et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale, que l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807 autorise le gouvernement à concéder aux conditions qu'il a réglées. Lorsque ces ventes ont été légalement consommées, elles sont irrévocables. (Acte du 22 frimaire 'an vIII, art. 94; Charte, art. 9; et loi du 16 juillet 1815, art. 2.) Pour ce qui concerne les meubles et les droits incorporels, le gouvernement en a la disposition, sauf la responsabilité des fonctionnaires qui l'ont autorisée, s'il y a eu abus. Il ne faut pas confondre le doinaine de l'état avec le domaine privé du roi. (Voy. la loi du 8 novembre 1814, sur la liste civile) Il ne faut pas non plus considérer comme étant dans le domaine de l'état, les finances nationales, telles que les contributions directes et indirectes, les droits de timbre, d'enregistrement et autres de même nature. Ces droits ne dérivent point de la propriété; car l'état n'est pas propriétaire des biens des particuliers; ils se composent des sacrifices que les citoyens consentent par leurs députés, pour subvenir aux charges de l'état, dont le but est d'assurer la liberté et la sûreté des personnes et des propriétés, conformément aux lois. Voy. Domaines engagés ou échangés, Domaine extraordinaire, Domaines nationaux, Liste civile. SECTION III. Des biens des mineurs et des interdits, des femmes mariées, des communes et des établissements publics. Tous ces biens ne sont pas à proprement parler inaliénables; seulement ils ne peuvent être aliénés que dans certains cas, pour certaines causes, et en observant les formalités que la loi prescrit pour leur aliénation. On divisera cette section en trois paragraphes: dans le premier on parlera de l'aliénation des biens des mineurs et des interdits; dans le second de celle des biens des femmes mariées; dans le troisième de celle des biens des communes et des établissements publics. Des biens des femmes mariées. En principe général, toute femme mariée, sous quelque régime que ce soit, et quelles que puissent être les clauses et conventions de son contrat de mariage, ne peut aliéner ses biens sans le concours et le consentement de son mari, où, à défaut, sans l'autorisation de la justice. (Code civil, art. 217 et 219.) Voyez Autorisation de la femme mariée. A l'égard des femmes mariées sous le régime dotal, les biens qui leur sont constitués en dot, et qu'on appelle biens dotaux, ne peuvent être aliénés ni par le mari, ni par la femme, ni par le concours de leurs volontés respectives; ils sont rigoureusement inaliénables, sauf dans les cas exprimés aux articles 1555, 1556 et 1558 du Code civil; mais il est au pouvoir des parties de stipuler dans leur contrat de mariage que les biens dotaux pourront être aliénés, et de déroger ainsi au droit consacré sur l'inaliénabilité du fonds dotal. (Art. 1557, du même Code.) Voy. Régime dotal, § 11. § III. Des biens des communes et des établissements publics. Les biens possédés par les communes n'appartiennent pour aucune partie individuelle aux » membres qui la composent, ils appartiennent à la masse. De là il suit qu'aucun des habitants d'une commune ne peut vendre ou aliéner, à quelque titre que ce soit, aucune partie des biens communaux ; qu'aucun de ces habitants ne peut même s'attribuer la jouissance particulière d'aucune partie de ces biens. Les communes, quoique propriétaires des biens communaux, ne peuvent même les aliéner. Nos lois anciennes et particulièrement un édit de 1683, et une declaration du 2 août 1687, avaient défendu l'aliénation des biens des communes, si ce n'est pour certaines causes, qu'elles avaient pris soin de déterminer. Dans ces cas mêmes, l'aliénation ne pouvait en être valable-ment faite qu'en observant diverses formalités. Il fallait que la nécessité de l'aliénation fût reconnue par la majorité des habitants réunie en assemblée générale, convoquée et tenue suivant les formes accoutumées, qu'il fût dressé procèsverbal de cette assemblée par le greffier de la commune, s'il y en avait, ou par un notaire; il fallait aussi que ce procès-verbal énonçât les causes de l'aliénation ou de l'emprunt; ce procès- | finitivement les substitutions fidéicommissaires, Lorsqu'il s'agissait d'emprunt, il en informait viose an VIII. savoir si ces biens sont, ou non, inaliénables. Mais l'érection des majorats qui renferment une . Néanmoins les enfants du fondateur qui ne 41. Tout acte de vente, donation, ou autre Comme les transactions renferment une sorte dans le cas de consentir. Voy. Commune, sect. iv, § VII, et Hospices, SECTION IV. « 43. Défendons aux notaires de recevoir les 44. Défendons pareillement à tous agents de 45. Les biens des majorats ne pourront être er Des biens érigés en majorats. L'article 896 du Code civil, ayant prohibé dé- jorats, ne s'est pas borné à constituer cette in- dispositions de ce décret relatives aux revenus des biens des majorats. 