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les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, du logement militaire, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu du service personnel; de tout emprunt forcé et de toute prestation ou réquisition militaire. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession, à titre quelconque, d'un bien fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires fonciers ou fermiers.

Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obliga. toire, judiciaire, administrative, ou municipale quelconque.

Il reste entendu que toute faveur ou exemption qui serait ultérieurement accordée en cette matière aux sujets d'un pays étranger, par l'une des deux Parties Contractantes, serait immédiatement et de plein droit étendue aux sujets de l'autre partie.

V. Aucune des Parties Contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition d'importation, d'exportation, ou de transit qui ne serait pas appliquée en même temps à toutes les autres nations, sauf les mesures spéciales que les deux pays se réservent d'établir dans un but sanitaire ou en vue d'événements de guerre.

VI. Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, chacune des deux Hautes Parties Contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les Tarifs, à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans la présente Convention, que l'une d'elles pourrait avoir accordés à une tierce Puissance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance sera étendue immédiatement, sans condition et par ce fait même, à l'autre Partie Contractante.

VII. Les produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie qui seront importés en Belgique et qui sont destinés, soit à la cousom.. mation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, y seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni autres ni plus élevés que les produits de la nation la plus favorisée.

VIII. Les objets de provenance, de production ou de manufacture Belge qui seront importés en Roumanie et les produits similaires qui en seront exportés en destination de la Belgique, de quelque manière et par quelque voie que ce soit, ne seront pas soumis à un régime douanier autre ou plus onéreux que celui qui est ou qui sera accordé à la nation la plus favorisée.

Il est entendu que le droit d'entrée en Roumanie sur le verre d'origine Belge compris à la fin de l'Article 504 du Tarif Roumain,

sous la désignation de "verre à vitres ou verre en feuilles dans sa couleur naturelle (vert, mi-blanc et entièrement blanc)" sera fixé à 5 fr. par 100 kilog., et que le droit d'entrée sur la toile de lin unie, écrue, de toute qualité, comprise à l'Article 398 du dit Tarif et autre que les toiles mentionnées aux Articles 395 et 396 du même Tarif, est fixé à 45 fr. par 100 kilog.

IX. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées, sans préjudice du régime spécial qui, conformément à l'Article V, pourrait être établi concernant la poudre à tirer et les armes de guerre.

X. En ce qui regarde l'expédition douanière des marchandises. soumises à un droit ad valorem, les importateurs et les produits de l'un des deux pays seront, sous tous les rapports, traités dans l'autre comme les importateurs et les produits du pays le plus favorisé.

XI. Les navires Belges et leurs cargaisous seront traités en Roumanie et les navires Roumains et leurs cargaisons seront traités en Belgique absolument sur le pied des navires nationaux et de leurs cargaisons, quel que soit le point de départ des navires ou leur destination, et quel que soit l'origine des cargaisons et leur destination.

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce Puissance par une des Hautes Parties Contractantes seront accordés, à l'instant même et sans condition, à l'autre.

Toutefois, il est fait exception aux dispositions précédentes en ce qui concerne les avantages particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou dans l'autre pays.

XII. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les Lois et Règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines, patrons, ou bateliers par les autorités compétentes.

XIII. Les navires Belges entrant dans un port de Roumanie, et réciproquement les navires Roumains entrant dans un port de Belgique, qui n'y viendraient que compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux Lois et Règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale,

XIV. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux pays:

1. Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays, justifieront avoir acquitté déjà ces droits;

3. Les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des Douanes en aura donné l'autorisation.

XV. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des deux Hautes Parties Contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des deux pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circon

stance.

Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Toutefois, les Consuls ou Agents Consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation ou au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires échoués ou naufragés à la côte. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants cause, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au payement d'aucun droit de douane à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

XVI. Ni les navires Belges ni les marchandises se trouvant à bord de ces navires n'auront à acquitter sur le Danube et dans les ports de la rive Roumaine du Danube aucun droit spécial, si ce n'est les droits de péage actuellement à payer par les navires aux embou chures du Danube et aux Portes de Fer et les taxes actuellement en vigueur dans les ports de la rive Roumaine du Danube et établies dans le seul but d'y améliorer le stationnement des navires et de

favoriser l'exécution de certains travaux publics destinés à faciliter le chargement et le déchargement des marchandises.

