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de Pagès à l'ordre de leur hypothèque, tel qu'il plus d'hypothèque; donc nous n'avons pas dû est conservé par leur inscription. >> colloquer.

Le sieur Barthelat s'est pourvu en cassation « Tout ce raisonnement repose sur une péticontre cette décision ; mais par arrêt de la cour, dution de principe.

30 avril dernier, attendu que le pourvoi n'avait «La cour de Riom suppose que les trois anpas été formé dans le temps utile, il y a été dé-nées d'intérêts sont limitativement les trois preclaré non-recevable.

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• Cette question est d'une grande importance. « Elle peut se présenter tous les jours.

Il est à croire même que bien des créanciers se sont trouvés dans le cas du sieur Barthelat, et qu'il n'est jamais venu dans l'idée de personne de susciter la difficulté dont il s'agit.

Il nous paraît que l'arrêt de la cour de Riom viole tout à la fois l'esprit et la lettre de la loi.

mières années.

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Et c'est en cela que consiste l'erreur. «L'arrêt que nous dénonçons assigne des limites à l'article 2151, et donne un sens étroit à une disposition indéfinie.

« La loi ne dit pas que le créancier inscrit pour un capital produisant des intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué pour les deux premières années et pour la courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital.

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Elle dit pour deux années.

Un créancier inscrit pour un capital produisant > Non-seulement la disposition n'est pas limitaintérêt peut-il être privé du droit que lui accorde tive; mais il nous semble qu'indépendamment de l'article 2151 du Code civil, par le motif que, de-son esprit, elle résiste par son texte même à l'idée puis son inscription, il a touché du débiteur les de cette limitation. premières années ?

En d'autres termes, le législateur a-t-il attaché le droit de collocation seulement aux trois premières années, ou bien l'a-t-il attribué indistinctement aux intérêts ou arrérages quelconques qui pourraient être dus, au moment de la distribution, dans la mesure qu'il a déterminée ?

Quelle a été l'intention de la loi ? Celle de fixer, autant que possible, le montant de la dette à l'égard des tiers; de faciliter les emprunts, d'éviter cette accumulation d'arrérages qui peut doubler le capital, et qui se concilie difficilement avec la publicité des hypothèques.

Π

« Le législateur ne conserve les anciens principes qui plaçaient les arrérages au même rang que le capital, que pour deux années et la courante.

«Par la publicité qu'il ordonne, il avertit les créanciers qui viennent successivement s'inscrire, qu'il n'y aura que deux années et la courante au même rang que le capital.

« Ces années sont inséparables du capital au moment de la collocation.

« L'idée principale qui domine, c'est la réduction de toutes les années à trois, et le classement de ces années au même rang que le capital.

«En effet, la loi place l'année courante dans le nombre des trois années.

« Or, certainement l'année courante est celle qui a commencé, et qui n'est point encore expirée au moment où il s'agit de vente, d'ordre et de collocation..

« L'ordre peu s'ouvrir dix ans, vingt ans, après l'inscription.

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« L'année courante sera la vingtième année. Comment le paiement des trois premières années pourra-t-il s'appliquer à la vingtième? Comment aura-t-on éteint un droit qui n'existait pas

encore?

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Et ensuite ces inscriptions postérieures ne peuvent être prises qu'à fur et à mesure des échéances; et comment pourrai-je m'inscrire pour une année qui n'est pas encore échue?

« C'est la disposition finale de l'art. 2151 qui a fait naître des doutes dans l'esprit des magistrats, d'ailleurs si éclairés, et qui a fini par voiler à leurs yeux le véritable sens de cet article.

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« Ainsi peu importe que, pendant le cours de Le législateur, après la disposition principale, l'inscription, le débiteur paie les trois premières ajoute: sans préjudice des inscriptions particulières années; l'inscription produit cet effet qu'il y a tou-à prendre, portant hypothèque à compter de leur jours trois années attachées au capital.

« Tel est le véritable esprit de l'article 2151. « Le motif qui a déterminé la cour de Riom, c'est que les intérêts ayant été éteints par le paiement, il est impossible de les faire figurer dans une collocation, parce qu'une collocation suppose une hypothèque, et qu'une hypothèque suppose une dette existante.

