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3. Les crédits affectés aux dépen– ses du budget sur ressources spéciales de l'exercice 1890, qui se règlent d'après le montant des recettes réalisées et dont le chiffre a été provisoirement fixé par la loi du 17 juillet 1889 et le décret du 26 juillet 1889, sont augmentés d'une somme totale de 1,231,169 fr., répartie par ministère et par chapitre ainsi qu'il suit: Ministère des FINANCES. Chap. VII. Dégrèvements, nonvaleurs et frais de rôles, 785,851 fr. Chap. VIII. Frais de perception des 0 fr. 04 c. antérieurement perçus au profit des communes pour dépenses de l'instruction primaire (art. 27 de la loi du 19 juillet 1889), 445,318 fr. Total égal, 1,234,169 fr.

4. Les crédits affectés aux dépenses du même budget sont réduits d'une somme totale de 1,366,747 fr., répartie par ministère et par chapitre ainsi qu'il suit MINISTÈRE DES FINANCES. Chap. vi. Restitution sur contributions directes, 1,447,499 fr. Chap. VII. Dégrèvements, non-valeurs et frais de rôles, 769,248 fr. Total, 1,246,747 fr. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Chap. Ier. Dépenses ordinaires, 150,000 fr. Total égal, 1,366,747 fr.

5. Les voies et moyens affectés aux dépenses du budget sur ressources spéciales de l'exercice 1890 sont réduits de la somme de 150,000 fr. représentant les ressources spéciales pour dépenses des écoles normales primaires. Dans le tableau des mêmes voies et moyens, la recette de 200,000 fr., qui figure sous le titre de Produits divers spéciaux applicables à l'instruction publique, sera comprise parmi les produits éventuels ordinaires propres aux départements.

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ler 2 AVRIL 1890. Loi qui ouvre au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies (1re section: Commerce et industrie) un crédit supplémentaire pour subvention à la marine marchande. (XII, B. MCCCXIX, n. 22,009.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1889, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 29 décembre 1888, un crédit supplémentaire de 2,700,000 fr. applicable au chapitre XXII de la première section (Commerce et industrie): Subventions à la marine marchande.

2. Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1889.

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ler 2 AVRIL 1890. Loi qui ouvre au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies (2 section: Postes et télégraphes) un crédit extraordinaire pour les dépenses du congrès télégraphique international. (XII, B. MCCCXIX, n. 22,010.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies (deuxième section: Postes et télégraphes), sur l'exercice 1890, au delà des crédits accordés par la loi de finances du 17 juillet 1889, un crédit extraordinaire de 80,000 fr. destiné à faire face aux dépenses de toute nature qu'entraînera la tenue, à Paris, en 1890, du prochain congrès de télégraphie international. Ce crédit sera classé à un chapitre spécial portant le no 26 bis, intitulé: Dépenses du congrès de télégraphie international.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1890.

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4 mars 1889 sur la législation des faillites (1). (XII, B. MCCCXIX, n. 22,011.)

Art. unique. Le paragraphe 1er de l'art. 5 de la loi du 4 mars 1889 est modifié de la façon suivante : « A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières et toutes voies d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles sont suspendues, comme en matière de faillite. Celles qui subsistent doivent être intentées ou suivies à la fois contre les liquidateurs et le débiteur. >>

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(1) Proposition à la Chambre des députés, par M. Maxime Lecomte et plusieurs de ses collègues, le 1er mars 1890 (J. O. du 2, p. 404). Rapport de M. Maxime Lecomte, le 6 mars (J. O. du 30 avril, no 421, p. 421). Adoption sans discussion le 8 mars (J. O. du 9).

Transmission au Sénat, le 10 mars 1890 (J. O. du 21 mai, no 31, p. 74). Rapport de M. Demôle, le 28 mars (J. O. du 29). Adoption sans discussion, le 29 mars (J. O. du 30).

En matière de faillite, le débiteur est complètement dessaisi de ses biens; un syndic le représente; aucun créancier ne peut intenter ou commencer des poursuites.

La loi du 4 mars 1889 (V. t. 89, p. 48) a eu pour but, en modifiant la législation des faillites, de créer et d'organiser la liquidation judiciaire, afin de favoriser le débiteur de bonne foi et ses créanciers.

Mais l'œuvre du législateur n'atteignait pas le but qu'il s'était proposé le § ler de l'art.

