Chacun des Etats contractants se réserve le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation aérienne dans les limites de son territoire les brevets d'aptitude, conférés à ses ressortissants par l'autre Etat contractant. Article 7. Faute de prescriptions spéciales et sauf les prescriptions de l'article 6, les personnes composant l'équipage et les passagers devront être pourvus des documents exigés par les règlements généraux concernant le trafic entre les deux pays. Article 8. Il sera interdit à l'aéronef de porter un appareil radio-électrique quel qu'il soit sans une licence spéciale délivrée par l'Etat, dont l'aéronef possède la nationalité. L'usage de ces appareils est soumis au-dessus du territoire de chacun des Etats contractants aux prescriptions édictées à cet effet par l'autorité compétente de cet Etat. En outre ces appareils ne pourront être employés que par des membres de l'équipage munis d'une licence spéciale délivrée à cet effet par le Gouvernement de leur pays. Les deux Etats contractants se réservent de conclure pour des raisons de sécurité des arrangements relatifs à l'installation obligatoire d'appareils radio-électriques dans les aéronefs. Article 9. Il sera interdit aux aéronefs, à leur équipage et aux passagers de transporter comme cargaison ou d'autre manière des armes, des munitions, des gaz asphyxiants ou des explosifs. Le transport de pigeons voyageurs dans les limites du territoire de l'Etat contractant, dont l'aéronef ne possède pas la nationalité, ne s'effectuera pas sans une permission de l'autorité compétente de cet Etat. Chacun des Etats contractants sera libre d'interdire le transport ou l'emploi des appareils photographiques et cinématographiques à bord des aéronefs ou pourra donner des règles concernant un tel transport ou emploi. Article 10. Les aéronefs transportant des personnes et des marchandises devront être munis d'une liste nominative de passagers, d'un manifeste indiquant la nature et la quantité des marchandises, ainsi que des déclarations de douane nécessaires. Si à l'arrivée de l'aéronef il est constaté une différence entre le manifeste et les marchandises transportées, l'autorité douanière de l'aérodrome ou de l'aéroport d'arrivée pourra se mettre en rapport avec l'autorité douanière compétente dans l'autre Etat contractant. Le transport du courrier postal pourra être réglé directement par des accords spéciaux entre les administrations postales des deux Etats contractants. Article 11. Au départ et à l'atterrissage les autorités compétentes de chacun des Etats contractants auront le droit dans tous les cas de visiter les aéronefs de l'autre Etat et de vérifier les certificats et les documents prescrits. Article 12. Chacun des Etats contractants aura le droit de soumettre à des réglementations spéciales le transport commercial de personnes et de marchandises de son territoire et à son territoire ainsi que dans les limites de son territoire. Le transport commercial de personnes et de marchandises entre deux points dans l'intérieur du territoire de l'Etat pourra être réservé aux aéronefs nationaux. L'établissement de voies aériennes jalonnées, ainsi que l'exploitation d'un service aérien régulier au-dessus du territoire de l'un des deux Etats contractants pourront être soumis à une autorisation spéciale. Article 13. Des aéronefs en vol ne sera lancé d'autre lest que du sable fin ou de l'eau. Article 14. Les déchargements ou les jets en cours de route autres que ceux du lest n'auront lieu qu'avec une autorisation spéciale de l'Etat, sur le territoire duquel a lieu le déchargement ou le jet. Article 15. Les aéronefs appartenant à l'un des Etats contractants, leurs équipages et passagers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Etat, seront soumis aux obligations résultant des dispositions en vigueur dans l'Etat en question relativement à la navigation aérienne en général, aux droits de douane et autres droits, interdictions d'exportation et d'importation, transport de personnes et de marchandises, à la sécurité et l'ordre publics, à moins qu'il n'en ait été prévu autrement dans cet accord. Ils y seront soumis encore aux autres obligations résultant de la législation générale en vigueur. Les deux Etats contractants se communiqueront mutuellement tous les lois et règlements régissant la navigation aérienne sur leur territoire. Article 16. Chacun des Etats contractants pourra dénoncer cette convention en En outre, chacun des Etats contractants se réserve le droit de dénoncer Article 17. La présente convention sera ratifiée et l'échange des instruments de En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Fait en double exemplaire à La Haye, le 8 janvier 1925. (L. S.) v. KARNEBEEK. La convention a été approuvée par la loi du 24 décembre 1925 No. 1214n. Convention conclue entre les Pays-Bas et la Norvège 1925 Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Jonkheer Mr. H. M. VAN HAERSMA DE WITH, Hoogst Derzelver Kamerheer in Buitengewonen Dienst, Zaakgelastigde der Nederlanden te Oslo; Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen: den heer JOHAN LUDWIG MOWINCKEL, Hoogst Deszelfs StaatsMinister en Minister van Buitenlandsche Zaken; die, daartoe behoorlijk gemachtigd, zijn overeengekomen nopens de volgende bepalingen: Artikel 1. De bepalingen in de Noorsche ongevallenverzekeringswetten voor industriearbeiders en daarmede gelijkgestelden van 13 Augustus 1915, aangevuld bij de wet van 19 Juli 1918, voor zeelieden van 18 Augustus 1911, aangevuld bij de wetten van 30 Juli 1915, 15 Juni 1917 en 19 Juli 1918, en voor visschers van 10 December 1920 en in de Nederlandsche ongevallenverzekeringswetten, te weten: de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919, waarbij het recht op schadeloosstelling en de uitbetaling daarvan afhankelijk wordt gesteld van de nationaliteit van den door het ongeval getroffene of diens nagelaten betrekkingen of van het verblijf houden van den door het ongeval getroffene of diens nagelaten betrekkingen binnen het ge Hennes Majestet Dronningen av Nederland: Sin Kammerherre i Ekstraordinær tjeneste, Jonkheer H. M. VAN HAERSMA DE WITH, Chargé d'Affaires for Nederland i Oslo; Hans Majestet Kongen av Norge: Sin Stats-og Utenriksminister, Herr JOHAN LUDWIG MOWINCKEL; Som, dertil på behörig måte befull mektiget, er blitt enig om fölgende bestemmelser: Artikkel 1. Bestemmelser i de norske ulykkesforsikringslover for industriarbeidere m.v. av 13. august 1915 med tilleggslov av 19. juli 1918, for sjömenn av 18, august 1911 med tilleggslover av 30. juli 1915, 15. juni 1917 og 19. juli 1918, for fiskere av 10. desember 1920 og i de nederlandske ulykkesforsikringslover, ulykkesforsikringsloven av 1921, land-og havebruksforsikringsloven. av 1922 og sjömannsforsikringsloven av 1919, hvorved berettigelsen til skadeserstatning og utbetaling av denne gjöres avhengig av nasjonaliteten av den av ulykken rammede eller dennes efterlatte eller av hvorvidt den av ulykken rammede eller dennes efterlatte opholder sig innenfor området av det land hvis ulykkesforsikringslover er anvendelig på ulykken, gjöres ikke gjeldende likeoverfor det annet lands |