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chés aux hommes et les guérissait. Il manifesta ainsi qui il était; car personne ne peut remettre les péchés que Dieu seul (1). »

La même doctrine était professée dans l'Occident. Saint Hilaire, en parlant de la confession que David fit à Dieu de ses fautes, dit : « Il nous apprend qu'il ne faut se confesser à d'autres qu'à celui qui a fait fructifier l'olivier par l'espérance de sa miséricorde jusqu'à la fin des siècles (2). » Saint Augustin est encore plus explicite: « Qu'ai-je besoin que les hommes entendent ma confession? comme s'ils pouvaient porter remède à toutes mes fautes (3); » et ailleurs, dans une de ses homélies: « Croyez comme certain que l'homme ne peut remettre les péchés (4). » Saint-Ambroise dit que «<les hommes prêtent leur ministère dans la rémission des péchés, mais non pas comme ayant le droit d'absoudre : ils prient, et Dieu pardonne.

On voit par le concile de Châlons, tenu en 813, que la doctrine de cette époque admettait également la validité de la confession, soit qu'elle fût faite à Dieu ou à un prêtre. On y lit au 31° canon : « Quelques personnes disent qu'on ne doit confesser ses péchés qu'à Dieu seul; d'autres pensent qu'il faut les confesser aux prêtres l'un et l'autre se fait avec grand fruit, mais seulement avec la condition de confesser nos péchés à Dieu, qui seul les remet. C'est pourquoi la confession faite à Dieu purge les péchés, et celle au prêtre nous apprend comment nous pouvons obtenir le pardon.

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C'est en 1215, au concile de Latran et à l'instigation d'Innocent III, que la confession auriculaire fut admise en dogme, ce que le concile de Trente a confirmé.

CONFIDENT. (Art dramatique.) Parmi tous les services — adhuc sub judice- que les tentatives récentes ont rendus à notre littérature dramatique, il en est un dont personne n'a nié l'existence ou contesté la valeur. Nous voulons parler de l'ostracisme qui a, complétement et sans retour, aboli les confidents. Dans la nature et dans la langue ordinaire, un confident est celui à qui l'on révèle une chose ignorée ou que l'on fait dépositaire d'un secret. Un homme devient le confident d'un autre en vertu d'une circonstance accidentelle, et le secret cessant la qualité disparaît. La tragédie classique a changé tout cela : d'une position momentanée elle a fait un état permanent; elle a cousu au pallium de ses héros et au peplum de ses princesses une espèce de machine ambulante, qui est faite comme un être humain, ayant une langue, des oreilles et des bras. Seulement la langue ne sert qu'à répéter à satiété de monotones interrogations; les oreilles, qu'à faire semblant d'écouter des révélations vingt fois et mille fois entendues ;

(1) Liv. II, ch. 17.—(2) Hilarion, sur le psaume 51. - (3) Confessions, I. X, c. 3.-(4) Homel. 23, C. 9.

les bras, qu'à soutenir la princesse défaillante ou le héros mourant.

Il est difficile d'imaginer quel étrange ac couplement d'idées a pu faire naître dans la tête intelligente des tragiques du dix septième siècle une aussi singulière invention. Pourquoi ce battant de plomb attaché dans la cloche d'or de leur poésie? Leur éloquence était-elle donc une horloge si prompte à s'arrêter, qu'elle eût besoin d'être, à temps inégaux, remontée par l'officieux interlocuteur placé à côté d'elle? La tragédie racinienne s'était proposé un but, l'assimilation des chefs-d'œuvre antiques à notre littérature nationale, et elle a dépensé des trésors de génie pour rester en arrière de ce but mal choisi et mal poursuivi. Mais nulle part le théâtre antique n'a montré la trace ou le germe des figurants. On dira bien qu'il y a la nourrice de Phèdre : mais none a une position sociale et un caractère; Phèdre ne se révèle à elle que parce que sa passion délirante déborde hors de son cœur, et qu'elle la dirait aussi bien aux vents et aux arbres. Enone n'est pas plus une confidente, dans l'acception technique du mot, que ne l'est la nourrice, si comique et si vraie, à qui Juliette confie l'amour de Roméo. Seulement, sur la scène grecque, les personnages avaient un interlocuteur ou au moins un auditeur per manent le chœur assistait à tout ce qui se faisait, écoutait tout ce qu'on disait. Mais le choeur n'était pas un homme : c'était un être de raison; une masse et non un individu, une voix et non un personnage, parfois la voix de la conscience, parfois la voix des dieux, parfois la voix du peuple. Et encore cette voix ne parlait pas, elle chantait. Néanmoins, c'est de la probablement qu'est venu l'usage de confidents. Les tragiques modernes, n'ayant pas à leur disposition ce précieux organe, qui soudait, sur la scène antique, l'ode à l'épopée, ont trouvé commode et avantageux de le remplacer par un personnage insignifiant, chargé de fournir la réplique au personnage principal, d'ouvrir la barrière à sa pensée pressée de courir, de ménager un repos à sa voix fatiguée. Par là les expositions devenaient simples et faciles; les caractères se dévelop paient tranquillement et à leur aise devant celle lumière amie, prompte à présenter le jour à toutes leurs faces, à faire luire toutes lears saillies, à éclairer toutes leurs profondeurs; par là surtout le monologue était fréquem ment évité, et la tragédie moderne, qui, malgré l'exemple du Cid et de Polyeucte, s'était interdit le lyrisme, y trouvait un puissant se cours. Le moyen était commode, oui; mais avantageux, non. Les difficultés vaincues élèvent un trône plus haut au génie, et les triomphes plus malaisés lui font sa gloire plus grande. Et puis la foudre éclaire, bien mieus