« Or, les trois années d'intérêts, a dit la cour de Riom, ont été payées par le débiteur. Il n'y avait plus de dette quant à ce : donc il n'y avait

Tome III.

date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

« La cour de Riom a pensé que ces inscriptions particulières étaient nécessairement pour les années qui suivaient les trois premières; et, partant de cette idée, qui est encore une supposition, que le législateur n'avait laissé, pour ces échéances ultérieures, que la ressource des inscriptions particulière, elle s'est, de plus fort, confirmée dans l'opinion que la faveur accordée par le législateur ne s'attachait qu'aux trois premières années.

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« Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année «< courante, au même rang d'hypothèque que pour « son capital, sans préjudice des inscriptions parti«culières à prendre, portant hypothèque à compter « de leur date, pour les arrérages autres que ceux « conservés par la première inscription.

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« L'arrêt de la cour de Riom a quelque chose de vrai; c'est qu'au-delà de trois années, il n'y a plus que la ressource des inscriptions particulières. « Mais étendre ce principe, décider que les trois années sont invariablement les premières, c'est faire une nouvelle loi.

« Et cette nouvelle loi, sans intérêt pour le système hypothécaire, aurait l'inconvénient de rendre la condition des débiteurs infiniment plus malheureuse. En effet, dès qu'un créancier aurait été payé des trois premières années, ne pouvant plus avoir le même avantage pour les années subséquentes, il userait rigoureusement de tous ses droits; et si le capital était exigible, il ne manquerait pas d'en exiger le remboursement. Plus d'espoir pour le débiteur; quelque déplorable que fùt sa situation, quelques malheurs qu'il eût éprouvés, il faudrait payer où être exproprié.

« En dernière analyse, l'arrêt que nous dénonçons nous paraît avoir créé un assignat limitatif, ou, en d'autres termes, donné un sens étroit à une disposition indéfinie.

"

Dans ces circonstances et par ces considérations, le procureur-général du roi requiert qu'il plaise à la cour casser, dans l'intérêt de la loi,

Ainsi, dans la première disposition de l'article, nous ne trouvons rien qui le rende exclusi-l'arrêt rendu par la cour royale de Riom, le 16 vement applicable aux trois premières années, comme dans la seconde disposition nous ne trouvons rien qui le rende exclusivement applicable aux échéances ultérieures.

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Mais peu lui importait de désigner ces années: cela n'importait pas davantage aux créanciers sous les rapports hypothécaires.

«

L'inscription est une mesure de conservation pendant dix ans; elle est prise pour intérêts à écheoir.

«Que ces intérêts soient ceux des trois premières années ou des années subséquentes, toujours est-il que l'inscription conserve, quant à ce,

· une créance incertaine et éventuelle.

« Le principe une fois posé, il n'y avait pas de motif pour mettre des entraves à son exécution: on a dû laisser à la conséquence qui en résultait, toute la latitude dont elle était susceptible. « Aussi le législateur n'a-t-il pas limité, n'a-t-il pas spécialisé.

"

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Il a fixé le nombre des années, mais il n'a pas dit quelles années.

a

Sous l'empire de l'édit de 1771, l'inscription valait pour tous les intérêts; elle ne vaut aujourd'hui que pour trois années; voilà toute la différence. « Si les trois premières années sont payées, le droit se reporte sur les trois années suivantes. Ce déplacement est de droit; il est dans la nature des choses; il se renouvelle si le paiement se renouvelle.

décembre 1813, entre le sieur Gilbert de Barthelat, d'une part, et le sieur Legroing de Martinge et autres créanciers, d'autre part, sans préjudice de l'exécution dudit arrêt dans l'intérêt. privé des parties.

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Fait au parquet, le 24 mai 1816.

Signé MOURRE.

Oui le rapport de M. le conseiller Boyer, of ficier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; Vu l'art. 2151 du Code civil;

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La cour, faisant droit au réquisitoire du procureur-général du roi, et d'après les motifs y exprimés, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice aux droits des parties, l'arrêt de la cour royale de Riom, du 16 décembre 1813, énoncé audit réquisitoire; ordonne qu'à la diligence du procureur-général du roi, le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur les registres de la cour royale de Riom.

