL LUIS AMUNATEGUI."

LOI de la Belgique relative aux Étrangers.-Laeken, le
1er Juillet, 1880.

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. L'étranger résidant en Belgique qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l'extradition, peut être contraint par le Gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminée, ou même de sortir du royaume.

L'Arrêté Royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume parce qu'il compromet la tranquillité publique sera délibéré en Conseil des Ministres.

2. Les dispositions de l'Article précédent ne pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants,

pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique :

(1.) A l'étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume ;

(2.) A l'étranger marié avec une femme Belge dont il a un ou plusieurs enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays;

(3.) A l'étranger décoré de la Croix de Fer;

(4.) A l'étranger qui, marié avec une femme Belge, a fixé sa résidence en Belgique depuis plus de cinq ans et a continué à y résider d'une manière permanente;

(5.) A l'individu né en Belgique d'un étranger et qui y réside lorsqu'il se trouve dans le délai d'option prévu par l'Article 9 du Code Civil.

3. L'Arrêté Royal, porté en vertu de l'Article 1er, sera signifié par huissier à l'étranger qu'il concerne.

Il sera accordé à l'étranger un délai qui devra être d'un jour frane au moins.

4. L'étranger qui aura reçu l'injonction de sortir du royaume sera tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer. En cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique.

5. Le Gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royaume à l'étranger qui quittera la résidence qui lui aura été désignée.

6. Si l'étranger auquel il aura été enjoint de sortir du royaume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi, et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois, et, à l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

7. Il sera rendu compte annuellement aux Chambres de l'exécution de la présente Loi.

8. La présente Loi ne sera obligatoire que pendant dix-huit mois, à moins qu'elle ne soit renouvelée.

Promulguons la présente Loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du " Moniteur."

Donné à Laeken, le 1er Juillet, 1880.

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BRITISH LETTERS PATENT, declaring the Island of Rotumah and its Dependencies part of the Queen's Dominions, and annexing the same to the Colony of Fiji.-Westminster, December 17, 1880.*

VICTORIA, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, Empress of India: To all to whom these presents shall come, greeting. WHEREAS the Chiefs of the Island of Rotumah, in the Western Pacific Ocean, have prayed us that we would rule their island and receive them as our subjects: And whereas we are minded to accede to the prayer of the said Chiefs, and to accept the said island and its dependencies as part of our dominions, and to provide for the good government of the inhabitants thereof, and for that purpose to provide that the said island and its dependencies shall be annexed to and form part of our Colony of Fiji: Now, therefore, we do hereby authorize our Governor for the time being of our Colony of Fiji, by Proclamation under his hand and the Public Seal of our said Colony, to declare that the Island of Rotumah and its dependencies, that is to say, all islands, rocks, reefs, and fisheries lying between the 12° and 15° of south latitude and between the 175° and 180° of east longitude from the meridian of Greenwich shall henceforth form part of our dominions.

2. And we do hereby further authorize our Governor for the time being of our said Colony of Fiji, by the same or any other Proclamation under his hand and the Public Seal of our said Colony, to declare that, from and after a day to be therein named, the said Island of Rotumah and its dependencies, as above described, shall be annexed to and form part of our said Colony of Fiji; and we do hereby declare that, on and after the day so to be named, the said Island of Rotumah and its said dependencies shall form part of our said Colony of Fiji, and shall be subject to the laws from time to time in force therein.

3. And we do hereby appoint and declare that, on and after such day, all such powers of government and legislation as are from time to time vested in our Governor or other the person for the time being administering the government of our Colony of Fiji, and in the Legislative Council thereof, shall apply and extend to the said Island of Rotumah and its said dependencies, as fully as if the said island and its dependencies had at all times formed part of our said Colony.

4. And we do hereby reserve to ourselves, our heirs and

*Notified in the "London Gazette" of December 31, 1880.

successors, full power and authority from time to time to revoke, alter, or amend these our Letters Patent, as to us or them shall seem meet.

5. And we do direct and enjoin that these our Letters Patent shall be read and proclaimed in the said Island of Rotumah, and in such place or places within our Colony of Fiji as our said Governor shall think fit.

In witness whereof we have caused these our letters to be made patent. Witness ourself at Westminster, the 17th day of December, in the 44th year of our reign.

By warrant under the Queen's Sign Manual.

PALMER.

TRAITÉ de Commerce et de Navigation entre la Belgique et la Roumanie.-Signé à Bruxelles, le 14 Août, 1880.

[Ratifications échangées à Bruxelles, le 13 Mars, 1881.]

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le Prince de Roumanie, anin és du désir de faciliter et de développer les relations commerciales établies entre les deux pays, ont résolu de conclure dans ce but un Traité et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs :

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frère-Orban, Grand-Croix de son Ordre de Léopold, &c., Ministre d'Etat, son Ministre des Affaires Étrangères;

Son Altesse Royale le Prince de Roumanie, M. Mitilineo, Commandeur de son Ordre de l'Étoile de Roumanie, &c., son Ministre Résident près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

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ART. I. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets des deux Hautes Parties Contractantes, qui pourront, les unes et les autres, s'établir librement dans le territoire de l'autre pays.

Les Belges en Roumanie et les Roumains en Belgique pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires; ils y jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection que les nationaux.

Ils pourront dans toute l'étendue des deux territoires exercer l'industrie, faire le commerce, tant en gros qu'en détail, sans être assujettis, soit pour leurs personnes ou leurs biens, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales, ni à des impôts ou obligations, de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux; les privilèges, exemptions, immunités, et faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce et d'industrie, les sujets d'une des Hautes Parties Contractantes, seront communs aux sujets de l'autre.

II. Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les Belges en Roumanie et les Roumains en Belgique jouiront des droits des sujets de l'État le plus favorisé; ils pourront, dans ces limites et sous les mêmes conditions que les sujets de l'État le plus favorisé, en faire l'acquisition et en disposer par achat, vente, donation, échange, contrat de mariage, testament, héritage, ou de quelque autre manière que ce soit, sans être assujettis à des taxes, impôts, qu charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux.

Ils pourront de même exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance.

III. Les négociants, les fabricants, et les industriels en général de l'un des deux pays contractants, voyageant dans l'autre ou y faisant voyager leurs commis et agents-soit avec, soit sans échantillon-dans l'intérêt exclusif du commerce ou de l'industrie qu'ils exercent et dans le but de faire des achats ou de recevoir des Commissions, seront traités, quant à la patente, comme les négociants, fabricants, et industriels de la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux Lois et Règlements qui sont en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers pour ce qui concerne le commerce de colportage.

Les sujets des Parties Contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays à l'autre pour visiter les foires et les marchés, dans le but d'y excercer leur commerce et d'y débiter leurs produits.

Aucune entrave ne sera apportée à la libre circulation des voyageurs, et les formalités administratives relatives aux documents de voyage seront restreintes aux strictes exigences du service public au passage des frontières.

IV. Les Belges en Roumanie et les Roumains en Belgique seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans

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