qu'une paisible lueur, les terribles aspérités du drame, et c'est du choc électrique des caractères et des passions, poussés les uns contre les autres comme les nuages au ciel, que doit jaillir la lumière aux yeux du spectateur. Et puis encore, que de ridicules inconvénients dans cette fâcheuse institution!

Il y en a un exemple, bien frappant et bien concluant, dans une des belles pièces de Racine. Racine comprenait sans doute tout ce qu'il y a de faux et de niais dans ces révélations faites hors de propos à des personnages sans caractère, sans individualité, traités comme des amis dans le discours, et comme des laquais dans l'action. Il comprenait que le public était toujours prêt à demander: Si c'est un domestique, pourquoi lui dévoiler ainsi les plus intimes replis de la conscience, les pensées, les sentiments, les espérances, les souvenirs, les choses que l'âme hésite à se révéler à elle-même? Si c'est un ami, pour. quoi n'est-il pas vêtu comme son ami? Pourquoi se tient-il toujours au second rang? Pourquoi ne rend-il pas parole pour parole, confidence pour confidence? Racine voulut mettre sur la scène un véritable ami à côté du héros, et il accola Pylade à Oreste. La pensée était bonne; mais, à l'exécution, il se trouva que le remède était pire que le mal. On attendait quelque chose de grand de cette amitié proverbiale: l'attente fut complétement trompée. Tout allait bien d'abord :

Oui, puisque je retrouve un ami sl fidèle, Ma fortune va prendre une face nouvelle, disait Oreste, et le spectateur de se persuader que Pylade, en effet, va jouer un rôle important dans cette tragique ambassade. Mais bah! voilà qu'Oreste, tout d'abord, tutoyait Pylade, qui l'appelait : Seigneur ! et ne le tutoyait pas. Voilà qu'on s'apercevait que la pourpre et l'or du fils d'Agamemnon faisait honte au très-modeste vêtement de son ami. Voilà que, la pièce avançant, Pylade restait complétement inactif, et qu'Oreste, en disant : Nos Grecs, ne daignait pas même faire une mention particulière de ce fidèle auxiliaire sur lequel il avait éveillé tant d'espérances. Voilà enfin que Pylade restait tranquille spectateur des fureurs qui terminent la pièce, et se contentait, après avoir froidement assisté à ces tortures infernales, de dire quatre vers tellement insignifiants qu'on les supprime à la représentation. De cette tentative avortée, Racine n'a recueilli que le reproche d'avoir eu en main cette belle corde de l'amitié, et de n'en avoir pas tiré la moindre vibration : mieux eût valu que Pylade s'appelât tout simplement Phénix, comme le vieux valet de pied qui, sur la scène, est attaché aux pas de

Pyrrhus, et qui, ailleurs, monterait probablement derrière son char.

Toujours est-il que nous sommes, maintenant et à toujours, débarrassés des confidents, et que nul n'oserait plus se montrer sur notre scène, sans être protégé par ces grands noms qu'on n'admire pas moins, pour ne pas leur avoir voué un culte exclusif, et pour ne pas leur sacrifier de glorieuses victimes. La littérature dramatique y a perdu de commodes auxiliaires; elle y a gagné quelques pas dans cette course au clocher qu'elle accomplit, à ses risques et périls, à la poursuite de la nature et de la vérité.

