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3. feuille, verso.

Le transport est effectué aux conditions de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages, ainsi qu'à celles des tarifs applicables au présent envoi.

Le voyageur est tenu d'assister aux formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives, sauf les exceptions admises par les administrations compétentes.

Les bagages désignés au recto sont délivrés contre remise du présent bulletin.

ANNEXE II

(Article 57)

§ 1.

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Règlement relatif à l'Office central des transports
internationaux par Chemins de fer

Article 1er.

L'Office central des transports internationaux par Chemins de fer siège à Berne. Son organisation dans le cadre établi par les dispositions de l'article 57 de la Convention, ainsi que la surveillance de son activité, sont confiées au Conseil fédéral suisse.

§ 2. Les frais de l'Office central sont supportés par les Etats contractants, proportionnellement à la longueur des lignes de Chemins de

fer ou des parcours desservis par les autres entreprises admises à participer aux transports effectués dans les conditions fixées par la Convention internationale. Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses, proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat, la contribution est de 0 fr. 80 au maximum par kilomètre. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre de voie ferrée sera fixé, pour chaque exercice, par le Conseil fédéral suisse, l'Office central entendu, et en tenant compte des circonstances et nécessités du moment. Il sera toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives de l'Office central n'auront pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé sera versé au fonds de retraite et de pensions, dont les intérêts doivent servir à accorder des secours ou des indemnités aux fonctionnaires et employés de l'Office central pour le cas où, par suite d'âge avancé, d'accidents ou de maladie, ils seraient définitivement incapables de continuer à remplir leurs fonctions.

A l'occasion de la remise aux Etats contractants du rapport de gestion et du relevé de comptes annuels, l'Office central les invitera à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date du ler octobre, n'aurait pas versé sa part, sera, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n'est pas suivi d'effet, l'Office central le renouvellera au début de l'année suivante, à l'occasion de l'envoi du rapport sur le nouvel exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n'a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche sera faite auprès de l'Etat retardataire pour l'amener à payer les deux annuités échues; en cas d'insuccès, l'Office central l'avisera, trois mois plus tard, que si le versement attendu n'a pas été effectué jusqu'à la fin de l'année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut d'une suite donnée à cette dernière démarche jusqu'au 31 décembre, l'Office central, prenant acte de la volonté tacitement exprimé par l'Etat défaillant de se retirer de la Convention, procédera à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.

Les montants non recouvrés devront, autant que possible, être couverts au moyen des crédits ordinaires dont dispose l'Office central et pourront être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n'aurait pas pu être comblée de la sorte sera, dans un compte spécial, portée au débit des autres Etats dans la proportion du nombre de kilomètres des voies ferrées soumises à la Convention à l'époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il aura déjà, pendant la période de deux ans qui se sera terminée par la retraite de l'Etat défaillant, été avec lui partie à la Convention. Un Etat dont les lignes auront été radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent ne pourra les faire réadmettre au service des transports internationaux qu'en payant au préalable les sommes dont ledit Etat sera resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de cinq pour cent à compter de la fin du Lagemans, Recueil XX

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sixième mois écoulé depuis le jour où l'Office central l'aura invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.

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Article 2.

§ 1. L'Office central publie un Bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de Chemins de fer et d'autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les documents de jurisprudence et de statistique qu'il jugerait utile d'y insérer.

§ 2. Le Bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à chaque Etat et à chacune des Administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l'Office central.

§ 1.

Article 3.

Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être adressés par l'Administration créancière à l'Office central, pour qu'il en facilite le recouvrement. A cet effet, l'Office central met l'entreprise de transports débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

§ 2. Si l'Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent.

§ 3. Lorsque l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice sera tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme versée doit rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent.

§ 4. Dans le cas où une entreprise de transport n'a pas obéi dans la quinzaine aux injonctions de l'Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.

§ 5. Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l'Office central adresse à l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste les lignes de l'entreprise de transport débitrice.

§ 6. Si l'Etat duquel dépend l'entreprise de transport débitrice déclare que, malgré le non-paiement, il ne croit pas devoir faire rayer de la liste les lignes de cette entreprise, ou s'il laisse sans réponse pendant

six semaines la communication de l'Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de la dite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention sur le transport des voyageurs et des bagages par Chemins de fer, conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont, en présence et avec la participation du Délégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre, déclaré et stipulé ce qui suit:

La Convention sera ratifiée, les instruments de ratification devront être déposés à Berne le plus tót possible; elle entrera en vigueur entre les Etats qui l'auront ratifiée dès qu'un accord à ce sujet sera intervenu entre les Gouvernements de ces Etats.

Le présent Protocole, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme en faisant partie intégrante et aura les mêmes valeur et durée que cette Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires et le Delégué de la Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre ont signé ce Protocole.

Fait à Berne, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-quatre, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.

(Suivent les signatures.)

No. 1214k. Convention de Commerce conclue entre les Pays-Bas 1924 et la Hongrie.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie, désireux de favoriser les relations économiques entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention de Commerce et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

9 Déc.

Son Excellence Jonkheer H. A. VAN KARNEBEEK, Son Ministre des Affaires Etrangères,

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie:

le Baron PAUL FORSTER, Son Chargé d'Affaires à La Haye,

lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

I.

1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités sur le territoire de l'autre Partie sous tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce, de l'industrie et de la navigation, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts au moins aussi avantageusement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif. Ils auront, en se conformant aux lois du pays, le droit d'ester en justice et libre accès auprès des autorités.

3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce, de leur industrie et de leur navigation sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe ou droit autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des nationaux.

II.

1. Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre partie.

L'admission des sociétés énoncées ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, sur le territoire de l'autre Partie, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif.

3. Toutes les sociétés, une fois légalement établies, jouiront à tout égard du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.

III.

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre le traitement le plus favorable qu'elle accorde ou pourrait accorder à l'avenir à un Etat tiers, quelconque en ce qui concerne l'exportation,

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