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Il a été dit et arrêté ce qui suit:

En présence des réformes que le Gouvernement Égyptien a déjà introduites ou se propose d'introduire dans la législation concernant les impôts qui grèvent la propriété, et à raison des modifications que ces réformes peuvent apporter dans les prévisions qui ont servi de base au contrat d'emprunt du 31 Octobre, 1878,* les Conventions Additionnelles suivantes sont intervenues entre les Parties susindiquées :

ART. 1er. Tous les biens affectés à la garantie de l'Emprunt Domanial, qu'ils soient ou non situés dans les provinces affectées au service de la Dette Consolidée, seront soumis, dans les conditions du droit commun et sauf les restrictions ci-après, à tous les impôts qui ont pu ou pourront être légalement établis sur les autres terres de l'Égypte sans pouvoir jamais être l'objet d'un régime moins

favorisé.

2. Tous les impôts, tant anciens que nouveaux, établis dans les Provinces de Béhéra, de Garbieh, de Menoufieh, et de Siout, dont les revenus sont actuellement affectés au service de la Dette Consolidée, seront payables par moitié à chacune des échéances du 15 Avril et du 15 Octobre de chaque année.

Tous les impôts, tant anciens que nouveaux, établis dans les provinces dont les revenus ne sont pas actuellement affectés au service de la Dette Consolidée, seront payables en fin d'exercice dans les conditions ci-après déterminées.

3. Les revenus des Domaines seront employés dans l'ordre suivant :

(1.) Au fur et à mesure des besoins, aux dépenses ordinaires ot accidentelles d'administration, dans lesquelles seront compris les intérêts et l'amortissement de l'Emprunt de la Princesse Tewfida Hanem.

(2.) Au 15 Avril et au 15 Octobre, au paiement de tous les impôts actuellement dûs dans les provinces affectées au service de la Dette Consolidée.

(3.) Au 1er Juin et au 1er Décembre, au paiement d'une semestrialité fixe de 212,500l.

Toutefois, de cette somme sera défalquée une somme égale aux intérêts des titres annulés par suite de ventes de terres.

(4.) En fin d'année ou au plus tard en fin d'exercice dans l'ordre ci-après :

(a.) Au paiement de la somme qui sera nécessaire pour assurer le service de l'amortissement annuel prévu par l'Article suivant; (b.) Au paiement de tous les impôts dûs dans les provinces nou affectées.

Le solde des revenus qui restera disponible à la suite de ces * Vol. LXX. Page 591.

divers prélèvements sera, conformément au contrat du 31 Octobre, employé à l'amortissement.

4. L'annuité consacrée chaque année à l'amortissement se composera:

(a.) D'une somme fixe de 42,500l., qui sera prélevée sur les revenus des Domaines avant que les impôts ne soient payés dans les provinces non affectées.

Si les revenus des Domaines étaient insuffisants pour faire face à ce prélèvement, le Gouvernement compléterait la différence. Toutefois, cette garantie n'a son effet qu'à partir de 1882.

(b.) Du montant des coupons afférents aux obligations précédemment amorties, autrement que par suite de vente de biens Domaniaux.

(c.) De l'excédant éventuel qui restera libre sur le produit des Domaines après le paiement de tous les impôts.

Les amortissements qui seraient faits au moyen de ces derniers excédants (c) seront considérés comme des amortissements anticipés.

En conséquence si, par la suite, dans certaines années les produits nets des Domaines se trouvaient insuffisants pour constituer l'annuité garantie de 42,5007., l'amortissement régulier sera suspendu partiellement ou totalement jusqu'à concurrence d'un montant égal aux amortissements anticipés déjà effectués.

Mais une fois ces anticipations absorbées, l'amortissement régu-. lier devra reprendre son cours avec la garantie du Gouvernement.

Toutes les sommes produites par l'aliénation des Domaines devront être employées en amortissements, conformément à l'Article 5 du Contrat du 31 Octobre, 1878.

Cet amortissement spécial sera considéré comme une réduction du chiffre de l'emprunt.

En conséquence, on réduira la semestrialité fixe à prélever pour le service de l'emprunt, sur le produit des Domaines, d'une somme égale au montant des coupons afférents aux obligations amorties au moyen des prix de ventes des Domaines.

On réduira également l'annuité fixe d'amortissement régulier (12,5007.) d'une somme égale à pour cent du capital nominal des obligations ainsi amorties.

5. Le compte de l'Administration des Domaines sera réglé par exercice; il sera arrêté au plus tard le 15 Avril de l'année suivante par une Commission composée du Ministre des Finances, des deux Contrôleurs-Généraux, et des trois Administrateurs des Domaines.

La Commission déterminera la somme que le Gouvernement aurait à verser à l'Administration des Domaines, dans le cas où il résulterait des comptes que cette Administration n'aurait pas reçu l'intégralité des sommes qui auraient dû lui être versées par le Gouvernement en raison de sa garantic,

Elle déterminera également les sommes que l'Administration des Domaines aurait à restituer au Gouvernement dans le cas où les versements de ce dernier auraient excédé le montant auquel il était tenu.

Il ne sera fait aucune compensation d'un exercice sur l'autre, soit pour le service de la garantie d'intêrêts, soit pour le paiement des impôts.

6. En cas de non exécution de l'Article 7 du Contrat du 31 Octobre, 1878, MM. de Rothschild seront autorisés à prélever sur les premiers fonds qui leur seront versés par les Administrateurs des Domaines une somme égale au déficit non comblé par le Gouvernement.

