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Dans ce cas, il incombe à l'éditeur d'encaisser le prix d'abonnement et d'acquitter à l'Office du lieu de publication, qui se charge de leur répartition, les redevances dues aux Administrations intéressées.

CHAPITRE III.

Réexpédition. Réclamations. Responsabilité.

Réexpédition.

Article 10.

1. Les abonnés peuvent, en cas de changement de résidence, obtenir que le journal parvienne à leur nouvelle adresse, soit à l'intérieur du Pays de destination primitive, soit dans un autre Pays contractant. Il est loisible de percevoir, de ce chef, un droit spécial qui, dans le second cas, est prélevé par l'Office de la nouvelle destination et ne peut pas dépasser un franc par trimestre.

La disposition ci-dessus s'applique également aux journaux dont l'abonnement souscrit pour le pays de publication est transféré dans un autre pays contractant.

2. Si l'abonné transfère sa résidence dans un Pays non contractant, les numéros sont expédiés à l'adresse personnelle du destinataire dûment affranchis, soit par l'éditeur, soit par le bureau de première destination, moyennant payement préalable de l'affranchissement par l'abonné.

Article 11.

Réclamations.

Les Offices sont tenus de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques dans le service des abonnements.

Responsabilité.

Article 12..

Les Offices n'assument aucune responsabilité quant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs. Ils ne sont tenus à aucun remboursement en cas de cessation ou d'interruption de la publication d'un journal en cours d'abonnement.

CHAPITRE IV.

Comptabilité.

Article 13.

Attribution des taxes.

Sauf l'exception prévue à l'article 9, chaque Office garde en entier les taxes et droits qu'il a perçus en sus du prix de livraison.

Article 14.

Comptes.

1. Les comptes des abonnements fournis et demandés sont dressés trimestriellement et soldés par l'Office débiteur en monnaie légale du pays créancier et dans le délai fixé par le Règlement. Sauf autre arrangement, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, conformément à l'article 27 de l'Arrangement concernant les mandats.

2. Le payement du solde a lieu, sauf entente contraire, par mandat de poste. Les mandats émis à cette fin ne sont soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le maximum déterminé par ledit Arrangement. 3. Les soldes en retard portent intérêt à raison de sept pour cent l'an, au profit de l'Office créditeur.

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Le service des abonnements s'effectue par l'entremise de bureaux d'échange à désigner par chaque Office.

Article 16.

Application des dispositions d'ordre général de la Convention.

Les dispositions d'ordre général qui figurent aux titres I et II de la Convention sont applicables au présent Arrangement, à l'exception, toutefois, des prescriptions faisant l'objet de l'article 7.

Article 17.

Approbation des propositions faites dans l'intervalle des réunions.

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des réunions (art. 18 et 19 de la Convention) doivent réunir:

a. l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des articles 1 à 8, 11 à 15, 17 et 18 de l'Arrangement, et 1 à 5 et 15 de son Règlement;

b. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles 6, 8, 9, 12 et 13 du Règlement;

c. la majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles de l'Arrangement et de son Règlement, ainsi que de l'interprétation des dispositions de l'Arrangement et du Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage.

1924 23 Oct.

Dispositions finales.

Article 18.

Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le ler octobre 1925 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Pays-ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Suède et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Stockholm, le 28 août 1924.

No. 1214h. Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M.) conclue entre les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Les Gouvernements des Etats ci-dessus énumérés, ayant reconnu la nécessité d'apporter de nombreux changements à la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport des marchandises par chemins de fer, modifiée les 16 juillet 1895, 16 juin 1898 et 19 septembre 1906, à laquelle participent la plupart d'entre eux,

ont résolu de conclure une nouvelle Convention sur le transport des marchandises par chemins de fer, basée sur le projet qu'ils ont fait élaborer d'un commun accord, et qui est contenu dans le Procès-verbal signé à Berne le 8 juin 1923, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

L'ALLEMAGNE:

Monsieur Eduard HOFFMANN, Chargé d'Affaires en Suisse.

L'AUTRICHE:

Son Excellence Monsieur Leo DI PAULI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LA BELGIQUE:

Son Excellence Monsieur Fernand PELTZER, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LA BULGARIE:

Monsieur Dimitri MIKOFF, Chargé d'Affaires en Suisse.

LE DANEMARK:

Son Excellence Monsieur Andreas DE OLDENBURG, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LA VILLE LIBRE DE DANTZIG:

Son Excellence Monsieur Jean DE MODZELEWSKI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Pologne en Suisse.

L'ESPAGNE:

Son Excellence Monsieur Emilio DE PALACIOS Y FAU, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

L'ESTHONIE:

Monsieur Karl MENNING, Chargé d'Affaires en Allemagne et en Suisse.

LA FINLANDE:

Monsieur Urho TOIVOLA, Directeur du Secrétariat Finlandais auprès de la Société des Nations.

LA FRANCE:

Son Excellence Monsieur Henry ALLIZÉ, Ambassadeur en Suisse; Monsieur Maurice SIBILLE, Député;

Monsieur Clément COLSON, Vice-Président du Conseil d'Etat.

LA GRÈCE:

Monsieur Vassili DENDRAMIS, Chargé d'Affaires en Suisse.

LA HONGRIE:

Monsieur Felix PARCHER DE TERJÉKFALVA, Chargé d'Affaires en Suisse.

L'ITALIE:

Son Excellence Monsieur Carlo GARBASSO, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LA LETTONIE:

Son Excellence Monsieur Oskar VOIT, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Allemagne et en Suisse.

LA LITHUANIE:

Son Excellence Monsieur Vencelas SIDZIKAUSKAS, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Allemagne, Chargé d'Affaires en Suisse.

LE LUXEMBOURG:

Monsieur Antoine LEFORT, Conseiller d'Etat, Premier Commissaire du Gouvernement pour les Chemins de fer.

LA NORVÈGE:

Son Excellence Monsieur Johannes IRGENS, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Italie et en Suisse.

LES PAYS-BAS:

Son Excellence Monsieur Willem I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LA POLOGNE:

Son Excellence Monsieur Jean DE MODZELEWSKI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LE PORTUGAL:

Son Excellence Monsieur Antonio M. B. FERREIRA, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LA ROUMANIE:

Son Excellence Monsieur Nicolas PETRESCO-COMNENE, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES: Son Excellence Monsieur Miloutine YOVANOVITCH, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LA SUÈDE:

Son Excellence Monsieur le Baron Jonas M. ALSTRÖMER, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Suisse.

LA SUISSE:

Monsieur Giuseppe MOTTA, Conseiller Fédéral, Chef du Département Politique Fédéral.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE:

Monsieur Otakar LANKAS, Chef de Département au Ministère des Chemins de fer.

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