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Classe VI.

Produits répugnants et de mauvaise odeur.

Sont admis au transport:

1o. Les tendons frais, les retailles de peaux fraîches servant à la fabrication de la colle, non chaulées, ainsi que les déchets de ces deux sortes de matières, les cornes et onglons ou sabots frais et les os frais, ainsi que les autres matières animales nauséabondes et répugnantes en tant qu'elles ne sont pas mentionnées ci-dessous.

2o. Les peaux fraîches non salées.

3o. Les os nettoyés et séchés, les cornes et onglons ou sabots secs.

4o. Les caillettes de veau fraîches, débarrassées de tout reste d'aliments; 5o. Les résidus comprimés, provenant de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peau ou résidus utilisés comme engrais).

6o. Les résidus non comprimés de l'espèce désignée au 5o.

70. Le fumier mélangé de paille.

8o. Les autres matières fécales, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance.

Conditions de transport.

A.

Emballage.

1. Les matières ci-dessous énumérées, remises au transport comme expéditions partielles, doivent être emballées ainsi qu'il suit:

α.

celles dénommées sous 1o., 5o. et 6o.

dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés; le contenu ne doit pas se révéler par son odeur, d'une manière désagréable;

b. celles dénommées sous 2o.

dans des récipients en bois (tonneaux, cuveaux ou caisses) solides, étanches et bien fermés, ou dans des sacs solides, imperméables et bien fermés, imprégnés de désinfectants appropriés, tels qu'acide phénique, lysol, pour que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir; l'emploi de ces sacs est toutefois limité aux mois de novembre, décembre, janvier et février;

C. celles dénommées sous 3o.

dans des récipients (tonneaux ou cuveaux) étanches ou dans des sacs solides,

d. les caillettes de veau (4o).

dans des récipients en bois (tonneaux ou cuveaux) solides, étanches et bien fermés; pendant les mois d'avril à septembre, inclusivement, les caillettes de veau doivent être salées de telle sorte qu'il soit employé

de 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette; une couche de sel d'au moins un centimètre d'épaisseur doit être répandue en outre au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes; la lettre de voiture doit contenir une déclaration portant que ces prescriptions ont été observés;

e. les crottes de chiens 8°.

dans des récipients en métal ou en bois solides, étanches et bien fermés; f. la fiente de pigeons 8°.

dans des récipients en bois (tonneaux ou cuveaux) solides, étanches et bien fermés; la fiente de pigeons sèche peut aussi être emballée dans des sacs solides et imperméables.

Aucune trace du contenu ne doit adhérer extérieurement aux récipients servant d'emballage.

2. Les prescriptions suivantes sont applicables aux chargements par wagon complet:

a.

Matières dénommées sous 1o. et 2o.:

1o. Si l'on utilise des wagons couverts, aménagés spécialement, portant des installations de ventilation efficaces, l'emballage n'est pas nécessaire. Les matières doivent être imprégnées d'acide phénique à 5 % au moins ou d'autres désinfectants appropriés, de telle sorte que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir.

α.

2o. Si l'on emploie des wagons à marchandises ordinaires découverts: du ler mars au 31 octobre, les matières doivent être emballées dans des sacs solides et imperméables; ces sacs seront imprégnés des désinfectants dénommées sous 1o., pour que l'odeur méphitique du contenu ne puisse se faire sentir. Tout envoi de ce genre doit être recouvert d'une bâche en tissu très fort (appelé toile à houblon), imprégnée d'une solution d'un des désinfectants précités; cette bâche doit elle-même être entièrement recouverte d'une grande bâche imperméable non goudronnée;

3. du ler novembre à la fin de février, l'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Cependant, les envois doivent être recouverts également d'une bâche en toile à houblon et cette bâche sera elle-même recouverte entièrement d'une grande bâche imperméable non goudronnée. La première bâche doit au besoin être passée à l'un des désinfectants énumérés sous 1o., de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir; 7. si les désinfectants ne suffisent pas pour empêcher les odeurs méphitiques, les envois doivent être emballés dans des tonneaux ou cuveaux solides, étanches et bien fermés, de telle sorte que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire sentir.

b. Les matières dénommées sous 3o. et 7o.

ne demandent pas d'emballage spécial; si elles sont remises non emballées, le chargement doit cependant être recouvert

bâches imperméables.