Dans ce cas et par le seul fait de cette inexécution du Contrat, les impôts dûs dans la Province de Keneh seront versés à l'avenir et d'une manière permanente, jusqu'à concurrence du montant du prochain coupon à échoir, entre les mains des Commissaires des Domaines pour servir de garantie à ce coupon.

En conséquence, les impôts de cette province sont, dès à présent et par priorité, éventuellement affectés au service de l'emprunt.

Lorsque les versements faits à la Commission des Domaines auront atteint le montant des coupons, l'excédant des revenus de la Province de Keneh restera à la disposition du Gouvernement.

Au 1er Juin et au 1er Décembre de chaque année, les Commissaires des Domaines prélèveront sur les sommes déposées entre leurs mains, les fonds nécessaires pour parfaire le montant du coupon; le surplus sera mis à la disposition du Ministère des Finances.

Dans le cas où avant le 30 Avril le Gouvernement n'aurait pas assuré le service de l'amortissement des 42,5007. ou soldé le compte arrêté conformément à l'Article 5, les revenus de la Province de Keneh seront également affectés au paiement de la somme dont il restera débiteur.

MM. de Rothschild délèguent éventuellement MM. les Commissaires des Domaines à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement entre leurs mains des revenus de la Province de Keneh.

7. Les dégrèvements qui, aux termes du Décret du 8 Janvier, 1880,* doivent être accordés aux terres ayant payé la Moukabalah, profiteront aux terres de l'Administration des Domaines comme aux terres des autres contribuables.

8. Le solde disponible de l'Emprunt Domanial, moins uno somme de 120,000l. qui restera entre les mains de MM. de Rothschild jusqu'à radiation de toutes les inscriptions ou transcriptions hypothécaires, sera versé à la Caisse de la Dette Publique, dans les

Qy., 6th January, 1880. Page 515.

termes de l'Article 3 du Décret du 15 Novembre dernier,* 48 heures après la réception du télégramme qui leur annoncera la signature des présentes Conventions.

Il reste d'ailleurs bien entendu que les fonds déposés à la Caisse de la Dette Publique resteront affectés, jusqu'à due concurrence, au paiement des créances conservées par des inscriptions hypothécaires antérieures à celles de MM. de Rothschild.

INTERVENTION.

MM. Bouteron, Roustem Pacha, et Rowsell, Commissaires des Domaines et agissant en cette qualité, interviennent aux présentes Conventions. Ils déclarent qu'ils y adhèrent en ce qui les concerne et qu'ils acceptent la mission qui leur est confiée par l'Article 6. Fait triple au Caire, le 14 Avril, 1880.

Le premier exemplaire original a été remis au Gouvernement Égyptien, le second à MM. de Rothschild, et le troisième à MM. les Commissaires des Domaines.

RIAZ.
LORENT.

E. BOUTERON.
F. W. ROWSELL.

ROUSTEM.

NOTICE issued by the Egyptian Commission of Liquidation to State Creditors, respecting the presentation of their Claims. -Cairo, April 20, 1880.

Avis aux Créanciers du Gouvernement Egyptien et des Dairas Sanich

et Khassa.

LA Commission de Liquidation instituée par le Décret Khédivial du 31 Mars, 1880,† devant, aux termes de ce Décrct, entendre les observations des parties intéressées, recevra jusqu'au 20 Mai inclusivement, les communications que les créanciers du Gouvernement Égyptien et des Dairas Sanieh et Khassa voudront bien lui adresser.

Elle se réserve de ne pas tenir compte de celles qui seraient postérieures à cette date.

En vue d'accélérer le travail de la liquidation, la Commission invite les créanciers à formuler par écrit ces communications, et à se

* Vol. LXX. Page 620.

† Page 549.

grouper, autant que possible, entre créanciers ayant des intérêts communs, pour présenter des notes collectives.

Les personnes qui préféreront exposer verbalement leurs observations devront en indiquer sommairement l'objet dans une lettre déposée au Secrétariat de la Commission. Elles seront ensuite avisées, s'il y a lieu, du jour et de l'heure auxquels elles pourront être entendues.

Le Caire, le 20 Avril, 1880.

LAW for the Liquidation of the Egyptian Debt.-Ras-el-Tin, July 17, 1880.*

Nous, Khédive d'Égypte,

Vu nos Décrets en date des 31 Mars† et 5 Avril, 1880,‡

Sur la proposition des Commissaires désignés par les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de GrandeBretagne, et d'Italie, et nommés par nous, Notre Conseil des Ministres entendu,

Avons décrété et décrétons:

Titre I. DETTE CONSOLIDÉE.

ART. 1er. Le service de la Dette Consolidée s'effectuera à l'avenir dans les conditions déterminées ci-après.

DETTE PRIVILÉGIÉE.

2. Les revenus nets des Chemins de Fer de l'État, des Télégraphes, et du Port d'Alexandrie, sont spécialement affectés au service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Privilégiée.

Le complément des ressources nécessaires pour ce service sera prélevé, comme première charge, sur les affectations de la Dette Unifiée.

Si, au contraire, les affectations spéciales de la Dette Privilégiée arrivent à présenter des excédants, ces excédants seront employés à l'amortissement de la Dette Unifiée.

3. Les dépenses ordinaires d'entretien et d'exploitation, prévues au Budget ou régulièrement autorisées par décisions spéciales, seront seules prélevées sur les recettes de ces Administrations.

Les frais de transport, dus par les services de l'État, qui ne

* List of Accessions: Belgium, May 24; Spain, May 24; Netherlands, June 1; Portugal, June 8; Sweden and Norway, June 9; Denmark, June 11; Greece, June 24; United States, July 17; Russia, August 19, 1880.

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