51. Les revenus du majorat sont insaisissables, hors les cas et les proportions où ils auraient pu être délégués. 52. Ils ne pourront être délégués que pour les dettes privilégiées, indiquées par l'art. 2101 du Code civil, et par les n° 4 et 5 de l'art. 2103. Mais la délégation ne sera permise pour cette dernière cause, qu'autant que les réparations n'excéderont pas celles qui sont à la charge des usufruitiers. « Dans l'un_ni dans l'autre cas, la délégation ne pourra avoir lieu que jusqu'à concurrence de la moitié du revenu. 53. S'il survient des cas qui exigent des travaux ou des réparations considérables aux édifices ou propriétés composant le majorat, et excédant les sommes dont la disposition est ci-dessus autorisée, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par un décret rendu par nous en conseil-d'état, sur la demande du titulaire et l'avis du conseil du sceau des titres. >> Il est à remarquer que l'inaliénabilité des biens affectés aux majorats cesse, lorsque le roi en a autorisé la vente ou l'échange. On ne rapportera pas ici les dispositions du même décret du 1er mars 1808, qui concernent cette autorisation, règlent les formes de l'aliénation ou de l'échange et le remploi du prix de l'aliénation. A cet égard, on se contente de renvoyer au décret, art. 56 et suivants, et au mot Majorat. SECTION V. Les pensions militaires et de la Légion-d'Honneur. Une déclaration en date du 7 janvier 1779 constitua l'inaliénabilité des pensions accordées par le gouvernement. Cette déclaration portait, art. 15, que les pensions et graces viagères ne pouvaient être saisies et cédées pour quelque cause et raison que ce fût, sauf aux créanciers d'un pensionnaire à exercer après son décès, sur le décompte de sa pension, toutes les poursuites et diligences nécessaires, pour la conservation de leurs droits et actions. » Cette déclaration a été la base d'un arrêté pris par le gouvernement le 7 thermidor an x, qui a déclaré nuls et de nul effet des actes notariés portant vente et délégation de pensions sur l'état, ensemble les notifications qui en avaient été faites au conservateur des oppositions. son décès, et sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits. Cet arrêté a aussi fixé et consacré l'inaliénabilité des pensions accordées par le gouvernement. Il s'est élevé la question de savoir si les dispositions de l'arrêté du 7 thermidor an x étaient applicables aux pensions de réforme, aux soldes de retraite, aux pensions des veuves et des enfants des militaires. Cette question a été décidée par un avis du conseil-d'état, en date du 23 Janvier 1808, approuvé le 2 février suivant. Cet avis porte, « 1o que d'après l'arrêté du 7 thermidor an x, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraites et pensions militaires et de la Légion d'Honneur, sont inaliénables; 2° que les traitements de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation. » Cet arrêté contient encore quelques autres dispositions, mais qu'il serait inutile de rapporter ici. La raison de cette inaliénabilité des pensions accordées par le gouvernement, est, comme l'a exprimé le conseil-d'état dans les considérants qui précèdent son avis, « que ces pensions doivent être considérées comme des aliments accordés par l'état, et destinés spécialement à l'individu qui les obtient; et qu'elles ne pourraient devenir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fût manqué. » Voyez, néanmoins, dans le Bulletin des lois', un décret du 4 août 1805 (16 thermidor an XIII), qui autorise les membres de la Légion-d'Honneur, payés sur revues, à déléguer leurs traitements, lorsqu'ils s'embarquent pour le service de l'état. Voyez surtout l'article Saisie-arrêt, § 1, no 11. II. INCAPACITÉ. C'est le défaut de qualité pour faire, donner, recevoir, transmettre ou recueillir quelque chose. Les incapacités dérivent de la nature, ou sont fondées sur l'intérêt général de la société. Elles sont toutes établies par la loi ; et s'il est un principe constant en jurisprudence, c'est qu'elles sont de droit étroit, comme toutes les exceptions aux règles générales. On ne peut donc, sous prétexte d'analogie, les étendre d'un cas à un autre. On a traité des incapacités de donner et recevoir par donation entre-vifs et par testament, aux articles Donation entre-vifs, sect. 1, et Tes tament. re Cet arrêté ne s'est pas borné à prononcer sur Des incapacités de contracter, aux articles Conle cas particulier, il a statué par une dispositionvention, sect. 11, § 11, Tutelle, Emancipation, générale, 1o qu'il ne serait reçu, à l'avenir, au Trésor public, aucune signification de transport, cession ou délégation de transport de pension à la charge du gouvernement; 2° que les créanciers d'un pensionnaire ne pourraient exercer qu'après Interdiction, Conseil judiciaire, Autorisation de la femme mariée, Vente des biens immeubles, Hospices, Saisie-immobilière, § 1. Des incapacités