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En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l'un restera déposé aux archives de la Société des Nations et l'autre restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française.

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2) Je déclare que ma signature n'engage aucune des colonies ou possessions d'outre-mer, ni aucun des protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesté Britannique.

3) La signature de Lord Parmoor engage le territoire sous mandat de Sa Majesté Britannique au Sud-Ouest africain.

4) Ma signature engage le territoire sous mandat du Samoa occidental.

5) Sous réserve de l'approbation ultérieure du Parlement.

Espagne
Finlande
France

Grèce

Haïti

Honduras
Hongrie
Italie
Japon

Lettonie
Lithuanie

Luxembourg
Monaco

Panama

Pays-Bas

Perse

Pologne

Ville libre de Dantzig
Portugal

premier que s'ils sont prévus par l'article 184 du Code pénal danois qui punit quiconque publie un écrit obscène ou qui met en vente, distribue, répand d'autre manière ou expose publiquement des images obscènes. En outre, il est à remarquer que la législation danoise sur la presse contient des dispositions spéciales relatives aux personnes qui pourront être poursuivies pour délits de presse. Ces dispositions sont applicables aux actes prévus à l'article 184 en tant que ces actes peuvent être considérés comme délits de presse. L'application de la législation danoise sur ces points doit attendre la revision probablement prochaine du Code pénal danois. — A. O. A. OLDENBURG

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No. 1203. Protocole relatif aux clauses d'arbitrage signé par les Pays-Bas et l'Albanie, l'Allemagne, la Belgique, le Brésil, le Chili, le Danemark, la Finlande, la France, la Grande Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, la Lettonie, Monaco, la Lithuanie, la Norvège, le Panama, la Roumanie, le Salvador, la Suisse, et l'Uruguay, et ratifié par la Finlande, l'Italie, l'Albanie, la Belgique, la Grande Bretagne et l'Allemagne, respectivement le 30 juillet, le 28 juillet, le 29 août, le 23 septembre, le 27 septembre et le 5 novembre 1924.

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des pays qu'ils représentent, les dispositions suivantes:

1. Chacun des Etats contractants reconnaît la validité, entre parties soumises respectivement à la juridiction d'Etats contractants différents, du compromis ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à un contrat s'obligent, en matière commerciale ou en toute autre matière susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage par compromis, à soumettre en tout ou partie les différends qui peuvent surgir dudit contrat, à un arbitrage, même si ledit arbitrage doit avoir lieu dans un

1923

24 Sept

Traduction du Secrétariat de la Société des Nations:

1) Le gouvernement siamois se réserve entièrement le droit d'obliger les étrangers se trouvant au Siam à observer les dispositions de la présente Convention, conformément aux principes qui régissent l'application de la législation siamoise aux étrangers.

pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise chacune des parties au contrat.

Chaque Etat contractant se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé ci-dessus aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. L'Etat contractant qui fera usage de cette faculté en avisera le Secrétaire général de la Société des Nations aux fins de communication aux autres Etats contractants.

2. La procédure de l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu.

Les Etats contractants s'engagent à faciliter les actes de procédure qui doivent intervenir sur leur territoire, conformément aux dispositions réglant, d'après leur législation, la procédure d'arbitrage par compromis.

3. Tout Etat contractant s'engage à assurer l'exécution, par ses autorités et conformément aux dispositions de sa loi nationale, des sentences arbitrales rendues sur son territoire en vertu des articles précédents.

4. Les tribunaux des Etats contractants, saisis d'un litige relatif à un contrat conclu entre personnes visées à l'article premier et comportant un compromis ou une clause compromissoire valable en vertu dudit article et susceptible d'être mis en application, renverront les intéressés, à la demande de l'un d'eux, au jugement des arbitres.

Ce renvoi ne préjudicie pas à la compétence des tribunaux au cas où, pour un motif quelconque, le compromis, la clause compromissoire ou l'arbitrage sont devenus caducs ou inopérants.

5. Le présent Protocole, qui restera ouvert à la signature de tous les Etats, sera ratifié. Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires.

6. Le présent Protocole entrera en vigueur aussitôt que deux ratifications auront été déposées. Ultérieurement, ce Protocole entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, un mois après la notification, par le Secrétaire général de la Société, du dépôt de sa ratification.

7. Le présent Protocole pourra être dénoncé par tout Etat contractant moyennant préavis d'un an. La dénonciation sera effectuée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci transmettra immédiatement à tous les autres Etats signataires des exemplaires de cette notification, en indiquant la date de réception. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général. Elle ne sera valable que pour l'Etat contractant qui l'aura notifiée.

8. Les Etats contractants seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à l'ensemble ou à une partie des territoires ci-après mentionnés, à savoir: colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

Ces Etats pourront, par la suite, adhérer au Protocole séparément, pour l'un quelconque des territoires ainsi exclus. Les adhésions seront communiquées aussitôt que possible au Secrétaire général de la Société des Nations qui les notifiera à tous les Etats signataires et elles prendront effet un mois après leur notification par le Secrétaire général à tous les Etats signataires.

Les Etats contractants pourront également dénoncer le Protocole séparément pour l'un quelconque des territoires visés ci-dessus. L'article 7 est applicable à cette dénonciation.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les Etats contractants.

Fait à Genève, le vingt-quatrième jour de septemste mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.

Le Protocole a été approuvé par la loi du 23 juin 1925 (B. d. L. no. 253), ratifié et promulgué par l'Arrêté du 1 septembre 1925 (B. d. L. no 379).

Le Protocole a encore été ratifié par l'Albanie, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la Grande Bretagne et l'Irlande Septentrionale, l'Italie et la Roumanie. En outre la Grande Bretagne a accédé pour la Rhodésie du Sud et la Terre-Neuve.

No. 1204. Adhésion des Pays-Bas à la convention relative à l'organisation du statut de la zone de Tanger, conclue entre la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne.

Le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi d'Espagne, désireux d'assurer à la ville de Tanger et à sa banlieue le régime prévu les Traités en vigueur, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaisavoir:

par

res,

Le Président de la République Française: Lagemans, Recueil XX

1923

18 Déc

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