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Réclamations.

Article 15.

Les prescriptions de l'article 47 de la Convention sont applicables aux réclamations concernant les envois de valeurs à recouvrer.

CHAPITRE VI.

Responsabilité. Mandats de recouvrement.

Article 16.

Responsabilité en cas de perte de l'envoi ou des valeurs.

1. La perte d'un envoi recommandé contenant des valeurs à recouvrer engage la responsabilité du service postal envers l'expéditeur dans les conditions déterminées pour les envois recommandés par les articles 50 et 51 de la Convention.

Il en est de même s'il s'agit de la perte d'un envoi contenant des valeurs impayées en retour.

2. En cas de perte des valeurs après l'ouverture du pli qui les contient, soit au bureau chargé de l'encaissement, soit au bureau chargé de la restitution au déposant, l'Administration responsable n'est tenue de rembourser à l'expéditeur que le montant effectif du dommage causé, sans que ce montant puisse excéder celui de l'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les dispositions des articles 53 à 57 de la Convention, qui ont trait à l'indemnité, s'appliquent aux envois de recouvrement.

Article 17.

Garantie des sommes recouvrées régulièrement.

Les sommes recouvrées régulièrement, déduction faite des taxes prévues à l'article 10, qu'elles aient été ou non converties en mandats de poste ou versées en compte courant postal, sont garanties à l'expéditeur des valeurs dans les conditions déterminées en faveur du déposant par l'Arrangement concernant les mandats de poste ou par les prescriptions régissant le service des chèques et virements postaux.

Article 18.

Application de dispositions spéciales de la Convention.

Les dispositions des articles 62 à 67 de la Convention, qui ont trait aux envois contre remboursement, sont applicables aux recouvrements en ce qui concerne les indemnités et sommes à payer, les délais de payement, le recours contre l'Office responsable et les mandats de recouvrement.

Cas de retard.

Article 19.

Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards:

a.

dans la transmission ou dans la présentation des valeurs à recouvrer; b. dans la liquidation des sommes encaissées;

C. dans l'établissement du protêt ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par application des dispositions de l'article 3.

CHAPITRE VII.

Dispositions diverses.

Article 20.

Attribution des taxes.

La taxe d'un envoi contenant des valeurs à recouvrer ainsi que les droits d'encaissement et de présentation ne donnent lieu à aucun décompte entre les Offices intéressés.

Article 21.

Bureaux participant au service.

Les Administrations doivent admettre au service des recouvrements tous les bureaux chargés du service des mandats de poste internationaux.

Article 22.

Application des dispositions d'ordre général de la Convention.

Les dispositions d'ordre général qui figurent aux titres I et II de la Convention sont applicables au présent Arrangement, à l'exception, toutefois, des prescriptions faisant l'objet de l'article 7.

Article 23.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (art. 18 et 19 de la Convention) doivent réunir:

α.

l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des articles 1 à 17, 19, 20, 23 et 24 de l'Arrangement et 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 14, et 18 de son Règlement;

b. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de l'Arrangement autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent et des articles 8, 10 et 15 du Règlement;

C. la majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions de l'Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage.

Dispositions finales.

Article 24.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le ler octobre 1925 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Pays-ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Suède et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Stockholm, le 28 août 1924.

No. 12149. Arrangement concernant les abonnements aux jour- 1924 naux et écrits périodiques [avec Règlement d'exécu- 24 Août

tion 1)] conclu entre les Pays-Bas, l'Albanie, l'Alle-
magne, la République Argentine, l'Autriche, la
Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, la Répu-
blique de Colombie, la République de Cuba, le
Danemark, la Ville Libre de Dantzig, l'Égypte,
l'Espagne, les Colonies espagnoles, l'Esthonie, la
Finlande, la France, l'Algérie, la Grèce, la Répu-
blique du Honduras, la Hongrie, l'Italie, l'Ensemble
des Colonies Italiennes, la Lettonie, la Lithuanie,
le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la zone
Espagnole), le Maroc (zone Espagnole), la Norvège,
la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises
de l'Afrique, les Colonies Portugaises de l'Asie et
de l'Océanie, la Roumanie, la République de St.-
Marin, le Territoire de la Sarre, le Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse,
la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay
et les États-Unis de Vénézuela.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 3 de la Convention, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

1) Voir la note à la page 77.