St-AGNAN Choler. CONFIRMATION. (Histoire religieuse.) Un des sacrements pratiqués dans les églises grecque et romaine. La confirmation s'administre par l'imposition des mains et par l'onction du chrême; ses effets, selon les théologiens, sont d'affermir les grâces du baptême, de communiquer les dons du Saint-Esprit et de donner particulièrement la force de confes. ser la foi de Jésus-Christ au milieu des persécutions. Ce sacrement est un de ceux qui impriment un caractère, c'est-à-dire qu'il ne peut être renouvelé.

On remarque plusieurs différences entre les Grecs et les Latins à l'égard de la confirmation: dans les parties dont se compose ce sacrement, les premiers regardent l'onction du chrême comme la seule matière essentielle; . les Latins, généralement, considèrent l'imposition des mains comme non moins nécessaire; plusieurs même d'entre eux la regardent comme plus importante que l'onction. Chez les Grecs, la confirmation se donne aussitôt après le baptême; chez les Latins, on ne confère ce sacrement qu'aux individus qui ont atteint l'âge de sept ans au moins. Enfin chez les premiers, c'est le prêtre qui a baptisé qui confirme, tandis que, chez les autres, cette fonction est exclusivement réservée à l'évêque.

Les protestants ont rejeté la confirmation comme n'étant point d'institution divine. Il paraît en effet que dans l'origine cette pratique n'était qu'une solennité par laquelle l'évêque, qui était alors le seul ministre du baptême, reconnaissait la validité de ce sacrement chez ceux qui l'avaient reçu provisoirement de la main d'un prêtre.

SAINT-AMAND.

CONFISCATION. ( Législation.) C'est l'attribution au domaine de l'État des biens d'un condamné, à titre de peine.

Quelquefois cependant la confiscation profite aux particuliers.

La confiscation est générale ou spéciale.

$1er. CONFISCATION GÉNÉRALE.

La confiscation générale des biens des con

damnés pour crime a été en usage chez presque tous les peuples.

On en trouve des exemples dans les temps les plus reculés.

Ainsi l'Écriture sainte nous offre le tableau du roi Achab se mettant en possession de l'héritage de Naboth, condamné quia maledixerat regi. David lui-même, ayant été averti que Miphibozeth s'était engagé dans la révolte d'Absalon, donna tous ses biens à Siba, qui lui en apporta la nouvelle.

Cependant la confiscation fut inconnue à Rome durant les beaux temps de la république. Elle ne fut introduite qu'au milieu des proscriptions, par la loi Cornelia de proscriptis, dont l'esprit de barbare cupidité est tel, qu'il fournit plus tard aux empereurs le moyen de remplir à volonté les coffres de l'État lorsqu'ils étaient épuisés, ou d'enrichir leurs courtisans. Trop souvent aussi, lors de la conversion des empereurs à la religion chrétienne, le masque religieux servit à colorer les turpitudes de l'avarice. On voit, par exemple, l'empereur s'attribuer l'opulente dotation du temple de Comana, dont les terres étaient habitées par 6,000 colons ou esclaves de la divinité ou de ses ministres.

Quoi qu'il en soit, la loi Cornelia elle-même, avec ses vingt-neuf chefs criminels de confiscation, ne fut pas appliquée avec une égale rigueur par tous les empereurs. Les uns, tels que Trajan, n'appliquèrent jamais la contiscation; d'autres, comme Antonin le Pieux ou Marc-Aurèle, remirent aux enfants des condamnés tout ou partie de leurs biens. Théodose le Grand étendit cette remise aux petitsenfants, et à défaut des descendants, il en accorda le tiers aux ascendants. Enfin Justinien abolit le droit de confiscation par la Novelle 17, sauf pour le cas de lèse-majesté, dans lequel on ne croyait pas alors qu'il fût possible de prendre jamais des mesures trop rigoureuses, même contre les enfants du criminel.

En France, on trouve la confiscation établie dès les premiers temps de la monarchie. Tou. tefois ce droit, suivant Denisart, n'était pas exercé indistinctement dans toutes les provinces du royaume. Ainsi il n'existait pas dans le Boulonnais, le Lyonnais, l'Angoumois, la Gascogne, la Provence, le Dauphiné, l'Alsace, si ce n'était pour crime de félonie et de lèsemajesté. Il en était de même de l'Anjou, du Berry, du Béarn, et de tous les pays de droit écrit, excepté ceux du ressort du parlement de Toulouse.

