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1er Juin, 1878, concernant l'Union Postale Universelle, le Conseil Fédéral Suisse a l'honneur d'informer son Excellence M. le Ministre des Affaires Étrangères d

:

1. Que la République de l'Équateur a déclaré, par voie diplomatique, adhérer à cette Convention, et conséquemment aussi au Règlement d'exécution y relatif;

2. Que le Gouvernement Suisse, conformément à l'Article XVIII précité, s'est entendu avec le Consul-Général de la République de l'Équateur à Paris, muni à cet effet de pleins pouvoirs, sur les points

suivants:

(a.) La République de l'Équateur percevra, comme équivalents, en conformité de l'Article IV du Règlement d'Exécution à la Convention de Paris, concernant l'Union Postale Universelle :

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(b.) Quant à la part contributive aux frais du Bureau International des Postes (Article 28 du Règlement d'Exécution précité), la République de l'Équateur sera dans la G classe.

Le Conseil Fédéral saisit, &c.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse :

WELTI, Président de la Confédération.

SCHIESS, Chancelier de la Confédération.

SWISS NOTIFICATION of the Accession of Uruguay to the Universal Postal Union of 1st June, 1878.*-Berne, March 3, 1880.

EN conformité de l'Article XVIII de la Convention de Paris du 1er Juin, 1878, concernant l'Union Postale Universelle, le Conseil Fédéral Suisse a l'honneur d'informer son Excellence M. le Ministre des Affaires Étrangères

:

1. Que la République de l'Uruguay a déclaré, par voie diplomatique, adhérer à cette Convention, et conséquemment aussi au Règlement d'Exécution y relatif;

2. Que le Gouvernement Suisse, conformément à l'Article XVIII précité, s'est entendu avec le Ministre Plénipotentiaire de la République de l'Uruguay à Paris. muni à cet effet de pleins pouvoirs, sur les point suivants :

(a.) La date de l'adhésion sera le 1er Juillet, 1880.

(b.) La République de l'Uruguay percevra, comme équivalents, * Vol. LXIX. Page 210.

en conformité de l'Article 4 du Règlement d'Exécution à la Convention de Paris, concernant l'Union Postale Universelle :

Pour 25 centimes

Pour 10 centimes

Pour 5 centimes

5 centavos de piastre.

2 centavos de piastre.

1 centavo de piastre.

(c.) Quant à la part contributive aux frais du Bureau International des Postes (Article 28 du Règlement d'Exécution précité), la République de l'Uruguay sera dans la sixième classe.

Le Conseil Fédéral saisit, &c.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse:

WELTI, Président de la Confédération.

SCHIESS, Chancelier de la Confédération.

SWISS NOTIFICATION of the Accession of the Bahamas to the Universal Postal Union of 1st June, 1878.*--Berne, May 11, 1880.

EN conformité de l'Article XVIII de la Convention de Paris du 1er Juin, 1878, concernant l'Union Postale Universelle, le Conseil Fédéral Suisse a l'honneur d'informer son Excellence M. le Ministre des Affaires Étrangères d

1. Que le Haut Gouvernement de Sa Majesté Britannique a déclaré, par voie diplomatique, adhérer à cette Convention, et conséquemment aussi au Règlement d'Exécution y relatif, pour la Colonie des Iles de Bahama (Indes Occidentales);

2. Que l'Administration des Postes des Iles de Bahama percevra, comme équivalents, en conformité de l'Article 4 du Règlement d'Exécution à la Convention de Paris, concernant l'Union Postale Universelle :

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3. Que la date de la dite accession est fixée au 1er Juillet, 1880. 4. Quant à la part contributive aux frais du Bureau International des Postes (Article 28 du Règlement d'Exécution précité), les Iles de Bahama seront comprises dans l'ensemble des Colonies Britanniques et rangées dans la première classe, conformément à l'Article 28 du Règlement pour l'exécution de la Convention de Paris.

Le Conseil Fédéral saisit, &c.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse :

WELTI, Président de la Confédération.

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SWISS NOTIFICATION of the Accession of the Dominican Republic to the Universal Postal Union of 1st June, 1878.* -Berne, July 2, 1880.

EN conformité de l'Article XVIII de la Convention de Paris du 1er Juin, 1878, concernant l'Union Postale Universelle, le Conseil Fédéral Suisse a l'honneur d'informer son Excellence M. le Ministre des Affaires Etrangères d

:

1. Que le Haut Gouvernement de la République Dominicaine a déclaré, par l'organe de son Consul-Général à Londres, muni à cet effet de pleins pouvoirs spéciaux, adhérer à la Convention susmentionnée, et conséquemment aussi au Règlement d'Exécution y relatif.

