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En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Suède et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Stockholm, le 28 août 1924.

No. 1214d. Arrangement concernant les mandats de poste [avec 1924 Règlement d'exécution 1)] conclu entre les Pays-Bas, 24 Août les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, l'Albanie, l'Allemagne, la République de Colombie, la République de Cuba, le Danemark, la Ville Libre de Dantzig, l'Égypte, l'Espagne, les Colonies Espagnoles, l'Esthonie, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, l'Ensemble des Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres Dépendances Japonaises, la Lettonie, la République de Libéria, la Lithuanie, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la zone Espagnole), le Maroc (zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, la République de St.-Marin, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuela.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 3 de la Convention, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

1) Voir la note à la page 77.

CHAPITRE I.

Disposition préliminaire.

Article premier.

Conditions de l'échange des mandats.

L'échange des mandats de poste, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

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Le montant des mandats doit être versé en numéraire par les déposants, mais chaque Administration a la faculté de recevoir tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.

Un récépissé doit être délivré au déposant.

Article 3.

Énoncé du montant. Taux de conversion.

1. Sauf arrangement contraire, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie du pays où le payement doit avoir lieu.

2. L'Office du pays d'origine détermine lui-même le taux de conversion de sa monnaie en monnaie du pays de destination. Il détermine également le cours à payer par l'expéditeur, lorsque le pays d'origine et le pays de destination ont le même système monétaire.

Article 4.

Montant maximum à l'émission.

Chaque Administration a la faculté de fixer le maximum des mandats qu'elle émet, à condition que ce maximum n'excède pas 1.000 francs. Toutefois, les mandats relatifs au service postal émis en franchise de taxe par application des dispositions de l'article 6 peuvent dépasser le maximum fixé par chaque Administration.

Taxes.

Article 5.

La taxe à payer par l'expéditeur pour chaque mandat se compose d'un droit fixe qui ne peut dépasser 30 centimes par mandat et, en outre, d'un droit proportionnel de 1/2 % sur la somme versée.

Chaque Administration a la faculté d'adopter pour la perception du

droit proportionnel l'échelle qui conviendra le mieux à ses convenances monétaires.

2. Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un des Pays participant à l'Arrangement, entre un autre de ces Pays et un Pays non participant, peuvent être soumis par l'Office intermédiaire à un droit supplémentaire prélevé sur le montant du titre.

Franchise de taxe.

Article 6.

Sont exempts de toute taxe les mandats relatifs au service postal et échangés entre les Administrations des postes ou entre les bureaux relevant de ces Administrations, ainsi que les mandats des Administrations des postes destinés au Bureau international et réciproquement.

Il en est de même des mandats adressés aux prisonniers de guerre et aux belligérants internés ou expédiés par eux, ainsi que des titres échangés entre les bureaux de renseignements établis pour ces prisonniers ou internés dans les pays belligérants ou dans les pays neutres.

Mandats télégraphiques.

Article 7.

1. Les mandats peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les Offices dont les Pays sont reliés par un télégraphe d'Etat ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, de la réponse payée, du collationnement et de l'accusé de réception, ainsi qu'aux formalités de la transmission par la poste ou de la remise par exprès, si le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau de destination. Si le mandat est destiné à une localité située en dehors du rayon de distribution gratuite du bureau télégraphique d'arrivée, l'expéditeur doit indiquer le mode de transport à employer (poste ou exprès).

3. L'expéditeur d'un mandat télégraphique peut ajouter au texte du mandat des communications pour le destinataire, pourvu qu'il en paie le montant d'après te tarif.

4. L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit payer la taxe ordinaire des mandats et la taxe du télégramme.

Avis de payement.

Article 8.

L'expéditeur d'un mandat ordinaire ou télégraphique peut, aux conditions déterminées par l'article 49 de la Convention pour les avis de réception des objets de correspondance et dans le délai fixé à l'article 21, § 2, du présent Arrangement, obtenir par la voie postale exclusivement un avis de payement de ce mandat.

Lagemans, Recueil XX

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Demande de remise par exprès.

Article 9.

L'expéditeur d'un mandat ordinaire peut demander la remise des fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées pour les correspondances par l'article 40 de la Convention.

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Le montant des mandats doit être payé aux bénéficiaires, soit en numéraire, soit en papier-monnaie, conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 11.

Montant maximum au payement.

Sauf arrangement contraire, le maximum des mandats payables dans un pays est le même que celui qui a été adopté par ce pays pour l'émission. Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, dans une même localité, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par le pays de destination, le bureau destinataire est autorisé à échelonner le payement des titres de telle façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.

Article 12.

Inscription en compte courant postal.

Chaque Administration peut se charger de verser en compte courant postal le montant des mandats, suivant les règles en vigueur dans son service des chèques postaux. Dans ce cas, les mandats sont considérés comme valablement payés.

Droit de factage.

Article 13.

Il peut être perçu sur le destinataire d'un mandat un droit de factage, lorsque le payement a lieu à domicile.

Article 14.

Mandats adressés poste restante.

Lorsqu'un mandat est adressé poste restante, la taxe spéciale prévue par l'article 39 de la Convention peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe ne suit pas le mandat en cas de réexpédition ou de mise en rebut.

Article 15.

Distribution par exprès. Remise des mandats télégraphiques.

1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire a demandé la remise des fonds à domicile par porteur spécial, l'Office de destination a la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, pour autant que ses règlements intérieurs le comportent.

2. Le bénéficiaire d'un mandat télégraphique doit être avisé immédiatement et sans frais de l'arrivée du mandat; toutefois, si son domicile se trouve en dehors du rayon de distribution gratuite du bureau de destination et que l'expéditeur n'a pas payé les frais de remise par exprès de l'avis, ceux-ci peuvent être perçus sur le bénéficiaire.

Lorsque, au lieu de l'avis, l'Office de destination remet les fonds à domicile, il lui est loisible de percevoir, de ce chef une taxe spéciale en tenant compte, le cas échéant, des frais d'exprès qui ont été payés par l'expéditeur.

Article 16.

Durée de validité des mandats.

1. Les mandats sont valables jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de leur émission. Ce délai est majoré de quatre mois dans les relatons avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux, sauf arrangement contraire. Passé ce terme, les mandats ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'Office qui les a émis et à la requête de l'Office de destination.

2.

Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue au § 1 du présent article.

3. Dans le cas oû l'expiration du délai de validité n'est pas due à une faute de la poste, il peut être perçu pour le visa pour date un droit égal à celui auquel donne lieu la réclamation d'un objet de correspondance.

Endossement des mandats.

Article 17.

Est réservé à chaque Pays le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats provenant d'un autre Pays contractant.

CHAPITRE IV.

Retrait. Modification d'adresse. Réexpédition. Rebuts. Réclamations.

Article 18.

Retrait des mandats. Modification d'adresse.

L'expéditeur d'un mandat ordinaire ou télégraphique peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions déterminées

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