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sur la base de cinq cents francs par unité.

Chaque Etat est libre de choisir la catégorie dans laquelle il désire s'inscrire. Il lui sera toujours loisible de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.

Article 12.

Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d'Etat de premier ordre.

Article 13.

Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles ils assistent.

Article 14.

Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension de retraite au personnel de l'Office.

Article 15.

Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Office.

Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne pourront pas être modifiés sans leur assenti

ment.

Article 16.

Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats participants après la clôture de l'exercice.

(Suivent les signatures.)

Un projet de loi tendant à approuver l'arrangement a été présenté aux Etats-Généraux le 10 mars 1926 (Actes 1925-26 no 262).

1924 No. 1206. Traité de commerce et de navigation conclu entre 30 Mai les Pays-Bas et la Pologne.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas d'une part,

Le Président de la République Polonaise d'autre part,

animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure un Traité de Commerce et de Navigation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Le Baron D. D'ASBECK, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près de la République Polonaise;

Le Président de la République Polonaise:

M. MAURICE ZAMOYSKI, Ministre des Affaires Etrangères,

M. JÓZEF KIEDRÓN, Ministre de l'Industrie et du Commerce, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire de l'autre Partie ou y résidant temporairement jouiront en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie sur le territoire de l'autre Partie, des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exemptions que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 2.

1. Les ressortissants de chaque Partie Contractante recevront sur le territoire de l'autre Partie par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le même traitement que celui accordé ou à accorder aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

2. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix, et ils auront, en se conformant aux lois du pays, le droit d'ester en justice et accès libre auprès des autorités. Ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux et comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes.

3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie sur le territoire de l'autre Partie aucun impôt, taxe, droit ou

charge, sous quelle dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des nationaux.

4. Ils seront dispensés du payement des emprunts et des dons nationaux forcés qui seraient imposés pour les besoins de guerre ou par suite de circonstances exceptionnelles.

5. Les ressortissants de chaque Partie seront exempts sur le territoire de l'autre de tout service militaire personnel obligatoire et fonction officielle obligatoire administrative ou judiciaire sauf en matière de tutelle, ainsi que de toute contribution, soit en argent, soit en nature imposée en lieu et place du service personnel obligatoire. Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers. Ils seront soumis en ce qui concerne les dédommagements aux mêmes règlements que les nationaux.

Article 3.

1. Les sociétés anonymes et autres qui d'après les lois d'une des Parties Contractantes sont valablement constituées et qui ont leur siège social sur son territoire verront leur existence juridique reconnue sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs, et auront, en se conformant aux lois et règlements, libre et facile accès auprès des Tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

2. Les sociétés anonymes et autres de chaque Partie ainsi reconnue pourront, en se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de cette dernière, y fonder des filiales et succursales et y exercer leur commerce et leur industrie. Sont toutefois exceptées les sociétés qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays, telles que les sociétés d'assurances et les sociétés financières.

3. Ces sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le territoire du pays respectif, ne seront soumises ni à des taxes, ni à des contributions, ni en général à des redevances fiscales quelles qu'elles soient, autres ou plus élevées que celles imposées aux sociétés d'un état tiers quelconque.

4. Elles seront dispensées du payement des emprunts et des dons nationaux forcés qui seraient imposés pour les besoins de guerre ou par suite de circonstances exceptionnelles.

5. Ne pourront être taxées que la partie de l'actif social se trouvant effectivement dans le pays où sont perçus les impôts, taxes ou contributions, et les affaires qui y sont opérées.

Article 4.

Les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des Provinces, Communes ou Institutions publiques qui grèvent ou grèveront

la production, la préparation des marchandises ou la consommation d'un article sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits, marchandises ou articles de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, marchandises ou articles de la même espèce de la nation la plus favorisée.

Article 5.

1. Tous les produits du sol ou de l'industrie, originaires du territoire douanier de l'une des Parties Contractantes qui seront importés sur le territoire douanier de l'autre Partie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis. pendant la durée du présent Traité au traitement accordé ou à accorder à la nation la plus favorisée et ne pourront notamment en aucun cas être soumis à des droits, coefficients, surtaxes, majorations ou autres taxes, plus élevés que ceux qui frappent ou frapperont les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

2. Les exportations à destination du pays de l'une des Parties ne seront pas grevées par l'autre Partie de droits ou taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation d'objets similaires dans le pays le plus favorisé à cet égard.

3. Chaque Partie s'engage donc à faire bénéficier immédiatement et sans autres conditions l'autre de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction de droits ou de taxes qu'elle a déjà accordé ou pourrait accorder à l'avenir sous les rapports susmentionnés, à titre permanent ou temporaire, à une tierce nation.

4. Les dispositions fixées par cet article ne s'appliquent pas:

a.

aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties dans le trafic-frontière avec les pays limitrophes, b. aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière,

C. au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie.

Article 6.

1. Pour réserver aux produits originaires de leurs Pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus, les Parties Contractantes auront la faculté d'exiger que les produits et marchandises importés sur leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine.

Les certificats d'origine seront délivrés, soit par les Chambres de commerce dont relève l'expéditeur, soit par tout autre organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé; ils seront légalisés par un représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire.

Article 7.

1. Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en

franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières, nécessaires pour en assurer la réexportation intégrale dans le délai d'un an.

2. Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Parties Contractantes, seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu toutefois que celles-ci auront la faculté dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.

3. Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce qui ne se conforment pas aux conditions établies.

Article 8.

1. Les négociations, les fabricants et autres producteurs de l'une des Parties Contractantes qui prouvent par la présentation de leur carte de légitimation spéciale, délivrée par les Autorités compétentes de leur pays, qu'ils sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie, auront le droit de faire soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, des achats sur le territoire de l'autre Partie chez des négociants ou producteurs, ou dans les locaux de vente publique, sans payer une taxe de patente. Ils pourront aussi prendre des commandes chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent les marchandises en question. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles. Cependant les Parties se réservent le droit de leur interdire de colporter des marchandises à moins qu'ils n'y aient été autorisés conformément à la législation du pays où ils voyageront.

2. Les Parties se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur

commerce.

3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, chaque Partie se réservant à cet égard entière liberté à sa législation.

Article 9.

Les Parties Contractantes s'engagent à traiter les ouvriers ressortissants Polonais, travaillant aux Pays-Bas, respectivement les ouvriers ressortissants Néerlandais, travaillant en Pologne, mutuellement sur le pied d'une parfaite égalité avec les ouvriers nationaux quant à l'exercice de leur métier et l'assurance sociale.

Article 10.

1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement la liberté du transit international aux personnes, bagages, marchandises

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