Sous le rapport de ces taxes, du droit de quaiage, ainsi que sous tous les autres, les navires et les marchandises Belges seront assimilés dans les ports Roumains aux navires et marchandises nationaux, ainsi qu'à ceux de la nation la plus favorisée.

Les Compagnies de Navigation et les propriétaires des bateaux faisant un service régulier de transport sur le Danube pourront acquérir, au débarcadère des stations de leurs bâteaux, les terrains nécessaires pour l'installation de leurs bureaux, ateliers, et dépôts, et il leur sera permis d'y établir des magasins spéciaux qui seront considérés comme entrepôts, dès qu'ils répondront à toutes les exigences des lois du pays en vigueur à ce sujet.

XVII. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une où l'autre des deux Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

Les dispositions qui précèdent seront exécutoires dans les deux pays un mois après l'échange des ratifications.

Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'introduire plus tard et d'un commun accord dans le Traité des modifications qui seraient jugées conformes à son esprit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée par l'expérience.

XVIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 14 Août, 1880.

(L.S.) FRÈRE-ORBAN. (L.S.) MITILINEO.

BRITISH ORDER IN COUNCIL, for the Surrender of Seamen Deserters from German Vessels.-Windsor, March 18, 1880.*

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At the Court at Windsor, the 18th day of March, 1880. PRESENT: THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS by "The Foreign Deserters Act, 1852," [cap.26], † it is provided that whenever it is made to appear to Her Majesty that * "London Gazette," April 2, 1880. † Vol. XLI. Page 680.

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due facilities are or will be given for recovering and apprehending seamen who desert from British merchant-ships in the territories of any foreign Power, Her Majesty may, by Order in Council stating. that such facilities are or will be given, declare that seamen, not being slaves, who desert from merchant-ships belonging to a subject of such Power when within Her Majesty's dominions shall be liable to be apprehended and carried on board their respective ships, and may limit the operation of such Order, and may render the operation thereof subject to such conditions and qualifications, if any, as may be deemed expedient:

And whereas it hath been made to appear to Her Majesty that due facilities for recovering and apprehending scamen (not being German subjects) who desert from British merchant-ships in the territories belonging to His Imperial Majesty the Emperor of Germany will be given under an Agreement between the Governments of Great Britain and Germany signed at London on the 5th November, 1879:*

Now, therefore, Her Majesty, by virtue of the powers vested in her by the said "Foreign Deserters Act, 1852," and by and with the advice of her Privy Council, is pleased to order and declare, and it is hereby ordered and declared, that from and after the publication hereof in the "London Gazette " seamen, not being slaves (and not being British subjects), who desert from merchant-ships belonging to subjects of the Emperor of Germany within Her Majesty's dominions shall be liable to be apprehended and carried on board their respective ships; provided always, that if any such deserter has committed any crime in Her Majesty's dominions he may be detained until he has been tried by a competent Court, and until his sentence (if any) has been fully carried into effect.

And Her Majesty, by virtue of the powers vested in her by the said "Foreign Deserters Act, 1852," and by and with the advice of her Privy Council, is further pleased to order and declare that, upon and after the publication hereof in the "London Gazette," the Order in Council made, by virtue of the said Act on the 16th day of October, 1852,† and published in the "London Gazette" on the 26th day of October, 1852, so far as it relates to seamen who desert from merchant-ships belonging to citizens of the Free Hanseatic Cities of Lubeck, Bremen, and Hamburg, and the Order in Council relating to seamen who desert from the merchant-ships belonging to subjects of the King of Prussia, made by virtue of the said Act, on the 16th day of October, 1852,‡ and published in the "London Gazette" on the 26th day of October, 1852, and the Order in Council relating to seamen who desert from the merchant-ships * Vol. LXX. Page 30. † Vol. XLI. Page 673,

Vol. XLI. Page 674.

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