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45 FÉVRIER 1890. Décret relatif au serment professionnel des magistrats aux colonies. (XII, B. MCCCXIX, n. 22,018.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le serment des membres des tribunaux de Sedhiou, de Bakel et de Kayes (Sénégal et dépendances) pourra être reçu par écrit par la cour d'appel du Sénégal. Celui des membres des tribunaux de paix de Lambarené (Ogowé et Fernand-Vaz), de Loango, de Franceville et de Brazzaville (Gabon-Congo) pourra être reçu de la même manière par le tribunal de première instance de Libreville. Celui des meinbres des tribunaux de Mayotte, de Nossi-Bé, de Diego-Suarez et de

5 disposait en effet qu'à partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, toute action mobilière ou immobilière et toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, doivent être intentées ou suivies à la fois contre le liquidateur et le débiteur. »

Il résultait de ce texte qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, les créanciers pouvaient agir contre le débiteur. Une controverse s'était élevée à ce sujet et on faisait remarquer avec raison que le débiteur en état de liquidation judiciaire était moins favorablement traité que le failli, et que sa suprême ressource était encore de chercher son refuge dans la déclaration de faillite.

La loi nouvelle fait disparaître cette anomalie et met fin à toute controverse sur ce fait par suite de l'assimilation formelle qu'elle établit entre le débiteur en état de liquidation judiciaire et le failli, en ce qui concerne l'action des créanciers.

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Sainte-Marie de Madagascar pourra de même être reçu par écrit par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion).

2. Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, etc.

29 MARS ler AVRIL 1890. Décret portant modification au décret du 18 janvier 1890 sur les réseaux téléphoniques. (XII, B. MCCCXIX, n. 22,019.)

Le Président de la République, vu l'art. 4er du décret-loi du 29 décembre 4854; vu l'art. 4 de la loi du 24 mars 1878; vu le décret du 18 janvier 1890; sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, décrète :

Art. 1er. Sont rapportées les dispositions de l'art. 10 du décret du 18 janvier 1890, portant: « Le caractère légal de réseau annexe ou principal ou de groupe téléphonique élémentaire ou composé est déclaré par décret rendu en conseil d'État. » Ce décret détermine la taxe à percevoir par application de l'art. 7.

2. Le caractère légal de réseau annexe ou principal ou de groupe téléphonique élémentaire ou composé est déclaré par arrêté ministériel. Un décret déterminera la taxe à percevoir par application de l'art. 7.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé, etc.

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31 JANVIER 2 FÉVRIER 1890. Décret portant règlement d'administration publique sur les indemnités de résidence dues au personnel enseignant dans les écoles primaires publiques. (XII, B. MCCCXX, n. 22,022.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique; vu la loi du 49 juillet 1889, et notamment les art. 4, 12, 48 et 53; vu la loi du 30 octobre 4886; vu la loi du 9 juin 1853, notamment l'art. 4; vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique en

date du 8 novembre 1889; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les indemnités de résidence dues au personnel enseignant des écoles primaires publiques sont fixées, pour chaque commune, conformément aux indications du tableau annexé au présent décret. Ce tableau sera révisé à la suite de chaque recensement général de la population par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Cette révision ne produira d'effet qu'à partir du 1er janvier suivant. Il sera statué ultérieurement sur les indemnités de résidence dues au personnel enseignant : 1o dans les écoles primaires publiques pour chaque localité possédant des écoles de section; 20 dans les écoles primaires publiques dont la circonscription s'étend sur le territoire de plusieurs communes; 30 dans les écoles primaires publiques de la ville de Paris, des autres villes ayant plus de cent mille habitants de population agglomérée et des commues du département de la Seine ayant plus de mille habitants de population agglomérée.

2. Les indemnités de résidence à la charge des communes seront payées mensuellement par les receveurs municipaux après mandatement du maire. Les indemnités de 200 fr. et au-dessous seront payables seulement par tri

mestre.

3. Toutefois, lorsque l'indemnité de résidence devra servir, en totalité ou en partie, à compléter: 4° pour les instituteurs laïques, le traitement garanti qui leur est acquis par application des art. 32, 33 et 34 de la loi du 19 juillet 1889; 2° pour les instituteurs congréganistes, le traitement fixe qui leur est assuré par l'art. 51 de ladite loi, cette indemnité sera mandatée par le préfet, en même temps que le traitement à la charge de l'Etat, sur les crédits du ministère de l'instruction publique. A cet effet, le montant de l'indemnité de résidence sera versé à la fin de chaque trimestre, par le receveur municipal de la commune débitrice, à la caisse du receveur des finances de l'arrondissement, au titre de Fonds de concours pour dépenses publiques.

4. Avant l'expiration de chaque trimestre, les trésoriers généraux rece

vront un titre de perception présentant le détail des indemnités de résidence à recouvrer à titre de Fonds de concours sur les communes de leur département. (Suivent les états.)

5. Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'instruction publique et des beaux-arts, sont chargés, etc.