"Ainsi jugé et prononcé à l'audience de la cour de cassation, section civile, le 27 mai 1816.... »

X. Le créancier qui, en vertu de son inscription, a été colloqué utilement dans l'ordre pour son capital et pour les deux années d'intérêts que son capital a conservées, ainsi que pour la courante, doit-il également y être colloqué pour les intérê's qui ont couru depuis l'adjudication judiciaire ou la transcription du contrat ?

La cour de cassation a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante :

Par deux actes authentiques, des 31 janvier 1791 et 24 avril 1792, le sieur Montz se reconnait débiteur du sieur Sellon d'une somme de

a

100,000 francs, qu'il s'oblige à lui payer avec in- | réponses, ne méritent pas d'être écoutés, étant térêts à cinq pour cent, et lui affecte tous ses biens des argumentations contre la loi : - dit qu'il présents et à venir. été mal jugé en ce que Sellon a été colloqué pour plus de deux années d'intérêts; — émendant quant à ce...., etc. »

Le 21 germinal an vir, le sieur Sellon prend, en vertu de la loi du 11 brumaire précédent, des inscriptions hypothécaires pour sa créance sur tous les biens du sieur Montz, et notamment sur ́une maison située à Paris place Vendôme.

Le 23 janvier 1806, jugement qui, sur la poursuite du sieur Sellon, en expropriation forcée, adjuge cette maison au sieur Mongrot, pour 210,000 fr. Un procès-verbal d'ordre s'ouvre, en conséquence, pour la distribution du prix. Le sieur Sellon s'y présente, et demande qu'on l'y colloque pour le capital de sa créance, pour les intérêts conservés par l'inscription, et pour ceux qui ont couru depuis l'adjudication jusqu'à la clôture de l'ordre, au même rang d'hypothèque que pour le capital.

«

Les sieurs Tourton et Ravel, créanciers de Montz, contestent la demande du sieur Sellon, et concluent notamment à ce qu'attendu qu'aux termes de la loi du 11 brumaire an vII, les créanciers n'ont droit, outre le capital et les intérêts requis par l'inscription, qu'aux deux années dont l'inscription a conservé le rang; il soit ordonné, à l'égard de tous les créanciers qui seront colloqués, que les intérêts dus par l'acquéreur depuis son entrée en jouissance, seront réunis au principal et distribués aux créanciers dans le rang de leurs hypothèques à valoir sur le principal. »

Le 30 août 1806, jugement du tribunal de première instance de la Seine, qui colloque le sieur Sellon, notamment pour les intérêts échus et à échoir depuis l'adjudication, à la date de son inscription du 21 germinal an vII.

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Les sieurs Tourton et Ravel appellent de ce jugement, et par arrêt de la cour de Paris du 24 août 1 807, attendu que la loi du 11 brumaire an VII, dispose en termes formels, art. 19, que le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts, n'a droit de venir que pour deux années seulement au même rang d'hypothèque que pour son capital; que de là, sans doute, il ne résulte pas qu'il ne puisse jamais obtenir une plus grande quantité d'intérêts; qu'il le peut, s'il a pris pour ces intérêts excédant des inscriptions particulières, et que le Code civil, art. 2151, réserve expressé ment ses droits à cet égard; mais qu'alors il n'est colloqué pour ces intérêts ultérieurs qu'à partir de la date des nouvelles inscriptions, et nullement à la date de l'inscription prise pour le capital, ou de l'hypothèque conservée par cette inscription première; en sorte que la règle demeure invariable, qu'un créancier inscrit ne peut jamais et sous aucun prétexte, être colloqué pour plus de deux années d'intérêts au même rang que son capital; qu'il n'y a point à contester contre une disposition aussi précise; et que tous les raisonnements qu'on oppose, susceptibles de bien des

Le sicur Sellon s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; et M. Merlin, portant la parole, s'est exprimé en ces termes :

«

que

En décidant le sieur Sellon ne doit pas être colloqué pour les intérêts de sa créance, qui ont couru depuis l'adjudication jusqu'à la clôture de l'ordre, au même rang d'hypothèque que pour le capital de la créance, la cour d'appel de Paris a-t-elle fait une juste application, soit de l'article 19 de la loi du 11 brumaire an vii, soit de l'article 2151 du Code civil? ou bien a-t-elle faussement appliqué ces textes et en même temps violé diverses dispositions du Code de procédure civile ?

