Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Les mêmes principes établis en faveur des sujets des deux hautes puissances, seront appliqués à la fréquentation des ports par lesdits sujets; bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canaux et des rivières en question, ou au moyen de celle du Haff pour l'entrée de celui de Koenigsberg.

Art. 23.

Le droit de hallage et d'attérage sur les rives des fleuves, les bords des rivières et canaux, sera commun à tous les sujets en question. Les bateliers seront assujettis néanmoins aux règlemens de police concernant la pratique de la navigation intérieure.

Art. 24.

Pour assurer davantage encore la liberté de la navigation et son activité, pour en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation, portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau ou sur le poids de son chargement.

Il sera nommé de part et d'autre des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté

[ocr errors]

à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ces mêmes droits. Le péage établi de cette manière sera perçu, sur le territoire de chacune des deux puissances contractantes, pour le compte respectif de chacune d'elles.

Si l'une des deux puissances contractantes cependant faisoit à ses frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. Prussienne ne pourront jamais être assujettis à des droits, de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'empereur de toutes les Russies. La réciprocité sera entière à cet égard.

Art. 25.

En conséquence du principe admis dans l'article précédent, tous les droits onéreux quelconques d'entrepôt, de rompre-charge d'étape, de non-allège et autres de pareille nature, qui pourroient avoir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves, rivières

et canaux en question dans toute leur étendue, seront abolis à jamais.

Art. 26.

Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports, qui pourroient donner atteinte aux droits de propriété, et qui seroient par conséquent en contradiction avec les principes réciproquement adoptés, il a été convenu qu'ils seroient examinés par une commission composée de commissaires des deux cours, pour convenir des abolitions nécessaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires à sa prospérité.

Les commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessamment, et leur travail devra être terminé, vù et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent traité.

Art. 27.

Il sera libre à chacune des deux puissances d'établir chez l'autre des consuls ou des agens de commerce, à condition néanmoins qu'ils se feront reconnoître d'après les formes usitées.

Art. 28.

Afin d'activer autant que possible la culture

dans toutes les parties de l'ancienne Pologne,
d'exciter l'industrie des habitans, de consolider
leur prospérité, les deux hautes parties con-
tractantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs
vues bienfaisantes et paternelles à cet égard,
sont convenues de permettre à l'avenir, et pour
toujours, entre toutes leurs provinces polo-
noises (à dater de 1772), la circulation la plus
illimitée de toutes les productions et produits
du sol et de l'industrie de ces mêmes provinces.
Les commissaires nommés pour les arrange-
mens à faire, conformément aux stipulations
de l'article 26, seront chargés également de
convenir, dans le terme indiqué de six mois
'd'un tarif d'après lequel sera payé le droit d'en-
trée et de sortie de toutes les productions de.
la nature du sol, des manufactures et des fa-
briques des provinces mentionnées : ce droit ne
pourra pas excéder dix pour cent de la valeur
de la marchandise au lieu de son expédition.
S'il convenoit aux deux cours d'établir un droit
sur l'importation réciproque des grains, il sera
réglé sur le taux le moins onéreux par les
mêmes commissaires, selon les instructions qui
leur seront données. Pour obvier que des étran
gers ne profitent des arrangemens pris en fa-
veur des provinces citées, il est arrêté que tous

[ocr errors]
[ocr errors]

les articles produits de ces dernières, qui passeront d'un gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du consul, s'il se trouvoit trop éloigné, celui du magistrat du lieu sera admis.

Art. 29.

Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même commission, indiquée aux articles 26 et 28, déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou d'autres vexations, de quelque nature qu'elles puissent être.

Art. 30.

Les stipulations arrêtées dans les articles cidessus, relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur

« PreviousContinue »