Au contraire, presque toutes les coutumes admettent la confiscation des biens des individus qui sont condamnés à mort ou à quelque autre peine emportant mort civile. L'art. 138 de la coutume de Paris, notamment, porte: « Celui qui confisque le corps con

fisque les biens. » Celles de Meaux, Sens, Troyes, Mantes, etc., sont conçues dans les mêmes termes.

La confiscation ne produisait pas d'ailleurs partout les mêmes effets. En Bretagne et dans le Cambrésis, elle ne comprenait que les meubles, et non les immeubles. Il en était de même dans le Maine, l'Anjou, le Poitou, le Perche et la Normandie.

L'un des premiers actes de la révolution de 1789 fut d'abolir la confiscation. En même temps que la loi des 21-30 janvier 1790, proclamant une pensée généreuse et éminemment équitable, disposait, art. 2: « Les délits et les « crimes étant personnels, le supplice d'un cou<< pable et les condamnations infamantes quel« conques n'impriment aucune flétrissure à sa << famille. L'honneur de ceux qui lui appartienanent n'est nullement entaché, et tous con<< tinueront d'être admissibles à toutes sortes « de professions, d'emplois et de dignités.» Elle ajoutait, comme conséquence, art. 3: « La confiscation des biens des condamnés << ne pourra jamais être prononcée en au

« cun cas. »

Mais la révolution, généreuse dans son principe, abandonnée bientôt à la fureur des partis, ne tarda pas à oublier les engagements solennels qu'elle avait pris. Les lois des 30 août 1792, 19 mars 1793, 1er-3 brumaire an 11, 14 floréal et 21 prairial an III, autorisèrent la confiscation pour les attentats contre la sûreté de l'État et le crime de fausse monnaie. L'ancien régime lui-même était dépassé dans ses ngueurs insensées!

L'empire ne changea rien à cet état de choses; on peut même dire qu'il multiplia les cas de confiscation.

Le gouvernement constitutionnel, au contraire, en prononça l'abolition; l'article 66 de la Charte de 1814 déclara, en outre, qu'elle ne pourrait jamais être rétablie à l'avenir; et cette abolition, conforme aux principes sainement libéraux, a été confirmée par l'article 57 de la Charte de 1830.

§ 2. CONFISCATION SPÉCIALE.

Toutefois c'est la confiscation générale seule qui a été abolie, c'est-à-dire la confiscation de la généralité des biens du condamné; quant à la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné; soit des choses produites par le délit; soit enfin de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, cette espèce de confiscation n'a point été abolie, et bien des lois postérieures l'ont établie ou maintenue. Telles sont celles relatives aux douanes, aux contributions indirectes, aux délits forestiers. La loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse en offre aussi un exemple.

L'article 16 de cette loi porte : « Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés. — Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée. »>

La confiscation spéciale est applicable à toutes les infractions, crimes, délits ou contraventions; les articles 464 et 470 du code pénal sont formels pour ce dernier cas.

Elle diffère de la confiscation générale, en ce qu'elle est quelquefois prononcée dans l'intérêt des particuliers, à la différence de la confiscation générale, qui profitait seulement à l'État. Tels sont les cas prévus par les articles 239 et 240 du code de commerce, concernant le capitaine de navire qui manque à ses engagements, et l'article 49 de la loi du 5 juillet 1844, qui prononce la confiscation des objets industriels contrefaits.

Mais la confiscation spéciale a cela de commun avec la confiscation générale, d'une part, qu'elle n'a pas lieu de plein droit, et doit être prononcée par jugement; d'autre part, qu'elle ne peut l'être qu'en vertu d'un texte formel de loi.

G. DE VILLEPIN.

CONFISEUR. ( Technologie. ) Quoique les préparations du confiseur se présentent sous des formes très-variées, le sucre en fait ordinairement la base, et souvent il en est l'unique ingrédient. Mais dans son état naturel, il ne serait pas propre à la fabrication des bonbons; il faut qu'il soit préalablement clarifié et cuit. La cuisson a pour objet de sépa rer du sucre l'eau de cristallisation qu'il retient, et de le transformer en une pâte plus dense et plus consistante. C'est ce que le confiseur effectue en faisant bouillir le sirop de sucre plus ou moins longtemps, selon l'espèce de produits qu'il veut confectionner. C'est en coulant la pâte encore liquide dans les moules où elle se fige, que l'on imite les fruits, les racines, etc., et que l'on compose la plupart des objets sucrés qu'on admire dans les boutiques des confiseurs. On augmente au besoin la consistance de la pâte avec de la gomme adragant; on l'aromatise avec diverses sortes d'odeurs; on la colore avec la nuance convenable, et enfin lorsqu'elle est moulée, sous forme de pommes, de marrons, de radis, etc., on peint ces fruits à l'extérieur pour mieux imiter la nature.

