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ART. V.

Toutes les fois que les navires portant Pavillon neutre, ne se conformeront point aux dispositions susmentionnées ou à aucune d'icelles dans leurs cas respectifs, ils seront arrêtés, conduits dans les Ports, et déclarés de bonne prise avec tout ce qui appartient à leur armement et à leur Cargaison, et cela par le fait seul qu'ils portent des Provisions quelconques ou d'autres Effets du genre de ceux qui sont mentionnés dans l'Art. XV. de l'ordonnance Royale pour la Course en date du 1 Juillet 1779, sans qu'il soit besoin d'autre justification: Et, au cas qu'ils n'ayent à bord aucun effet de ce genre, ils seront tenus de vérifier par les voyes formelles de Droit, le motif de leur contravention et de leur écart; et il en sera rendu compte à Sa Majesté par la Secrétairerie d'État et des Dépêches de la Marine, pour qu'elle notifie les intentions de Sa Majesté à cet égard.

ART. VI.

Si, outre une telle contravention, il se vérifie, que quelque Bâtiment, arborant Pavillon neutre, entre dans la place, ou qu'il soit atteint faisant route pour s'y rendre, sans attendre la venue du navire Espagnol, qui le suit et l'appelle à l'obéissance par un coup de canon, s'écartant de la côte d'Afrique ou du Convoi, il sera traité à tous égards comme vaisseau ennemi tant à son entrée qu'à sa sortie, conformément aux loix de la guerre : quelle que soit sa Cargaison, il sera regardé comme de bonne prise, et son Équipage comme véritable prisonnier de guerre; vu que dans ce cas l'on ne peut que supposer que son Pavillon et ses Papiers sont faux et simulés, et que le Bâtiment, sa Cargaison, et son armement appartiennent à l'Ennemi ou sont engagés à son service, quoique naviguant sous le déguisement et le prétexte d'un autre Pavillon, d'autres Papiers, et d'une autre Nation.

ART. VII.

Les navires portant Pavillon neutre, qui auront été visités, ou reconnus par des Vaisseaux du Roi ou des Corsaires en d'autres mers ou sur d'autres Côtes de l'Océan et de la Méditerranée, qui ne sont pas voisins du Détroit de Gibraltar, ne seront pas détenus ni conduits dans les Ports, sinon dans les cas permis par l'Ordonnance Royale pour la Course en date du 1. Juillet 1779 :

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Il ne sera causé la moindre inquiétude ni vexation à leurs Capitaines ou Patrons; et il ne leur sera rien pris ni ôté, de quelque peu de valeur que ce puisse être, sous les peines statuées par la même Ordonnance, sauf à les étendre conformément à l'Art. XIX. d'icelle jusqu'à la peine de mort si le cas le requiert.

ART. VIII.

Silles navires, détenus par la Marine Royale ou les Corsaires, jettent leurs Papiers en mer, et que cela soit prouvé conformément au Droit, ils seront par ce fait seul déclarés de bonne prise; et c'est ainsi qu'on doit entendre l'article XVI. et autres de l'ordonnance Royale pour la Course, qui traitent de cette matière.

ART. IX.

Lorsque l'on soupçonne les bâtimens détenus d'avoir à bord des Effets appartenant aux ennemis, et que les Capitaines ou Patrons en feront la déclaration de bon gré, l'on transbordera les dits effets et l'on en payera le fret, sans détenir les navires ni interrompre leur navigation, si cela est possible, sans exposer les vaisseaux avec la remise d'Effets qu'ils doivent faire : Et le Capitaine, qui déterminera cette remise, donnera un Reçu des Effets transbordés, exprimant l'état où ils étoient et le montant du fret jusqu'à l'endroit de leur destination, lequel sera réglé ainsi qu'il constera par les Polices de chargement, et les engagemens pour le transport des dits effets, afin que le payement en soit fait à leur arrivée au premier Port par le Ministre de la Marine, qui en informera le Département des affaires réservées, pour que ce payement soit acquitté par les armateurs, au cas que la détention ait été faite par un Corsaire, ou, si elle a été faite par un Vaisseau de guerre, de telle manière qu'il conviendra : Et, au cas qu'il soit nécessaire de conduire de tels Bâtimens dans quelque Port pour les décharger, l'estimation du fret s'étendra aux jours qui y seront employés, et qui seront absolument nécessaires pour que les bâtimens se remettent en mer pour continuer leur voyage: mais si les Capitaines ou Patrons cèlent ou nient la propriété ennemie, l'affaire sera mise en procès s'instruira et sera jugée par les Tribunaux de Marine, sauf l'appel au Conseil de Guerre; et les dits Effets seront déclarés de bonne prise, conformément à ce qui se pratique dans les Tribunaux Anglois, (bien entendu néanmoins, qu'il sera prouvé

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légalement qu'ils appartiennent à l'Ennemi) dans lequel cas l'on ne bonifiera point le fret ni les retards, vu que les Capitaines, par leur négative et leurs efforts pour cacher la propriété, seroient eux-mêmes la cause de leur détention.

ART. X.