pour être témoin testamentaire et instrumentaire, à l'article Testament, sect. I, § 11. Des incapacités de succéder, au mot Indignité. En principe général, les incapacités cessent avec les causes qui les avaient produites; mais la cessation de l'incapacité ne produit pas toujours les mêmes effets. Il y a des cas où l'incapacité est tellement anéantie par la cessation de sa cause, qu'elle est réputée n'avoir jamais existé. l'occasion et par suite du travail auquel il les a employés qu'ils ont causé l'incendie. Il en est donc responsable, sauf son recours contre eux. Lorsque pour arrêter un incendie on abat une maison, le propriétaire de cette maison a-t-il droit à une indemnité? Voy. Expropriation pour cause d'utilité publi que, no xiv. Dans ces cas, l'incapable est restitué contre tous les effets qu'aurait produits son incapacité pendant sa durée. Tel était, dans l'ancienne législation, le cas où un religieux était dégagé de ses vœux, parce qu'il était alors réputé n'avoir jamais été engagé. Tel était et tel serait encore aujour-ordinairement puni de mort. d'hui le cas où un condamné par contumace à une peine emportant mort civile, se représenterait soit volontairement, soit forcément dans les cinq ans de l'exécution de l'arrêt par effigie, pour subir un jugement contradictoire, parce qu'alors la condamnation par contumace est absolument anéantie et censée n'avoir jamais existé. (Code civ., art. 29.) INCESTE. Conjonction illicite entre parents on alliés au degré dans lequel la loi prohibe le mariage. Dans l'ancienne jurisprudence, l'inceste était Il n'en est pas de même du bâtard et de l'étranger; la légitimation et la naturalisation ne font cesser leur incapacité que pour l'avenir, et ils ne recouvrent pas les droits dont ils auraient été privés pendant leur incapacité. Voy. Légitimation, § 1, no 11. re Mais le Code pénal est muet à cet égard. Il en résulte qu'encore bien qu'aux yeux de la morale et de la religion l'inceste soit un grand crime, il ne peut être puni d'aucune peine proprement dite. A l'égard des intérêts civils de l'enfant né d'un inceste, voyez Enfant incestueux. INCIDENT. C'est le nom que l'on donne ordinairement à toute contestation qui s'élève, à tout événement qui survient dans le cours d'une instance. Ainsi le désaveu, la récusation, la vérification d'écriture, les événements qui changent les qualités de la cause, comme la mort de l'une des parties, le décès de l'avoué ou son changement d'état, etc., sont des incidents. Sous le rapport de l'incendie avec l'ordre pu- Mais, dans le Code de procédure, le mot inblic, on a vu aux articles Commune, sect. I' cident est employé dans un sens moins étendu : n° vii, et Feu, que dans chaque commune le il signifie toute demande relative au fond, formée maire est chargé par la loi de prescrire les pré- depuis la demande principale introductive d'incautions convenables pour prévenir les incendies; stance. Si l'incident est formé par l'une des parties quelles peines encourent ceux qui contreviennent qui sont en cause, il se nomme demande inà ses ordres, ou qui violent les lois, soit en s'ex-cidente; c'est l'objet du présent article ; s'il est posant imprudemment, ou par négligence, à causer un incendie, soit en occasionant réellement un incendie par négligence, imprudence ou méchan ceté. Quand celui qui met volontairement le feu à sa maison, se rend-il coupable? Cette question a été résolue par un arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 1822, rapporté à l'article Feu. re formé par une tierce personne qui n'était point partie au procès, il s'appelle intervention. Voyez ce mot. I. Les demandes incidentes ont ordinairement pour objet, ou d'ajouter à la demande principale, ou de la restreindre, ou de l'écarter en tout ou en partie, ou de demander un droit échu depuis l'introduction de l'instance. Elles peuvent être faites par le demandeur Sous le rapport de l'incendie avec l'intérêt comme par le défendeur en tout état de cause, privé des citoyens entre eux, on peut voir à l'ar-pourvu que ce soit avant le jugement. ticle Louage, sect. 1, no vii, par qui doit être réparé l'incendie d'une maison louée, et à l'article Delit et quasi-délit, de quelles personnes on est responsable à cet égard. Les dispositions du Code civil sur ces deux points ont fait cesser les graves discussions qui, avant sa publication, divisaient les auteurs. Le maître répond-il de l'incendie causé par ses ouvriers, en fumant du tabac? L'affirmative n'est pas douteuse, d'après l'article 1384 du Code civil, car encore bien qu'il ne les eût pas chargés de brûler du tabac, c'est à Elles doivent être formées par un simple acte d'avoué à avoué contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives, sur récépissé ou par dépôt au greffe. Le défendeur à l'incident donne également sa réponse par un simple acte, excepté en matière sommaire, où la loi défendant une réponse