31 MARS 3 AVRIL 1890. Décret portant règlement d'administration publique sur Jes indemnités de résidence à allouer au personnel enseignant des écoles primaires publiques dans les villes ayant plus de 100,000 habitants et les communes du département de la Seine ayant plus de 1,000 habitants de population agglomérée. (X1I, B. MCCCXX, n. 22,023.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique; vu la loi du 19 juillet 1889, notamment les paragraphes 4 et 5 de l'art. 12: l'art. 48, paragraphe 7, portant qu'un règlement d'administration publique statuera sur le mode de payement des indemnités de résidence à la charge des communes; et l'art. 53 : vu le décret du 31 janvier 1890; vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique en date du 8 novembre 1889; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 4er. Dans les villes de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nantes, le Havre, Saint-Etienne, Rouen, qui ont plus de cent mille ha bitants de population agglomérée, le taux de l'indemnité de résidence reste fixé conformément aux indications des paragraphes 4 et 2 de l'art. 12 de la loi du 19 juillet 1889.

2. Jusqu'à ce que le tableau dont la confection est prescrite par l'art. 12, paragraphe 5, de la loi du 19 juillet 1889 ait fixé le taux de l'indemnité de résidence dans les communes du département de la Seine ayant plus de mille habitants de population agglomérée, chaque instituteur et chaque institutrice recevront, à titre d'indemnité de résidence, la somme nécessaire pour parfaire, avec leur traitement légal nouveau, le chiffre de leurs émoJuments régulièrement soumis à retenue, tel qu'il résulte de la moyenne des trois années antérieures à l'exercice 1889.

3. Tant que les instituteurs et institutrices des villes désignées à l'art. 1 resteront dans le poste où ils se trouvent actuellement et dans la classe où ils seront rangés par application des art. 12 et 34 de la loi du 19 juillet 1889, l'indemnité de résidence qui leur sera attribuée sera fixée conformément aux bases déterminées par l'article précédent.

4. Dans les villes de Toulouse, Nantes, le Havre, Rouen, Saint-Etienne, la subvention de l'Etat prévue par l'art. 53, paragraphe 4, de la loi du 19 juillet 1889 est fixée conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

5. Dans les communes du département de la Seine ayant plus de mille habitants de population agglomérée, la subvention additionnelle prévue par l'art. 53, paragraphe 2, sera égale à la somme qui, s'ajoutant au produit des quatre centimes indiqués à l'art. 12, permettra d'assurer aux instituteurs le traitement légal nouveau et, s'il y a lieu, le traitement garanti par l'art. 6 de la loi du 16 juin 1881, déduction faite de l'indemnité de résidence.

6. Les dispositions de l'art. 4, paragraphe 2, et de l'art. 2 du décret du 31 janvier 1890, sur les indemnités de résidence sont applicables aux villes de plus de cent mille âmes mentionnées dans le présent décret.

7. Le préfet mandatera sur les crédits du ministère de l'instruction publique le montant des émoluments dus à chaque instituteur ou institutrice. A cet effet, le receveur municipal des villes désignées dans l'article 4 versera, à la fin de chaque trimestre, à la caisse du trésorier payeur général, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques: 10 la part contributive de la commune dans cette dépense,

somme

égale à la différence entre le produit des quatre centimes et l'ensemble des traitements légaux; 20 l'indemnité de résidence qui, s'ajoutant au traitement légal, permettra de parfaire pour chaque instituteur le chiffre des émoluments qui lui sont garantis par l'art. 12 ou par l'art. 51 de la loi du 19 juillet 1889.

8. Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'instruction publique et des beaux-arts, sont chargés, etc.

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42 DEC. 1889, 23, 25, 31 JANV., 1er, 4, 6, 20, 26 FÉv., 4, 14, 17 MARS 1890. 87

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14 15 MARS 1890. Loi qui autorise le département des Pyrénées-Orientales à s'imposer extraordinairement. (XII, B. MCCCXXI, n. 22,045.)

1730 MARS 1890. — Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1890, un crédit extraordinaire pour venir en aide aux victimes de la Machine (Nièvre). (XII, B. MCCCXXI, n. 22,046.)

Art. 4er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1890, au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 17 juillet 1889, un crédit extraordinaire de 60,000 fr., applicable au chapitre XXXVIII de la première section (Subventions à des institutions de bien

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4 MARS 20 MAI 1890.- Décret fixant les limites d'application, à l'embouchure des fleuves et rivières, du décret du 9 avril 1883 sur la navigation fluviale à vapeur. (XII, B. MCCCXXI, n. 22,058)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les dispositions du décret du 9 avril 1883, concernant les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs d'eau douce, cesseront d'être applicables sur les fleuves et rivières mentionnés au tableau ci-après, en

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