« Si cette question devait se juger, soit d'après le seul art. 19 de la loi du 11 brumaire an vII, soit d'après le seul art. 2151 du Code civil, elle offrirait de très-grandes difficultés; et vraisemblablement vous trouveriez, après avoir balancé le pour et le contre, qu'il est impossible de casser un arrêt qui l'eût jugée dans un sens plutôt que dans l'autre..... Mais si notre question doit se juger d'après le Code de procédure civile, nous arriverons à un corollaire tout différent; et la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 4 août 1807, deviendra inévitable.

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«

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«< En effet, l'article 757 de ce Code porte que, les créanciers qui n'auront produit qu'après les « délais fixés....., seront garants des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient a cessé, si la production eût été faite dans le délai fixé. » L'art. 767 déclare qu'à compter du jour où le commissaire aura définitivement arrêté l'ordre, « les intérêts et arrérages des créan« ciers utilement colloqués cesseront. L'art. 770 ajoute que, « la partie saisie et le créancier sur lequel les fonds manqueront, auront leur re« cours contre ceux qui auront succombé dans la « contestation, pour les intérêts et arrérages qui « auront couru pendant le cours desdites contes«tations. »

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»

« La conséquence de ces dispositions est facile à saisir il en résulte clairement que tous les intérêts qui courent pendant l'instance d'ordre, jusqu'au moment où il est définitivement arrêté, doivent être payés à chaque créancier colloqué utilement, et qu'ils doivent l'être sur la masse hypothécaire; car ce ne peut être que parce qu'ils doivent être payés sur la masse hypothécaire, qu'il est accordé un recours contre les auteurs du retard, soit aux créanciers sur lesquels les fonds manquent, soit au débiteur saisi, à raison de ce qu'ils se trouvent frustrés, par cette prolongation d'intérêts, d'une partie de la masse hypothécaire qui aurait dû leur revenir.....

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» C'est demander en d'autres termes si les dispositions citées du Code de procédure civile sont introductives d'un droit nouveau, ou si elles ne sont qu'explicatives du droit préexistant; car si elles ne font qu'expliquer les art. 19 de la loi du 11 brumaire an vii, et 2151 du Code civil, il est clair qu'elles ont dû servir de régulatrices à la cour d'appel de Paris. - A la vérité l'adjudication de l'immeuble du prix duquel il s'agit, remonte au 23 janvier 1806; à la vérité le procèsverbal de l'ordre de ce prix a été ouvert dès le 21 mars suivant; à la vérité les art. 757, 767 et 770 du Code de procédure civile n'ont été promulgués que le 2 mai de la même année. Mais ces articles, s'ils ne sont qu'explicatifs du droit préexistant, s'ils ne sont pas introductifs d'un droit nouveau, n'en ont pas moins dû faire loi dans le jugement de cet ordre; et la raison en est simple: c'est qu'une loi interprétative, par cela seul que son unique objet est de déclarer dans quel sens a été faite la loi qu'elle interprète, doit nécessairement régler tous les droits non irrévocablement acquis au moment où elle vient à paraître. Et voilà pourquoi vous avez cassé, le 2 thermidor an Ix, au rapport de M. Audier-Massillon, un jugement du tribunal civil de la Meuse inférieure, du 24 vendémiaire an v, comme contraire à une loi interprétative du 24 brumaire an VII, c'est-à-dire, à une loi postérieure même à ce jugement. Voilà pourquoi vous avez cassé, le 2 vendémiaire an x, au rapport de M. Rousseau, une sentence arbitrale du 2 nivose an 2, comme contraire à une loi interprétative du 6 germinal suivant. Voilà pourquoi vous avez cassé, le 30 pluviose an XIII, sur la demande de la dame Latour-Saint-Igest, cidevant épouse du sieur Mac-Mahon, un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 29 ventose an XII, comme contraire à un avis du conseil-d'état, du 11 prairial suivant, interprétatif des lois sur le divorce.

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Et inutilement dirait-on que le Code de procédure civile n'a dû, d'après son avant-dernier article, être mis en activité que le 1er janvier 1807.

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D'abord, c'est six mois après, le 1er janvier 1807, qu'a été rendu l'arrêt attaqué.

