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Article 32.

Les pouvoirs législatifs et réglementaires appartiennent à une Assemblée législative internationale présidée par le Mendoub et composée des représentants des Communautés étrangères et indigènes.

Toutefois, les Codes visés à l'article 48 ci-dessous ne peuvent être ni abrogés, ni modifiés qu'après accord entre les zones française et espagnole de l'Empire chérifien et le Comité de contrôle statuant à l'unanimité.

Les textes réglementaires et fiscaux dont la liste fait l'objet de l'article suivant ne peuvent être ni abrogés ni modifiés pendant une première période de deux ans. A l'expiration de cette période, ils pourront être abrogés ou modifiés avec l'assentiment du Comité de contrôle votant à une majorité des trois quarts des voix.

Les codes, ainsi que les textes réglementaires et fiscaux ci-dessus, seront rédigés par des Commissions de techniciens britanniques, espagnols et français dont les travaux devront être terminés dans un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention.

Article 33.

Les textes réglementaires et fiscaux prévus au paragraphe 3 de l'article précédent sont les suivants:

Dahir sur le régime des associations;

Dahir réglementant l'ouverture et l'exploitation des débits de boissons; Dahir réglementant l'exercice des professions de médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire et sage-femme;

Dahir réglementant l'ouverture et l'exploitation des établissements insalubres, incommodes et dangereux;

Dahir sur la protection des monuments historiques et des sites;

Dahir sur les alignements, plans d'aménagement et d'extension, servitudes et taxes de voirie;

Dahir fixant le régime de l'expropriation et de l'occupation temporaire pour cause d'utilité publique;

Cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics;

Dahir déterminant les conditions de l'occupation temporaire des parcelles du domaine public;

Dahir établissant une procédure de délimitation des biens du domaine privé de l'Etat;

Dahir sur l'exploitation des carrières;

Dahir mettant au point le régime minier de 1914;

Règlement de comptabilité publique;

Dahir fixant la taxe et déterminant le régime des alcools;

Dahir réglementant les taxes de consommation sur les sucres, les principales denrées coloniales et leurs succédanés (thé, café, cacao, vanille, etc.), les bougies, les bières;

Dahir sur l'enregistrement (droits de mutation) et le timbre; Dahir précisant les conditions de la transmission de la propriété foncière selon le droit commun (chrâa).

Article 34.

En considération du nombre des ressortissants, des chiffres du commerce général, des intérêts immobiliers et de l'importance du trafic à Tanger des différentes Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras, l'Assemblée législative internationale comprend:

4 membres français,

4 membres espagnols,
3 membres britanniques,

2 membres italiens,

1 membre américain,

1 membre belge,

1 membre hollandais,

1 membre portugais,

désignés par leurs Consulats respectifs et en outre:

6 sujets musulmans du Sultan désignés par le Mendoub et

3 sujets israélites du Sultan désignés par le Mendoub et pris sur une liste de 9 noms présentée par la Communauté israélite.

L'Assemblée nomme, parmi ses membres, trois vice-présidents, un citoyen français, un sujet britannique et un sujet espagnol, chargés d'assister le Mendoub dans la présidence de l'Assemblée et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 35.

Un Administrateur exécute les décisions de l'Assemblée et dirige l'Administration internationale de la zone.

L'administrateur a sous ses ordres deux administrateurs-adjoints et deux ingénieurs.

Un des administrateurs-adjoints est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des services d'hygiène et d'assistance; l'autre administrateur-adjoint est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des services financiers.

Pour une première période de six ans, l'administrateur est de nationalité française; l'administrateur-adjoint, chargé des services d'hygiène et d'assistance, est de nationalité espagnole; l'administrateur-adjoint, chargé des services financiers, est de nationalité britannique. L'administrateur, les deux administrateurs-adjoints et les deux ingénieurs sont nommés par Sa Majesté Chérifienne sur la demande du Comité de contrôle, à qui ils sont présentés par leurs Consulats respectifs.

Après cette première période de six ans, l'Assemblée nomme l'administrateur et les administrateurs-adjoints parmi les ressortissants des Puissances

signataires de l'Acte d'Algésiras. Toutefois, les trois postes ne pourront être confiés qu'à des ressortissants de nationalité différente.

En raison des intérêts particuliers de la France et de l'Espagne dans les travaux publics, dans les entreprises et dans les concessions de travaux publics de la zone de Tanger, l'ingénieur des travaux publics d'Etat est de nationalité française; l'ingénieur chargé des travaux municipaux est de nationalité espagnole. Les deux ingénieurs sont présentés au Comité de contrôle par leurs Consulats respectifs.

Le Comité de contrôle pourra, le cas échéant, à la majorité des trois quarts des voix, soumettre une demande motivée de remplacement de l'administrateur à Sa Majesté Chérifienne qui nommera un candidat de

même nationalité.

Si la collaboration d'un des administrateurs-adjoints ou d'un des deux ingénieurs ne donne pas satisfaction à l'administrateur, celui-ci soumet une demande motivée de remplacement au Comité de contrôle qui présentera à Sa Majesté Chérifienne un candidat de la même nationalité.

Article 36.

Les traitements des fonctionnaires sont fixés par l'Assemblée. Toutefois, pour une première période de six ans, les traitements annuels de l'administrateur, des administrateurs-adjoints et des ingénieurs sont fixés comme suit:

Administrateur: 50 000 francs marocains;

Administrateurs-adjoints: 40 000 francs marocains;
Ingénieurs: 38 000 francs marocains.

L'Administration pourvoit, en outre, au logement de ces fonctionnaires. Au cours de la première période de six ans, visée ci-dessus, ces traitements peuvent, à titre exceptionnel, être modifiés, sur la demande de l'Assemblée par une décision motivée du Comité de contrôle statuant aux trois quarts des voix.

