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S X.

Le droit de visiter des bâtiments marchands suédois qui marchent sous convoi, ne peut être exercé que par les vaisseaux de guerre des Puissances belligérantes, et ne doit point s'étendre aux corsaires qui, n'appartenant pas aux flottes desdites Puissances, sont armés par leurs sujets; les capitaines-marchands devant, pardessus tout, avoir grand soin de se ranger aux ordres et signaux du chef du convoi, et pour cet objet, s'en éloigner le moins possible. Il faut, au reste, que les propriétaires des vaisseaux-marchands destinés à partir sous convoi, afin de recevoir l'instruction qui, à cette fin, leur est communiquée pour la route, produisent leurs passeports, certificats ou lettres de mer au commandant du vaisseau d'escorte.

S XI.

Aucun bâtiment-marchand ne tentera de pénétrer dans un port bloqué, après avoir été formellement prévenu de l'état de ce port par l'officier qui commande le blocus; et pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on est convenu de n'accorder cette dénomination qu'à celui qui est tellement fermé par un certain nombre de vaisseaux de guerre ennemis stationnés et suffisamment proches, pour qu'on ne puisse y entrer sans un danger évident.

S XII.

Le capitaine qui observe scrupuleusement tout ce qui lui est prescrit ci-dessus, doit jouir, d'après les traités et le droit des gens, d'une navigation libre et sans gêne; et si, ce nonobstant, il est molesté et endommagé, il a droit de s'attendre à l'appui le plus énergique de la part de nos ministres et agents de commerce résidant en pays étrangers, dans toutes les justes réclamations qu'il pourra faire pour obtenir réparation et dédommagement; au lieu que le capitaine qui omet et néglige d'observer ce qui vient de lui être prescrit pour sa route, ne devra s'en prendre qu'à lui-même des désagréments qui pourront résulter d'une pareille négligence, sans avoir à espérer notre haut appui et gracieuse protection.

S XIII.

Dans le cas qu'un vaisseau suédois fût saisi, le capitaine doit remettre à l'agent ou vice-agent de commerce suédois, s'il s'en

trouve dans le port où son bâtiment est amené, et à son défaut, au plus proche agent ou vice-agent suédois, un rapport fidèle, et duement certifié, des circonstances de cette prise avec tous ses détails.

S XIV.

En conformité de ce que nous avons ordonné précédemment, on ne permettra à aucun armateur étranger d'entrer dans un port suédois, ou d'y introduire ses prises que dans le seul cas où il se trouverait évidemment en détresse. Il est également interdit à nos sujets d'acheter des armateurs étrangers, qui, pour la raison ci-dessus énoncée, auraient été admis dans un port suédois, des prises ou des effets capturés, de quelle espèce que ce soit.

Le présent règlement sera publié par tout où on le jugera nécessaire, afin que personne n'en puisse prétexter ignorance. Mandons et ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra de s'y conformer exactement. En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main et y avons fait apposer notre sceau royal. Donné à Munich, le 21 Janvier 1804.

FIN.

TABLE DES MATIÈRES.

LIVRE PREMIER.

II.

Pag.

Son histoire

1

I. Notions générales sur la neutralité de la Belgique,
dans les actes de la conférence de Londres.
Exemples de neutralité perpétuelle dans l'histoire moderne.
Neutralité des villes libres et immédiates de l'Empire allemand.-
Neutralité de la Suisse. Neutralité de certains territoires du
royaume de Sardaigne.

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Neutralité de la république de Cracovie. — Exemples de neutralité tirés de l'histoire du pays même. Neutralité des Pays-Bas Autrichiens pendant la guerre de 1753 et pendant celle de 7 ans.

III. Caractère politique de la neutralité belge.

Motifs qui durent

déterminer les Puissances à placer la Belgique sous ce régime. Examen de la question de savoir si la neutralité perpétuelle convient à la position, aux intérêts et au caractère de la nation.. IV. Examen des principales objections faites contre la neutralité de la Belgique....

V.

Des conditions nécessaires afin d'assurer le maintien et la conser-
vation de la neutralité belge.

13

34

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49

67

I.

LIVRE SECOND.

--

- Différentes espèces de neutralité.

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Du carac

Définition de la neutralité.
Des droits et des devoirs de la neutralité en général.
tère propre de la neutralité perpétuelle. - Des alliances que l'État
perpétuellement neutre peut former. De la garantie de la neu-
tralité belge par les cinq grandes Puissances. De la nécessité
de régler par des traités particuliers le régime des droits et des
devoirs de la neutralité.

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II. Droits et devoirs du neutre quant à ses relations politiques avec les
Puissances étrangères en général. — De la neutralité qualifiée.
Des secours et de l'assistance à accorder par le neutre aux belli-
gérants.

III. Du régime du territoire continental neutre.

IV. Continuation du même sujet. . .

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-

De

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APPENDICE

RENFERMANT un recueil de traités et de règlemenTS
DE NEUTRALITÉ.

A. Règlements concernant le commerce et la navigation des Puissan-
ces neutres, publiés pendant la guerre de l'Amérique jusqu'à
l'origine de la neutralité armée, 1777-1780. . . .

...

B. Actes et Règlements des Puissances sur la navigation et le com-
merce neutres, publiés depuis l'origine du système de la
neutralité armée jusqu'à la paix de 1785. . .

C. Actes relatifs à la neutralité durant la guerre de 1793 à 1798.
D. Actes relatifs à la nouvelle association maritime pour le maintien
de la navigation neutre, depuis 1800 jusqu'à 1801.
E. Ordonnances et déclarations concernant la neutralité et le com-
merce neutres, depuis 1803 jusqu'en 1805.

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