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AVIS.

Messieurs les Abonnés à la COLLECTION DUVERGIER sont informés qu'à partir du premier cahier de 1890, l'Administration du Journal est transférée chez MM. L. LAROSE et FORCEL, LibrairesÉditeurs, 22, rue Soufflot. C'est à cette adresse que doivent être envoyés désormais les abonnements, ainsi que toutes les communications ayant trait à la Collection.

A l'avenir, la publication se fera sans le moindre retard et paraîtra très régulièrement.

Bar, imp. Contant-Laguerre.

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(1) Présentation à la Chambre des députés, par MM. de Freycinet, ministre de la guerre, et Rouvier, ministre des finances, le 6 juin 1889 (J. O. du 1er septembre, n. 3780, p. 1167). Rapport de M. Wickersheiiner, le 9 juillet (J. O. du 20 septembre, n. 3918, p. 1377). Adoption sans discussion les 11 et 15 juillet (J. O. des 12 et 16).

Présentation au Sénat, le 15 juillet 1889 (J. O. du 29 janvier 1890, n. 265, p. 561). Rapport de M. Roger, le 5 décembre 1889 (J. O. du 3 avril 1890, n. 26, p. 34. Adoption sans discussion, le 10 décembre 1889 (J. O. du 11).

L'exposé des motifs fait connaître le but

JANVIER 1890.

générale et force publique. Chapitre 8. Dépenses matérielles du service de la sûreté.

24 JANVIER 1890. Loi qui autorise la vente d'un certain nombre d'immeubles militaires devenus inutiles aux besoins du service, pour en affecter le produit à des travaux de casernement (1). (XII, B. MCCCII, n. 21,675.)

Art. 4er. Le ministre de la guerre

et la portée de la loi. Il est conçu en ces

termes :

« Dans son rapport sur le budget extraordinaire de la guerre, la sous-commission chargée d'examiner le projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1889, a admis qu'il y avait lieu de créer des casernements nouveaux, d'améliorer les anciennes casernes, de mettre les champs de tir et de manoeuvre en harmonie avec les besoins actuels et de faire, sur certains points, une meilleure installation des services administratifs La sous-commission a été d'avis qu'il y avait lieu d'accorder une provision de 5 millions de francs pour permettre d'entreprendre l'exécution immédiate des travaux

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est autorisé à remettre à l'administration des domaines, pour être aliénés au mieux des intérêts du trésor, au fur et à mesure de leur évaluation, les immeubles domaniaux affectés aux services militaires qui sont désignés et évalués dans l'état A annexé à la présente loi. Le produit des aliénations autorisées par le paragraphe précédent sera affecté aux travaux dont l'énumération et le montant sont indiqués dans le tableau B également annexé à la présente loi.

2. Les crédits nécessaires au paiement des dépenses énoncées à l'article précédent seront ouverts par les lois annuelles de finances, au fur et à mesure de la réalisation des ressources, et imputés à un chapitre distinct du budget ordinaire de chaque exercice : Ministère de la guerre Travaux imputables sur le produit de la vente d'immeubles devenus inutiles (Loi du 2 janvier 1890).

3. Les produits des ventes effectuées par l'administration des domaines seront portés en recettes, au moment de leur encaissement, à un compte classé parmi les services spéciaux du trésor sous le titre de Produit de l'aliénation d'immeubles militaires affectés à divers travaux exécutés par les soins du ministère de la guerre (Loi du 2 janvier 1890). Une somme égale au montant des paiements effectués sur chaque exercice sera prélevée sur le compte spécial et portée en recette aux produit des domaines de cet exercice à un compte intitulé: Produit de l'aliénation d'immeubles remis aux domaines par le département de la guerre Loi du 2 janvier 1890). (Suivent les états.)

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les plus urgents. Pour le surplus de la dépense, elle a cru devoir le réserver en indiquant qu'on pourrait se créer une partie, tout au moins, des ressources nécessaires par l'aliénation d'immeubles dépendant du domaine militaire qui peuvent être abandonnés sans préjudice pour la défense nationale. Elle invitait, en conséquence, le ministre de la guerre à faire dresser, le plus tôt possible, l'état de ces immeubles.

« C'est en exécution de cette injonction qu'a été établi l'état ci-joint, qui montre que l'ensemble des immeubles pouvant être alié

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8 JANVIER 28 MARS 1890. Décret qui accorde la franchise à la correspondance de service expédiée par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts aux conservateurs des ouvrages d'art appartenant à l'État. (XII, B. MCCCII, n. 21,678.)

Le Président de la République, vù les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales; sur le rapport du président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, décrète :

Art. 1er. Est admise à circuler en franchise, par la poste, sous plis fermés, la correspondance de service expédiée par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts aux conservateurs des ouvrages d'art appartenant à l'Etat.

2. Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé, etc.

8 JANVIER 20 MARS 1890. Décret qui accorde la franchise à la correspondance de service expédiée par le ministre des finances aux caissiers des chemins de fer de Lagny à Villeneuve-le-Comte et du port de la Réunion. (XII, B. MCCCII, n. 21,679.)

Le Président de la République, vi les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales; sur le rapport du président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, décrète :

nés de suite ou à bref délai peut être évalué à environ 8 millions de francs. Nous proposons, conformément aux vues exprimées par la sous-commission, de les aliéner et d'en affecter le produit à l'exécution des travaux les plus urgents parmi ceux qui ont été reconnus nécessaires. Si le Parlement veut bien admettre cette proposition, des crédits égaux au produit des aliénations effectuées seraient successivement ouverts au département de la guerre par des lois spéciales visant la loi de principe. »

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