CHAPITRE I.

Disposition préliminaire.

Article premier.

Conditions de l'établissement du service des abonnements.

Le service postal des abonnements aux journaux, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

Les écrits périodiques sont assimilés aux journaux au point de vue de l'abonnement.

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Les bureaux de poste de chaque pays reçoivent les souscriptions du public aux journaux publiés dans les divers Pays contractants et dont les éditeurs ont accepté l'intervention de la poste dans le service international des abonnements. Ils acceptent également les souscriptions à des journaux de tous autres pays que certains Offices seraient en mesure de fournir.

Par application des dispositions de l'article 41, § 3, de la Convention, chaque Pays a le droit de ne pas admettre les abonnements aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de la distribution.

Prix de livraison.

Article 3.

Chaque Office fixe les prix auxquels il fournit aux autres Offices ses journaux nationaux et, s'il y a lieu, les journaux de toute autre origine. Ces prix ne peuvent, dans aucun cas, être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés à l'intérieur, sauf addition, le cas échéant, des frais de transit et d'entrepôt que l'Office fournisseur doit payer aux Offices intermédiaires conformément aux dispositions de la Convention. Pour la fixation du prix de livraison, les frais de transit et d'entrepôt sont calculés d'avance à forfait, en prenant pour base le degré de périodicité combiné avec le poids moyen des journaux.

Prix d'abonnement.

Article 4.

1. L'Office de destination convertit le prix de livraison en monnaie de son pays. Si les Offices ont adhéré à l'Arrangement concernant les mandats, ils opèrent la conversion d'après le taux applicable aux mandats de poste, à moins qu'ils ne conviennent d'un taux moyen de conversion.

2. L'Office de destination fixe le prix à payer par l'abonné, en ajoutant aux prix de livraison telle taxe, droit de commission ou de factage qu'il juge utile d'adopter, mais sans que ces redevances puissent dépasser celles qui sont perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Il y ajoute, en outre, le droit de timbre qui serait exigible en vertu de la législation de son Pays.

3. Le prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la période d'abonnement.

Changements de prix.

Article 5.

Les changements de prix doivent être notifiés à l'Administration centrale du pays destinataire ou à un bureau spécialement désigné, au plus tard un mois avant le commencement de la période à laquelle ils se rapportent. Ils sont applicables aux abonnements qui sont souscrits pour cette période, mais n'ont pas d'effet sur les abonnements en cours au moment de la notification des nouveaux prix.

Imprimés encartés.

Article 6.

Les prix-courants, prospectus, réclames, etc., encartés dans un journal mais qui ne font pas partie intégrante de celui-ci, sont soumis à la taxe des imprimés; cette taxe doit être représentée au moyen de timbres-poste ou d'empreintes de machines à affranchir, soit sur la bande ou l'enveloppe, soit sur l'imprimé lui-même.

Article 7.

Périodes d'abonnement. Abonnement demandés tardivement.

1. Les abonnements ne peuvent être demandés que pour les périodes fixées aux listes officielles.

2. Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le commencement de l'abonne

ment.

Article 8.

Continuation des abonnements en cas de cessation du service.

Lorsqu'un pays cesse sa participation à l'Arrangement, les abonnements courants doivent être servis dans les conditions prévues, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été demandés.

Article 9.

Abonnements recueillis directement par les éditeurs.

Les Administrations peuvent, d'un commun accord, autoriser les éditeurs à recueillir, de leur côté, des abonnements et à communiquer les adresses des abonnés directement au bureau de poste du lieu de publication. Ce procédé n'est admis que si l'abonné y consent.

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