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« Ensuite, quand on pourrait, contre toute évidence, soutenir que l'arrêt attaqué a dù se reporter à la législation du temps où avait été rendu le jugement sur l'appel duquel il a statué, qu'en résulterait-il? Le jugement attaqué avait été rendu, il est vrai, avant le 1er janvier 18 mmais il l'avait été le 30 août 1806, et conséque ment à une époque postérieure à la promulgation du Code de procédure civile. Or, si les dispositions de ce Code dont il est en ce moment question, ne sont qu'interprétatives du droit préexistant, l'avant-dernier article de ce Code n'a pas pu empêcher qu'elles ne fussent obligatoires à Paris du jour même où elles ont été censées y être connues, c'est-à-dire, le lendemain du jour de la promulgation. Car ces dispositions ne concernent pas la forme d'instruction des procédures: elles sont purement législatives, elles règlent le fond des droits des parties; et vous avez jugé, le 12 août 1807, au rapport de M. Cochard, en rejetant le recours du sieur Bouston, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, du 14 mars 1806, « que l'art. 1041 du Code de procédure civile, qui ordonne qu'il ne sera exécuté qu'à compter du 1er janvier 1807, ne doit être entendu que relativement à celles de ses dispositions qui concernent la forme d'instruction des procédures, et non des autres dispositions lé gislatives contenues au même Code.

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« Il ne reste donc plus qu'à nous fixer sur cette question : les art. 757, 767 et 770 du Code de procédure civile sont-ils introductifs d'un droit nouveau, en tant qu'ils supposent et font clairement entendre que le créancier utilement colloqué doit être payé, sur la masse hypothé caire, des intérêts qui ont couru depuis l'adju dication, indépendamment des deux années antérieures d'intérêts auxquelles il a droit en vertu de son inscription hypothécaire; ou ne sont-ils, à cet égard, qu'interprétatifs du droit préexistant?

« Nous devrions incontestablement les regarder comme introductifs d'un droit nouveau, s'ils dérogeaient, soit à l'art. 19 de la loi du 11 brumaire an vII, soit à l'art. 2151 du Code civil ; et ils y dérogeraient visiblement, si l'un ou l'autre de ces articles disait manifestement le contraire de ce qu'ils supposent et font entendre.

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Mais nous l'avons déja dit et prouvé, il s'en faut de beaucoup que les deux articles cités de la loi de brumaire an vii, et du Code civil, présentent un sens clair et précis; il s'en faut de beaucoup que l'on puisse inférer de leurs textes, avec une pleine certitude, que le créancier utilement colloqué ne doit pas prendre, sur la masse hypothécaire, outre les intérêts conservés par son inscription, les intérêts qui ont couru dans l'intervalle de l'adjudication à l'arrêté du procèsverbal d'ordre. On ne voit dans leurs textes, comparés avec leur objet et leur esprit, que des

raisons de douter; et dès qu'ils laissent du doute sur la question, dès que la question examinée d'après leurs textes comparés avec leur objet et leur esprit, ne peut paraître que problématique, il faut, de toute nécessité, reconnaître que les articles 757, 767 et 770 du Code de procédure civile n'ont été rédigés ainsi qu'ils le sont, que pour dissiper les doutes auxquels la loi du 11 brumaire an VII et le Code civil avaient donné lieu, que pour déclarer dans quel sens ils avaient toujours dû être entendus, dans quel sens ils avaient toujours dû être exécutés.

- "

D'après ces développements lumineux, M. Merlin conclut à la cassation; et par arrêt sur délibéré, au rapport de M. Botton-Castellamonte, du 21 novembre 1809, considérant 1° qu'avant la publication du Code de procédure civile, il était permis de douter si, aux termes de l'article 19 de la loi du 11 brumaire an vii, et de l'art. 2151 du Code civil, les intérêts échus depuis l'adjudication étaient dus à chaque créancier hypothécaire, au même rang que le capital; mais que tout doute à ce sujet a été levé les par art. 757, 767 et 770 du Code de procédure civile, de la combinaison desquels il résulte évidemment que le créancier a droit de venir au même rang que le capital pour les intérêts dont il s'agit; 2° que ces articles, qui avaient déja été publiés lors du jugement d'ordre du 30 août 1806, et qui étaient en pleine vigueur le 4 août 1807, jour de l'arrêt dénoncé, ne sont point introductifs d'un droit nouveau, mais seulement explicatifs de l'article 19 de la loi du 11 brumaire an vii, et de l'art. 2151 du Code civil ; — d'où la conséquence que l'arrêt dénoncé, en décidant le contraire, a violé les art. 19 et 2151 sus-énoncés, interprétés par les art. 757, 767 et 770 du Code de procédure civile: la cour casse....