écrite à la demande principale, la défend, à plus forte raison, à la demande incidente. (Code de proc., art. 337 et 405.) Dès que les demandes incidentes doivent être faites par acte d'avoué à avoué, on ne peut en former contre la partie défaillante qui n'a pas d'avoué constitué, parce qu'on doit présumer que le défendeur se serait présenté, si l'on eût d'abord formé contre lui les demandes principale et incidente. cation d'une pièce nouvellement produite par son adversaire, l'incident fut renvoyé devant une seule chambre qui rejeta la demande en communication. L'arrêt rendu sur le principal ne satisfit pas non Quoiqu'il soit de règle générale que les de- plus la dame Letondal. Elle se pourvut en cassamandes incidentcs doivent être formées par acte tion, et se fit un moyen de ce que la cour d'And'avoué à avoué dans les tribunaux ordinaires, gers étant saisie de la contestation en audience on n'en doit pas conclure qu'elles ne soient pas solennelle, n'aurait pas dû renvoyer la connaisautorisées dans les justices de paix et les tribu-sance de l'incident devant une seule chambre. naux de commerce où le ministère des avoués Mais par arrêt du 18 mars 1817, au rapport de n'est pas admis. Comme il n'y a lieu de faire au- M. de Menerville, la cour de cassation, section des cunes écritures dans ces tribunaux d'exception, requêtes, rejeta le pourvoi, « attendu qu'aucune les demandes incidentes y sont formées à l'au- disposition n'impose aux cours, jugeant en audience dience. solennelle, l'obligation de retenir tous les inciOn peut de même former verbalement à l'au-dents, et qu'elles peuvent renvoyer à une chambre dience, devant les tribunaux ordinaires, les de- ordinaire la connaissance et le jugement des inmandes incidentes amenées par les plaidoiries, cidents. » comme lorsqu'une partie allègue un fait en plaidant, ou fait un aveu dont l'adversaire juge utile de demander acte sur-le-champ, soit pour qu'on ne puisse pas lui opposer son silence, soit pour éviter que l'allégation ou l'aveu ne soient oubliés par les juges, ou niés par la partie qui les a faits. Mais alors les conclusions ainsi prises sur la barre doivent être remises par écrit au greffier, conformément à l'art. 33 du décret du 30 mars 1808. Hors ce cas, les demandes incidentes doivent toujours être formées par un simple acte, pour que la partie adverse en soit instruite avant l'audience, et puisse avoir le temps d'examiner les moyens et de préparer ses réponses. II. Toutes demandes incidentes doivent être formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne peuvent être répétées. (Code de proc., article 338.) Les demandes incidentes sont jugées par préalable, s'il y a lieu, ou jointes au fond; et dans les affaires sur lesquelles il a été ordonné une instruction par écrit, l'incident doit être porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartient, c'est-à-dire, pour être jugé sur-le-champ, s'il est possible, ou joint au fond, afin d'y statuer en définitif par un seul jugement (Ibid.). Il en est de même lorsque l'incident survient pendant un délibéré avec ou sans rapporteur: dès qu'une demande incidente peut être formée en tout état de cause, il suffit qu'elle le soit avant le jugement, pour qu'elle soit recevable. III. Lorsqu'il s'élève un incident à l'audience d'une cour royale jugeant en audience solennelle, cette cour peut-elle renvoyer le jugement de cet incident à l'une de ses chambres? La dame Letondal et le sieur Milscent étaient en instance devant la cour royale d'Angers, jugeant en audience solennelle sur le résultat d'un compte de tutelle et la rescision d'un acte souscrit en minorité. Cette dame ayant demandé la communi Tome III. INCOMPATIBILITÉ. Ce mot exprime la défense prononcée par la loi, de réunir certaines fonctions dans la même personne. Deux principes généraux dominent cette matière. Le premier, puisé dans l'article 8 du décret du 14 frimaire an 2, est exprimé en ces ternres par l'article 1er du tit. 11 de la loi du 24 vendémiaire an III: I Aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité. » Le second est que les incompatibilités sont de droit étroit, et ne peuvent être étendues d'un cas à un autre. I. La défense de posséder en même temps deux emplois incompatibles remonte aux temps les plus reculés. On en trouve la preuve notamment dans les ordonnances de 1302, de 1446 et de 1535, qui ne faisaient encore que renouveler des défenses prononcées par des lois plus anciennes. Depuis la révolution, nombre de lois ont prononcé sur les incompatibilités. Amenées la plupart par les besoins du moment, elles s'abrogent souvent les unes les autres, soit expressément, tacitement. Nous allons rappeler celles de leurs dispositions qui sont maintenant en vigueur. soit La loi déja citée du 24 vendémiaire an III, était destinée, comme son titre l'annonce, à présenter un système complet sur la matière. Voici ce qu'elle porte: |