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CHEZ

A PARIS,

FIRMIN DIDOT père et fils, Libraires, rue Jacob, no 24.
NÊVE, Libraire de la Cour de cassation, Palais de Justice, no 9.
BOSSANGE père, Libraire, rue de Richelieu, no 60.

ARTHUS BERTRAND, Libraire, rue Hautefeuille, no 14.

DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE,

OU

ANALYSE RAISONNÉE

DES PRINCIPES CONSACRÉS PAR LE CODE CIVIL, LE CODE DE COMMERCE, ET LE CODE DE PROCÉDURE;
PAR LES LOIS QUI S'Y RATTACHENT; PAR LA LÉGISLATION SUR LE CONTENTIEUX DE L'ADMINISTRATION; ET PAR LA JURISPRUDENCE.

PAR M. LE BARON FAVARD DE LANGLADE,

CONSEILLER-D'ÉTAT, MEMBRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE LA COUR DE CASSATION;
PAR D'AUTRES MAGISTRATS ET JURISCONSULTES.

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DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT,

IMPRIMEUR DU ROI, RUE JACOB, No 24.

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M DCCC XXIII.

DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

I

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ILLISIBLE. Ce qu'on ne peut lire. Les actes des notaires doivent être écrits lisiblement, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

Voyez Acte notarié, § 11, no x.

Les copies d'actes et jugements, d'arrêts et de toutes autres pièces, faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, et même d'une amende contre l'huissier. Voyez Huissiers, no IX.

Ainsi des précautions sont prises pour que les actes ne présentent pas, comme cela n'arrivait que trop souvent autrefois, un griffonnage indéchif

frable.

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par destination.

objets que le propriétaire d'un fonds y a placés Les immeubles par destination sont tous les que les animaux attachés à la culture, les ustenpour le service et l'exploitation de ce fonds, tels siles aratoires, les semences données aux fermiers ou colons partiaires, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, les poissons des étangs, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l'exploitation de forges, papeteries et autres usines, les pailles et engrais. (Code civil, article 524.)

chés au fond, à perpétuelle demeure, sont aussi Les effets mobiliers que le propriétaire a attapar destination. (Ibid.)

immeubles

Les objets immeubles par leur nature sont les fonds de terre, les bâtiments, les usines qui fout partie d'un bâtiment, les tuyaux qui y conduisent des eaux, les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, les récoltes, quand elles sont encore pendantes par les racines, les fruits des arbres non encore recueillis, les coupes de bois qui ne sont pas encore abattues, et généralement toutes les choses qui ne font qu'un seul tout avec l'immeuble, ou qui ne ces-priétaire est censé avoir attachés au fonds à perpéMais quels sont les effets mobiliers que le prosent de faire partie du fonds que lorsqu'elles en sont séparées. (Code civil, art. 518, 519, 520, tuelle demeure ? 521 et 523.) Il y a des immeubles par leur nature, qui de-chaux, ou à ciment, ou qui ne peuvent être déviennent meubles par destination: tels sont les briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle tachés sans être fracturés et détériorés on sans bois vendus à la charge d'être coupés, et à plus ils sont attachés. (Ibid., art. 525.) forte raison les pierres soit déja extraites de la carrière, soit déja vendues à la charge d'en être

extraites.

La cour de cassation l'a ainsi décidé par airêt du 29 mars 1816, au rapport de M. LefessierGrandprey, en rejettant le pourvoi de la Régie de l'enregistrement, qui voulait faire considérer comme aliénation d'immeubles la vente d'une car

rière, et des ustensiles y attachés. (Sirey 1817, page 7.)

a

que

Ce sont ceux qui sont scellés en plâtre, ou à

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Ce sont les glaces, les tableaux et autres ornements, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie. (Ibid.)

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée être enlevées sans fracture ou dégradation. (Ibid.) exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent

meubles par destination tous les objets qu'un propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure, dans l'intention de l'améliorer ou de

En un mot, on doit considérer comme im

l'embellir.

Les meubles réputés immeubles par destination peuvent-ils, après la mort du propriétaire, être distraits de l'immeuble dont ils sont l'accessoire, au préjudice des créanciers hypothécaires ?

La vente qui en a été faite séparément empêche-t-elle qu'ils ne soient toujours soumis à l'hy. pothèque dont ils avaient été frappés? Voy. Hypotheque, sect. 1, no 1.

On doit remarquer à ce sujet, que la loi du 21 avril 1810 a classé sous les trois qualifications de mines, minières et carrières, les masses de substances minérales on fossiles, renfermées dans le sein de la terre, ou existantes à sa surface. Elle spécifié quelles sont celles de ces substances qui s'appliquent à chaque qualification particulière, et elle a établi des règles relatives à chacune de ces qualifications. Par rapport aux mines, la loi les a déclarées immeubles, ainsi que les bâtiments, machines, chevaux, outils, etc, et a voulu du moment où la mine serait concédée, même au propriétaire de la surface,... cette concession fût III. - Des immeubles par l'objet auquel ils s'apconsidérée comme une propriété nouvelle, susceptible d'hypothèque, indépendante de celles prises ou à prendre sur la surface. La loi n'a rien dit de semblable lorsqu'elle a parlé, soit des minières, soit des carrières à leur égard, elle s'est contentée de faire les réglemens d'administration et de police, qui n'ont apporté aucun changement au droit commun qui régissait leur nature et leurs produits. Voyez Mines.

Doit-on considérer comme aliénation d'une chose mobilière, la vente de fruits et de récoltes pendant par racines ?

Voy. Commissaires-priseurs, no vi.

pliquent.

L'article 526 du Code civil porte:

« Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. »

L'action en rescision pour lésion de la vente d'un immeuble, est-elle immobilière, et comme telle susceptible de saisie réelle ?

Voy. Expropriation forcée, § 11, no 1.

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