Si dans ces cas ou autres des Bâtimens amis ou neutres ont été détenus et conduits en des Ports différens de leur destination contre les règles ci-dessus, sans en avoir donné un juste motif par leur route, leurs Papiers, leur résistance, leur suite suspecte, la qualité de leur Cargaison, et autres raisons légitimes fondées sur les Traités et la Coutume générale des Nations, les Corsaires, qui auront causé la détention, seront condamnés à bonifier le retardement, ainsi que toutes les pertes, préjudices, et fraix, causés au bâtiment détenu, la condamnation ou l'absolution de laquelle indemnité se fera par les mêmes Sentences que la déclaration de bonne ou de mauvaise prise. Les Procédures se feront avec la plus grande brièveté et dans les termes privilégiés et péremptoires, qu'exige la nature de pareilles Causes. Les Jugemens tant absolutoires que condamnatoires s'exécuteront sous Caution, comme il a été statué en faveur de la Course, sans préjudice de l'Appel : Et si les Bâtimens, qui ont causé le préjudice appartiennent au Roi, les Conseils ou Juges de la Marine en rendront d'abord compte, en envoyant les Pièces justificatives et leur Avis à la Secrétairerie confiée à Votre Excellence, pour que Sa Maj. détermine l'indemnité et les autres mesures, convenables pour éviter ou réparer le dommage. C'est de cette manière qu'il faut entendre l'Art. XL. et suivants de la dernière ordonnance Royale concernant la Course.

ART. XI.

Les ventes des Prises et des Effets qui s'y trouvent à bord, desquelles traitent les Articles XXXVII. XLIV. et autres de l'Ordonnance Royale, se feront non seulement après en avoir fait préalablement les Inventaires en présence des Capitaines ou intéressés, ou de ceux qui auront à cet effet de leur part des Pouvoirs légaux; mais ils seront auparavant taxés formellement par des Experts, qui vérifieront les raisons d'avarie et autres circonstances relatives au prix, son augmentation ou baisse, de façon qu'il conste en tout temps de la valeur, qui aura été sup

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posée préalablement avant de procéder aux ventes, ainsi que de la fraude ou lésion qui pourroit en résulter.

ART. XII.

L'intention de Sa Majesté étant d'ailleurs, que cette Déclaration Royale s'observe comme partie de ses Ordonnances, et qu'elle s'imprime et publie dans tous les Ports et Places maritimes, Elle m'a chargé de la faire parvenir à V. E. pour communiquer ses ordres à cette fin et avoir soin qu'elle s'observe en toutes ses parties, tandis que je la communiquerai à tous les Ambassadeurs et Ministres étrangers résidant en cette Cour, pour qu'ils puissent en avertir leurs Nations respectives.

ART. XIII.

En attendant S. M. charge aussi V. E. d'enjoindre aux Conseils et Juges de la Marine, qu'ils ayent à accélérer avec la plus grande brièveté les Procès actuellement pendants à l'égard des Bâtimens détenus, suivant l'intention de cette Déclaration Royale, qui en substance est conforme aux Déclarations expédiées antérieurement en différents temps.

Dieu garde V. E. de longues années, comme je le désire. Au Pardo le 13. Mars 1780.

B.

Actes et Règlemens des Puissances sur la navigation et le commerce neutres, publiés depuis l'origine du système de la neutralité armée jusqu'à la paix de 1783.

I.

Convention maritime entre la Russie et le Danemarck, à Copenhague le 9. Juillet 1780.

La présente guerre maritime allumée entre la Grande-Brétagne d'un côté et la France et l'Espagne de l'autre, ayant porté un

préjudice notable au commerce et à la navigation des nations neutres, S. M. I. de toutes les Russies et S. M. le Roi de Danemarck et de Norwège, toujours attentives à concilier leur dignité et leurs soins pour la sûreté et le bonheur de leurs sujets avec les égards qu'elles ont si souvent manifestés pour les droits des peuples en général, ont reconnu la nécessité où elles se trouvent, de régler dans les circonstances présentes leur conduite d'après ces sentimens.

S. M. I. d. t. 1. R. a avoué à la face de l'Europe au moyen de sa déclaration en date du 28 Février 1780, remise aux Puissances actuellement en guerre, les principes puisés dans le droit primitif des nations, qu'Elle réclame et qu'Elle a adoptés pour règle de sa conduite pendant la guerre actuelle. Cette attention de l'Impératrice à veiller au maintien des droits communs des peuples, ayant été applaudie par toutes les nations neutres, les a réunis dans une cause, qui regarde la défense de Leurs intérêts les plus chers et les a portés à s'occuper sérieusement d'un objet précieux pour les temps présents et à venir, en tant qu'il importe de former et de réunir en un Corps de système permanent et immuable, les droits, prérogatives, bornes et obligations de la neutralité. S. M. le Roi de Danemarck et de N. pénétré de ces mêmes principes, les a également établis et réclamés dans la déclaration, qu'il a fait remettre le 8. Juillet 1780. aux trois Puissances belligérantes en conformité de celle de la Russie et pour le soutien desquels S. M. Danoise a même fait armer une partie considérable de Sa flotte. De là est résulté l'accord et l'unanimité, avec lesquels S. M. I. d. t. 1. R. et S. M. le Roi de D. et de N. en conséquence de Leur amitié et de Leur confiance réciproque ainsi que de la conformité des intérêts de Leurs sujets, ont jugé à propos de donner au moyen d'une convention formelle, une sanction solennelle aux engagemens mutuels à prendre. Pour cet effet Leurs dites Majestés ont choisi et nommé pour Leurs plénipotentiaires, etc., etc. Lesquels après avoir échangé entre eux leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans.

ART. I.

Leurs dites Majestés étant sincèrement resolues d'entretenir constamment l'amitié et l'harmonie la plus parfaite avec les Puissances actuellement en guerre, et de continuer à observer la neutralité la plus stricte et la plus exacte, déclarent vouloir

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