2. Que le Conseil Fédéral Suisse s'est entendu avec le Haut Gouvernement de la République Dominicaine, sur les points suivants :

(a.) L'Administration des Postes percevra, comme équivalents, en conformité de l'Article 4 du Règlement d'Exécution à la Convention de Paris, concernant l'Union Postale Universelle :-

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(b.) La date de l'accession est fixée au 1er Octobre, 1880.

(c.) Pour la part contributive aux frais du Bureau International des Postes (Article 28 du Règlement d'Exécution précité), la République Dominicaine sera rangée dans la sixième classe.

Le Conseil Fédéral saisit, &c.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse :

ANDERWERT, Vice-Président de la Confédération. SCHIESS, Chancelier de la Confédération.

SWISS NOTIFICATION of the Accession of Hayti to the Universal Postal Union of 1st June, 1878,*-Berne, September 3, 1880.

EN conformité de l'Article XVIII de la Convention de Paris du 1er Juin, 1878, concernant l'Union Postale Universelle, le Conseil Fédéral Suisse a l'honneur d'informer son Excellence M. le Ministre des Affaires Étrangères d

:

1. Que le Haut Gouvernement de la République d'Haïti a * Vol. LXIX, Page 210.

déclaré, par l'organe de son Secrétaire d'État au Département des Relations Extérieures, M. Laforestrie, muni à cet effet de pleins pouvoirs spéciaux, adhérer à la Convention susmentionnée, et conséquemment aussi au Règlement d'Exécution y relatif;

2. Que le Conseil Fédéral Suisse s'est entendu avec le Haut Gouvernement de la République d'Haïti, sur les points suivants :(a.) L'Administration des Postes percevra, comme équivalents, en conformité de l'Article 4 du Règlement d'Exécution à la Convention de Paris, concernant l'Union Postale Universelle :

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(b.) La date de l'accession est fixée au 1er Avril, 1881.*

(c.) Pour la part contributive aux frais du Bureau International des Postes (Article 28 du Règlement d'Exécution précité), la République d'Haïti sera rangée dans la sixième classe.

Le Conseil Fédéral saisit, &c.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse :

ANDERWERT, Vice-Président de la Confédération.

SCHIESS, Chancelier de la Confédération.

DECLARATIONS between Great Britain and Tonga, respecting the Delay in the Exchange of the Ratifications of the Treaty of Friendship, &c., of November 29, 1879.†-Signed at Nukualofa, November 10, 1880.

(Translation.)

THE Undersigned have the honour to declare that His Majesty the King of Tonga, having heard with regret that circumstances have occurred to delay the preparation of the formal act of ratification of the Treaty concluded between His Majesty the King of Tonga and Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, at Nukualofa, on the 29th November, 1879, His said Majesty the King of Tonga will not require from Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, the delivery and exchange of her ratification of the said Treaty as stipulated by the VIth Article thereof, on or before the 29th November instant, but extends the term allowed for such ratification to the 4th day of December, 1881, or any previous day, in the same * Date of accession adjourned to July 1, 1881 (Swiss Notification, February 16, 1881).

+ Vol. LXX. Page 9.

manner as if such 4th day of December were expressly mentioned in the said Treaty.

For and by command of His Majesty the King of Tonga.

W. G. TUBOU MALOHI.
JIAOJI FATAFEKI.

Nukualofa, Tonga, November 10, 1880.

CIRCUMSTANCES having occurred to delay the preparation of the final act of ratification of the Treaty concluded between His Majesty the King of Tonga and Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, at Nukualofa, on the 29th November, 1879, His said Majesty the King of Tonga has been pleased to assent to the postponement of the delivery and exchange of the ratification by Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, of the said Treaty, as stipulated by the VIth Article thereof, on or before the 29th November instant, and extends the term allowed for such ratification to the 4th day of December, 1881, or any previous day, in the same manner as if such 4th day of December were expressly mentioned in the said Treaty.

And I, the Undersigned, for and on behalf of his Excellency the Honourable Sir Arthur H. Gordon, G.C.M.G., Governor of Fiji, Her Majesty's High Commissioner in the Western Pacific, &c., and being duly authorized thereto, hereby agree to and accept the extension of the term appointed for the ratification of the said Treaty as set forth above.

JOHN B. THURSTON, Her Majesty's Consul for Tonga. Nukualofa, Tonga, November 10, 1880.

BRITISH ORDER IN COUNCIL, extending the British System of Tonnage Measurement to Vessels of Russia and the Grand Duchy of Finland.-Balmoral, November 20, 1880.

At the Court at Balmoral, the 20th day of November, 1880. PRESENT: THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS, by "The Merchant Shipping Act Amendment Act, 1862" [cap. 63],* it is enacted that whenever it is made to appear to Her Majesty that the rules concerning the measurement of tonnage of merchant-ships for the time being in force under the

* Vol. LXVI, Page 682.

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