Article 37.

Le recrutement des fonctionnaires de l'Administration internationale autres que ceux prévus à l'article 36 ci-dessus est effectué par une Commission présidée par l'administrateur et composée des trois vice-présidents de l'Assemblée et du chef du service intéressé.

Les candidats agréés sont nommés par l'administrateur après approbation de l'Assemblée.

Article 38.

Le produit de la taxe spéciale revenant à la zone de Tanger est versé à la Banque d'Etat pour le compte de la zone.

Cette recette est affectuée par priorité:

Aux travaux et à l'entretien dans la zone de Tanger des routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache et à Rabat;

Aux travaux d'amélioration et d'entretien de l'éclairage maritime et du balisage autres que les feux du port et le balisage du port.

Le surplus des disponibilités sera affecté, conformément à l'article 66 de l'Acte d'Algésiras, aux dépenses et à l'exécution de travaux publics intéressant le développement de la navigation et du commerce en général.

Article 39.

L'Administration du Contrôle de la Dette conserve les droits, privilèges et obligations qu'elle tient de la Convention du 21 mars 1910.

Cette administration demandera au Gouvernement chérifien de désigner le chef du Service de la Douane de Tanger qui relèvera de l'administration des Douanes marocaines.

Le Service des Douanes et Régies de Tanger perçoit et encaisse les droits de douane sur les marchandises importées pour la consommation de la zone et sur les marchandises exportées de ladite zone.

Il perçoit et encaisse également les redevances et bénéfices du monopole des Tabacs et le droit de 2,5 p. 100 établi par l'Acte d'Algésiras au titre de la taxe spéciale des travaux publics.

Il perçoit et encaisse en outre le produit des diverses taxes de consommation.

Il ne perçoit pas les autres impôts et produits notamment la taxe urbaine, le tertib, les droits aux portes, les revenus du domaine et les produits du mostafadat.

Le service des douanes et régies prélève d'office sur les sommes qu'il encaisse, et après remboursement de ses frais de régie, le montant des diverses dépenses obligatoires de la zone de Tanger qu'il remet à l'échéance aux créanciers auxquels elles reviennent:

1o. à la délégation des porteurs de titres des emprunts de 1904 et de 1910: la part de Tanger dans le service desdits emprunts;

20.

à l'Etat Chérifien:

les droits de douane payés par le Monopole des tabacs et ne correspondant pas à la consommation tangéroise;

3o. à la Compagnie du Tanger-Fez:

la part de Tanger dans la garantie de ses emprunts;

4o. à la Compagnie du port de Tanger:

les annuités du service de ses emprunts.

Le Service des Douanes et Régies remet, d'autre part, le produit de la taxe spéciale à la Banque d'Etat du Maroc.

Si les recettes encaissées demeuraient inférieures au total des prélèvements ci-dessus, le déficit serait imputé par préférence sur l'ensemble des recettes de Tanger ou, le cas échéant, sur son fonds de réserve;

Si elles leur étaient supérieures, l'excédent serait versé à la Banque d'Etat à la disposition de l'Administration de la zone.

Le budget du service de la douane est présenté chaque année, avant le 15 novembre, à l'administrateur qui le soumet à l'approbation de l'As

semblée. En cas de désaccord, le différend entre l'Administration de la zone et le service de la Douane est arbitré par le Comité de contrôle qui statue à la majorité des voix.

Une majorité des trois quarts est nécessaire pour les différends relatifs à la création et à la suppression d'emplois.

Si l'approbation du budget du service de la Douane n'intervient pas avant le premier janvier, les prévisions budgétaires de l'année antérieure s'appliquent d'office au nouvel exercice.

Le Comité de contrôle pourra, le cas échéant, et à la majorité des trois quarts, soumettre au Gouvernement chérifien une demande motivée de remplacement du chef du Service de la Douane.

Article 40.

Sous les conditions expresses ci après, le Gouvernement chérifien délègue à la zone de Tanger:

1o. Les droits et charges qu'il tient du contrat de concession du port en date du 21 juin 1921;

2o. La reprise par déchéance, rachat ou fin de concession au profit de la zone de Tanger.

La zone s'acquittera intégralement des obligations incombant au Gouvernement chérifien d'après le contrat de concession. Les annuités du capital garanti par le Gouvernement chérifien seront payées par la zone de Tanger par prélèvement en priorité sur les produits des douanes et les bénéfices de l'exploitation et des terrains du port.

Seront soumis à l'approbation du Gouvernement chérifien:

a. toutes modifications aux clauses du contrat et aux statuts de la Société concessionnaire du port;

b. toute cession partielle ou totale de l'entreprise;

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Tant que la garantie du Gouvernement chérifien restera en jeu, seront également soumis à son approbation:

a.

toute transformation d'actions nominatives en actions au porteur; tous traités, dispositions ou arrangements conformes aux dispositions du contrat et ayant pour effet d'augmenter le capital fourni par la Société comme il est dit à l'article 10 de la Convention du port.

L'approbation du Gouvernement chérifien pourra être donnée en son nom par son représentant à la Commission du Port.

A défaut d'exécution par l'Administration de Tanger des obligations prévues aux paragraphes ci-dessus, le Gouvernement chérifien reprendra seul le contrôle financier de la Concession.

Sur la demande de l'Administration de Tanger, le Gouvernement chérifien exercera le droit qu'il tient du dernier alinéa de l'article 6 de la Convention de concession du port de Tanger, étant étendu que cette Administration aura l'obligation expresse de rembourser au Gouvernement chérifien les charges nées de l'exercice de ce droit.

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