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Cet arrêt rendu après un examen approfondi, en même temps qu'il décide nettement notre question, fixe le véritable sens dans lequel doivent être entendus les articles 19 de la loi du 11 brumaire an vII, 2151 du Code civil, 757, 767 et 770 du Code de procédure civile.

XI. On a demandé si le créancier a une hypothèque pour les frais de l'inscription par lui requise; si cette hypothèque est conservée par l'inscription même qui lui a donné naissance, encore qu'on n'y parle pas expressément de ces frais; ou s'il faut une inscription particulière.

Mais, dit-on, l'inscription prise en exécution d'un jugement, énonce les dépens qui augmentent la créance, et il n'en est pas de même pour les frais d'inscription.

C'est une erreur : l'inscription exprime positivement le coût de l'inscription en timbre, droit proportionnel et salaire du conservateur; et quand elle ne l'exprimerait pas, ces droits étant précisé ment fixés par la loi, n'en seraient pas moins légalement réputés connus du public. Il est donc vrai de dire que l'inscription fait connaître au public la dépense qu'elle a occasionée au créancier; et, par conséquent, les créanciers ne peuvent se plaindre qu'elle leur ait laissé ignorer le montant des accessoires de la créance.

XII. Lorsqu'un acte de vente d'immeubles a été transcrit au bureau des hypothèques, le vendeur doit-il être colloqué par privilége sur le prix de la échus du capital dont il est resté créancier, à quelrevente de ces immeubles, pour tous les intérets que somme qu'ils s'élèvent ?

Doit-il être colloqué pour tous les intérêts qui lui sont dus, par préférence aux créanciers personnels du premier acquéreur, qui ont pris inscription avant lui, mais après la transcription de

l'acte de vente ?

Peut-il prétendre à être colloqué par privilége pour plus de deux années d'intérêts et la courante?

Les effets d'un privilége acquis par le vendeur sous la loi du 11 brumaire an vii, doivent-ils être réglés par le Code civil, lorsque les créanciers qui contestent ce privilége n'ont acquis leurs droits que depuis la publication de ce Code ?

La cour de cassation a résolu affirmativement ces quatre questions dans l'espèce suivante :

Par acte sous seing privé, du 1er thermidor an VIII, enregistré et déposé chez un notaire le 1 brumaire an ix, le sieur Jouberthon vendit au sieur Mahé de Villeneuve la terre de Molac.

er

Le prix de la vente fut fixé à 80,000 francs, dont 23,600 francs furent payés comptant.

sans

La somme de 56,400 francs, formant le solde, fut stipulée payable, savoir, 16,400 francs, intérêts, le 1er brumaire an Ix; 20,000 francs, le Ier thermidor de la même année, et les 20,coo fr. restants, le 1 thermidor an x; ces deux dernières sommes produisant intérêt à 6 pour cent

par an.

er

Ces frais sont, par rapport à la créance, de la Le 8 brumaire an Ix, l'acte de vente fut tranmême nature que les dépens à l'égard du juge-scrit au bureau des hypothèques; et le même ment; ce sont de purs accessoires qui font, en jour, le conservateur fit d'office, pour le vendeur, quelque sorte, partie du capital; et comme on n'a une inscription à fin de sûreté et paiement d'une jamais douté que le créancier n'eût pour les dé- somme de 59,784 fr., savoir, celle de 56,400 fr. pens la même hypothèque que pour l'objet prin- en principal, et le surplus pour intérêts exigibles; cipal du jugement, on ne doute pas davantage le tout, fut-il dit, pour le mois de thermidor que le créancier ne doive être colloqué pour les an x. frais d'inscription, au même rang que pour le capital.

Le 19 nivose an Ix, le sieur Jouberthon céda sa créance aux sieurs Collot et Barillon, qui, à leur

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