Les pastilles transparentes ne sont pas moulées; pour les former, on verse la pâte, goutte à goutte, sur une table de marbre, où elle se refroidit et se fige en petits disques convexes. Les pastilles de couleurs mi-parties se font en met. T. X.

ENCYCL. MOD.

tant, dans la cuiller qui sert à les verser, des pâtes de diverses couleurs.

Nous n'entrerons pas dans les détails de fabrication des dragées, des pralines et autres bonbons, parce que ces procédés, d'ailleurs très-anciens et plusieurs fois décrits, nous entraîneraient trop loin; mais nous dirons quelques mots sur la composition des confitures, des gelées et des autres préparations qu'on donne aux fruits, et que l'on confectionne souvent dans les ménages.

Confitures liquides. On fait bouillir les fruits, soit entiers, soit en morceaux, dans un sirop fluide et transparent, et quelquefois dans du moût de raisin. Les fruits les plus succulents sont les meilleurs pour cet usage, et on doit les faire cuire tout doucement dans le sirop, pour qu'ils se pénètrent bien de sucre et se conservent longtemps. Le sirop doit être rendu assez consistant, mais sans excès: s'if n'était pas assez cuit, c'est-à-dire, si par l'évaporation on n'avait pas fait dissiper une assez grande quantité d'eau, la fermentation acide s'y établirait et les fruits se gâteraient au bout d'un certain temps. Si, au contraire, on fait trop évaporer, c'est-à-dire si le sirop est trop cuit, il s'y forme des cristaux, les confitures se candissent; ce sont deux extrêmes qu'il faut éviter.

Confitures sèches. On prépare ainsi, outre les fruits et les racines, les tiges de quelques plantes et les écorces de divers fruits. On les fait cuire dans du sirop très-concentré, où ils perdent toute leur humidité et par suite deviennent très-fermes; on les enlève ensuite avec une écumoire; on les met refroidir et égoutter, et on les fait entièrement sécher à l'étuve. On les conserve dans des boîtes de sapin et environnés de papier, afin de les soustraire à l'humidité de l'atmosphère.

Candis ou fruits candis. Les fruits, préparés comme ci-dessus, sont plongés dans du sirop parfaitement concentré, c'est-à-dire entièrement dépouillé d'eau. Le sirop ou le sucre liquide, en se refroidissant, se candit autour du fruit et le couvre de beaux cristaux de différentes formes. On retire celui-ci lorsqu'il en est suffisamment couvert.

Gelées. On les prépare avec le jus des fruits dans lequel on a fait dissoudre du sucre, et qu'on a fait ensuite bouillir jusqu'à une consistance un peu épaisse; de sorte qu'en se refroidissant, ce jus ressemble à de la gelée tremblante. C'est ainsi que l'on confectionne les gelées de groseilles, de pommes, etc., en leur ajoutant, suivant les cas, divers aromes, ou même en mélangeant le jus de plusieurs fruits.

Marmelades. Ces pâtes à demi solides sont formées avec la pulpe de fruits succulents, que l'on fait cuire avec à peu près un、 18

poids égal de sucre, et que l'on passe ensuite au tamis pour en diviser les particules et en séparer les parties fibreuses ou le parenchyme. Ce sont les pommes, les pêches et les abricots qu'on emploie le plus communément.

Des páles de fruits. On prend les fruits à l'état de marmelade avant de la mettre dans les pots; on y ajoute assez de jus de citron pour lui donner une acidité agréable, et l'on achève de la cuire avec suffisante quantité de sucre et un bâton de cannelle. On la retire pour la former en tranches minces, et on la met sécher en la saupoudrant de sucre fin de chaque côté.

Les confiseurs préparent en outre un grand nombre d'autres produits; mais nous les passerons sous silence, parce que ces préparations ont plus ou moins d'analogie avec les précédentes, et qu'elles exigeraient des développements qui dépassent les bornes de cet ouvrage.

LENORMAND et MELLET.