C. Les caillettes de veau (40)

entièrement de

doivent être emballées selon le mode prescrit à l'alinéa 1 d.

d. Les matières dénommées sous 5o.

doivent être recouvertes entièrement de deux grandes bâches superposées, imperméables et non goudronnées. La bâche inférieure doit être imprégnée de désinfectants appropriés (acide phénique, lysol, etc.) de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir. Entre les bâches, il sera répandu une couche de chaux sèche, éteinte, de poussière de tourbe ou de tan ayant déjà servi.

e. Les matières dénommées sous 6o.

doivent être emballées conformément aux prescriptions édicteés à l'alinéa la.

f. Les matières dénommées sous 8o.

doivent être emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés. Les crottes de chiens sèches et la fiente de pigeons sèche peuvent aussi être emballées dans des sacs solides et imperméables.

B.

Autres prescriptions.

1. Le chemin de fer peut limiter le transport à certains trains, se faire payer d'avance le prix de transport, et prendre également des dispositions spéciales concernant l'heure et le délai du chargement, ainsi que du camionnage au départ et à l'arrivée. Le chemin de fer peut exiger que les bâches soient fournies par l'expéditeur.

2. Les matières dénommées sous 7o. et 8°.

(à l'exception des crottes de chiens et de la fiente de pigeons) ne sont pas acceptées comme expéditions partielles.

3. Les récipients renfermant des crottes de chiens ne doivent pas être roulés, ils seront transportés debout.

4. Le chemin de fer dernier transporteur doit soumettre les wagons de chemins de fer ayant servi au transport de chargements de matières dénommées sous 1o., 2o., 3o. et 7o., en vrac, ou de chargements de matières dénommées sous 8o., chaque fois qu'ils auront été utilisés, à un nettoyage ou désinfection conformément aux dispositions légales, applicables dans l'Etat contractant où se trouve la station destinataire. Les frais de la désinfection grèvent la marchandise.

5. Si une odeur nauséabonde se fait sentir en cours de route, le chemin de fer peut faire traiter en tout temps les matières avec des désinfectants appropriés, pour en enlever l'odeur; les frais sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

6. Les matières dénommées sous 3o. et 4o. peuvent être transportées en wagons couverts. Il est interdit de les charger avec des denrées alimentaires ou d'autres matières de consommation. Les matières dénommées sous 1o., 2o., 5o., 6o., 7o. et 8o. doivent être transportées en wagons découverts (voir à cet égard A 2 a, 1o.). Le transport des crottes de chiens sèches, lorsqu'elles sont emballées selon les prescriptions édictées sous

A 2 f, dernière phrase, sera effectué en wagons couverts ou en wagons découverts revêtus de bâches fermant bien.

7. Les récipients vides et les bâches en retour doivent être complètement nettoyés et traités avec des désinfectants appropriés, de manière qu'ils ne répandent aucune odeur méphitique. La lettre de voiture doit mentionner à quel usage ils avaient servi. Le transport doit avoir lieu en wagons découverts.

8. Les envois sont soumis du reste aux prescriptions de police en vigueur dans chaque Etat.

C.

Mode de transport.

Les matières dénommées dans la classe VI, les récipients vides qui ont contenu ces matières, et les bâches en retour qui ont servi à ces transports ne peuvent être transportés en grande vitesse par expéditions partielles.

Modèle de l'étiquette prescrite pour les objets de la classe IIIa, B.
A manœuvrer avec précaution!

Inflammable.

Inflammable.

Echelle: 1/3.

Papier rouge.

Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE I

Lettre de Voiture (Modèle)

ANNEXE II

Duplicata de la Lettre de Voiture (Modèle)

ANNEXE III

(Article 12)

ABSENCE OU DÉFECTUOSITÉ D'EMBALLAGE

La gare de

Déclaration Générale

du chemin de fer de

accepte au transport, sur ma demande, à partir de ce jour, les marchandises ci-après désignées que je lui remettrai pour être expédiées, savoir:

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Je reconnais que ces marchandises, lorsqu'elles sont accompagnées d'une lettre de voiture faisant mention de la présente déclaration, sont remises au transport

sans emballage *)

sous l'emballage défectueux dont la description suit *):

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*) Rayer celle des deux dispositions qui ne convient pas.

ANNEXE IV

Bulletin d'Affranchissement (Modèle)

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