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Article 20.

Application des dispositions d'ordre général de la Convention.

Les dispositions d'ordre général qui figurent aux titres I et II de la Convention sont applicables aux virements postaux, à l'exception, toutefois, des prescriptions faisant l'objet de l'article 7.

Article 21.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (art. 18 et 19 de la Convention) doivent réunir:

a. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions de l'Arrangement et de son Règlement;

b. la majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de l'Arrangement et du Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage.

Dispositions finales.

Article 22.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le ler octobre 1925 en demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Suède et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Stockholm, le 28 août 1924.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les virements postaux conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article unique.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la Convention, chaque Pays contractant notifiera aux autres Pays adhérents la date à partir de la laquelle il mettra le service des virements postaux en application.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement

auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Suède et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Stockholm, le 28 août 1924.

No. 1214f. Arrangement concernant les recouvrements [avec

1924 Règlement d'exécution 1)] conclu entre les Pays-Bas, 24 Août les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, l'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Chili, la République de Cuba, le Danemark, la Ville Libre de Dantzig, l'Égypte, l'Espagne, les Colonies Espagnoles, la France, l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, l'Ensemble des Colonies Italiennes, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la zone Espagnole), le Maroc (zone Espagnole), la Norvège, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique, les Colonies Portugaises de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, la République de St.-Marin, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et les États-Unis de Vénézuela.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 3 de la Convention, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

CHAPITRE I.

Disposition préliminaire.

Article premier.

Conditions de l'échange des valeurs à recouvrer.

L'échange des valeurs à recouvrer, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

1) Voir la note à la page 77.

CHAPITRE II.

Objet du service.

Article 2.

Valeurs admises à l'encaissement.

Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'intérêt et de dividende, titres amortis, et généralement toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.

Les Administrations qui ne peuvent se charger de l'encaissement de coupons d'intérêt ou de dividende et de titres amortis le notifient aux autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international.

Article 3.

Protêts.

Les Administrations peuvent se charger de faire protester les effets de commerce et de faire exercer des poursuites judiciaires au sujet de créances. Elles arrêtent, d'un commun accord, les dispositions nécessaires à cet effet.

CHAPITRE III.

Dépot des valeurs à recouvrer.

Article 4.

Énoncé du montant des valeurs.

Sauf arrangement contraire, le montant des valeurs à recouvrer est exprimé dans la monnaie du pays chargé du recouvrement.

Article 5.

Dépôt des valeurs. Taxe de l'envoi.

Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme d'envoi recommandé affranchi, adressé directement par le déposant au bureau de poste chargé d'encaisser les fonds.

La taxe de l'envoi ne doit pas dépasser celle d'une lettre recommandée du même poids.

Article 6.

Nombre et montant maximum des valeurs.

1. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par le bureau destinataire sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.

Toutefois, ces valeurs ne peuvent être assignées sur plus de cinq débiteurs différents, ni être encaissables à différents jours d'échéance.

2. Le montant total à encaisser ne doit pas excéder par envoi le

maximum admis par le pays de destination pour l'émission des mandats de poste, à moins que les Administrations n'adoptent, d'un commun accord, un maximum plus élévé.

Article 7.

Interdictions.

Il est interdit:

a.

de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l'objet du titre ; b. de joindre à ces valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir

lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur;

c.

de consigner sur le bordereau d'expédition des annotations autres que celles que comporte sa contexture.

CHAPITRE IV.

Encaissement des valeurs.

Article 8.

Non-acceptation de payements partiels.

Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée.

Article 9.

Droits d'encaissement et de présentation.

1. L'Administration chargée du recouvrement prélève sur le montant de chaque valeur recouvrée un droit d'encaissement de 30 centimes. 2. Toute valeur présentée à l'encaissement et non payée est passible d'un droit de présentation de 20 centimes.

Ne sont pas soumises à ce droit, les valeurs qui, par suite d'une irrégularité quelconque ou d'un vice d'adresse, sont renvoyées à l'expéditeur sans avoir été mises en recouvrement.

Article 10.

Transmission du montant encaissé.

1. Les sommes encaissées se rapportant à un même envoi sont transmises au déposant au moyen d'un mandat de poste après déduction: α. du droit d'encaissement et, éventuellement, du droit de présentation afférent aux valeurs impayées;

b. s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux valeurs, et

C. de la taxe ordinaire des mandats de poste qui est calculée sur le total de la somme encaissée, déduction faite des rétributions et droits indiqués sous a et b.

Les mandats de recouvrement sont admis jusqu'au montant maximum adopté par les Administrations en vertu de l'article 6, § 2.

2. Les Administrations peuvent s'entendre sur un autre procédé Lagemans, Recueil XX

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pour la liquidation des sommes encaissées. Elles peuvent notamment se charger, dans des conditions à convenir, de les verser en compte courant postal dans le pays de destination de l'envoi.

Article 11.

Renvoi des valeurs non recouvrées.

Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées dans les délais fixés par le Règlement, et qui ne doivent pas être remises à un tiers désigné, sont renvoyées en franchise de port au bureau de dépôts.

Lorsqu'il n'y a pas de valeurs recouvrées ou que les sommes encaissées sont insuffisantes pour permettre la déduction intégrale des droits de présentation, ceux-ci sont réclamés à l'expéditeur de l'envoi. L'Administration chargée du recouvrement des valeurs n'est tenue à aucune mesure conservatoire, ni à aucun acte établissant le non-payement de ces titres.

CHAPITRE V.

Retrait et rectifications. Réexpédition et renvoi. Réclamations.

Article 12.

Retrait des recouvrements. Rectification du bordereau.

Aussi longtemps que le bureau destinataire d'un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne s'est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions déterminées pour les correspondances par l'article 45 de la Convention, retirer l'envoi ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, ou faire rectifier, en cas d'erreur, les indications du bordereau d'expédition.

Article 13.

Réexpédition. Valeurs mal dirigées.

1. En cas de changement de résidence d'un ou de plusieurs des destinataires, les valeurs à recouvrer sont réexpédiées dans l'intérieur du pays de destination. Il en est de même des valeurs à l'adresse de personnes habitant un endroit de la localité desservi par un autre bureau.

2. Si un envoi est totalement composé de valeurs non encaissables par le bureau qui les reçoit, il est renvoyé au bureau d'origine, à moins les débiteurs ne soient tous desservis par un autre bureau du pays de destination, auquel cas il est dirigé sur ce bureau.

que

pas encais

Lorsqu'une partie des valeurs insérées dans un envoi ne sont sables par le bureau destinataire, celles-ci sont renvoyées à l'expéditeur et il est procédé à la mise en recouvrement des autres valeurs.

3. Il n'est perçu

aucun supplément de taxe du chef de ces

réexpéditions.

Article 14.

Renvoi des valeurs irrécouvrables.

Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour un motif quelconque sont renvoyées au déposant dans la forme prévue par le Règlement.

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