CONFLIT D'ATTRIBUTION. ( Législation.) Si le partage ou la séparation des pouvoirs publics est un bienfait pour l'ordre social, il est malheureusement bien rare qu'un tel partage soit fidèlement respecté, et que les autorités partageantes ne cherchent pas à empiéter les unes sur les autres, et principalement les plus fortes sur les plus faibles.

De la rencontre ou du choc de ces pouvoirs naît l'espèce de débat qui est l'objet de cet article.

Remarquons bien qu'il ne s'agit pas de ces difficultés qui, renfermées entre magistrats du même ordre ou de la même classe, peuvent être réglées par un supérieur commun. Deux préfets sont-ils en discordance sur des limites territoriales ou autres objets de cette nature, le ministre de l'intérieur y pourvoit selon les règles administratives.

De même, si deux tribunaux ordinaires se disputent la compétence d'une affaire, ce débat, qui prend le nom de conflit de juridiction, se termine de l'une des deux manières suivan tes ou ces deux tribunaux ressortissent à la même cour d'appel, et, dans cette hypothèse, c'est cette cour qui fait cesser le conflit en sta. tuant sur la compétence; ou, au contraire, les ressorts sont divers, et alors il faut recourir à la Cour de cassation, qui résout la ques tion de compétence par voie de règlement de juges; dans l'un et l'autre cas, le régulateur se trouve dans sa propre hiérarchie, et sans sortir de l'ordre judiciaire.

La difficulté devient plus grave quand le débat s'élève entre deux autorités ou pouvoirs d'un ordre différent, et c'est alors qu'elle prend le nom de conflit d'attribu tion, conflit dont un livre fort estimé donne

la définition suivante (1): « C'est, dit-il, une «< contestation entre une autorité administrative << et un tribunal, sur le point de savoir si c'est « à l'une ou à l'autre qu'appartient la connais«sance de l'affaire qui y a donné lieu. »

Voilà le conflit dont on va s'occuper dans cette notice.

A quelle autorité la décision en appartientelle?

Avant notre révolution, ce n'eût pas été le sujet d'une question; car alors, et dans un régime où tout pouvoir aboutissait au prince, il n'y avait que lui qui pût régler un conflit, qu'il s'élevât entre autorités de même ordre ou d'ordres différents; les conflits, même entre deux cours judiciaires, n'avaient point encore ce régulateur spécial et suprême, qu'ils ont depuis trouvé et obtenu dans la Cour de cassation.

Mais en plaçant l'ordre judiciaire et tous les intérêts privés que cet ordre protége hors des atteintes de l'arbitraire, la législation nouvelle ne pouvait ni ne devait priver le gouvernement de la force qui lui est essentiellement inhérente et nécessaire dans l'ordre administratif, dont il est le chef suprême et le conservateur légal : aussi, a-t-il été constamment maintenu dans le droit de statuer sur les conflits survenant entre les autorités administratives et judiciaires; l'art. 3 de la loi du 7 octobre 1790, celles des 16 et 21 fructidor an tu, et tous les actes de la puissance législative intervenus sous la république, durant l'empire et sous la monarchie constitutionnelle, ont également reconnu cette nécessité. Quelques craintes pourtant se sont manifestées sur l'exercice de ce droit vainement, a-t-on dit, la division des pouvoirs est-elle devenue l'une de nos règles fondamentales, si l'un de ces pouvoirs est admis à régler la compétence, en cas de concours, el si le gouvernement, en faisant élever le conflit par ses préfets, peut, quand il lui plaira, dessaisir l'autorité judiciaire. Tout ce qui résulte de cette objec tion, c'est que, s'il existait en cette matière un moyen d'équilibre parfait, ou un tiers pou voir qui, sans nuire à l'action et à la considé ration du gouvernement, pût devenir juge ou arbitre, il faudrait adopter ce moyen; mais où un tel pouvoir existe-t-il? Espérerait-on le trouver dans l'un des grands corps de l'État, tels que la Chambre des pairs, ou celle des députés, ou dans l'une et l'autre ensemble? Mais ne serait-ce pas intervertir leurs fonetions que de les immiscer dans les actes du pouvoir exécutif? Ne serait-ce point confondre ce qu'on a voulu séparer? Recourrait-on a une commission tirée de l'un de ces grands corps, ou de tous les deux? Le principe vi

(1) Répertoire universel de Jurisprudence, par Merlin, au mot CONFLIT D'ATTRIBUTION,

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