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et objets de toute sorte, envois postaux, navires, bateaux, wagons et voitures ou autres instruments de transport, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

2. Les marchandises de toute sorte traversant le territoire de l'une des Parties seront réciproquement exemptes de tout droit de douane, exception faite des droits administratifs et de statistique.

3. Aucune des Parties ne sera pourtant tenue d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire serait interdite. Le transit des marchandises pourra être prohibé:

a. pour raisons de sûreté et de sécurité publiques et nationales, b. pour raisons sanitaires ou comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux.

4. Le transit des marchandises qui dans un des Etats Contractants font l'objet d'un monopole d'Etat pourra être soumis au contrôle imposé par le régime législatif national y relatif.

Article 11.

1. Les personnes, bagages et produits remis au transport sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et devant être expédiés sur le territoire de l'autre Partie ou à travers ce territoire pour un Etat tiers ne seront pas traités moins favorablement ni sous le rapport de l'expédition, ni sous celui des prix de transport et des impôts publics, grevant les envois que les personnes, bagages et produits nationaux ou d'un autre pays quelconque, remis au transport sur le territoire de l'autre Partie ou dans un Etat tiers dans les mêmes conditions, pour la même direction et sur le même parcours.

2. La disposition ci-dessus ne vise pas les réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres de charité ou d'instruction publique, ni les réductions accordées dans le cas d'une calamité publique, ni celles appliquées aux fonctionnaires publics en voyage pour leurs affaires privées, ni non plus les transports de service des chemins de fer.

3. Les Parties s'efforceront de faciliter la communication entre leurs pays, soit en établissant les transports directs de chemin de fer et maritimes, soit par la conclusion de convention concernant la communication directe par chemin de fer.

Article 12.

1. Les navires et bateaux battant le pavillon de l'une des Parties Contractantes et leurs cargaisons jouiront dans les eaux de l'autre Partie sous tous les rapports du même traitement que les bâtiments nationaux et leurs cargaisons, quel que soit le lieu de départ ou de destination desdits navires et bateaux, quel que soit aussi le lieu d'origine ou de destination de leurs cargaisons. Il s'ensuit notamment que les navires et bateaux de l'une des Parties et leurs cargaisons ne seront assujettis, sur le

territoire de l'autre à aucune taxe ou charge, quelle qu'en soit l'espèce ou la dénomination, perçue ou à percevoir soit au profit de l'Etat, soit au profit des provinces, des communes ou d'institutions quelconques habilitées par le Gouvernement, autres ou plus élevées que celles qui seront applicables aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons.

2. En ce qui concerne le placement des navires et bateaux, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins et en général pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis des bâtiments de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux bâtiments nationaux aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la volonté des Parties étant qu'aussi sous ce rapport leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. 3. Tout privilège et toute exonération que l'une des Parties pourra accorder sous l'un des rapports susvisés à une tierce puissance seront aussi appliqués, simultanément et sans réserves, à l'autre Partie. Toutefois il est fait exception aux stipulations du présent article, en ce qui concerne les faveurs qui, dans l'un ou l'autre des deux pays, ont été ou pourront être accordées par la suite à la pêche nationale.

4. En ce qui concerne la navigation sur les voies navigables intérieures, naturelles ou artificielles, pour laquelle les navires et bateaux des Parties et leurs cargaisons seront soumis aux mêmes conditions que les navires et bateaux de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons, les droits à prélever sur les navires et bateaux et sur leurs cargaisons, ne doivent pas excéder toutefois le taux applicable aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons.

5. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans modification des dispositions de l'alinéa ler, pour autant qu'elles concernent les tarifs de pilotage, il est entendu que les lois et règlements en vigueur dans chaque pays sur l'obligation d'employer des pilotes s'appliqueront aux navires et bateaux de l'autre Partie dans la même mesure qu'aux navires et bateaux nationaux.

Article 13.

1. La nationalité des navires et bateaux sera, de part et d'autre, admise d'après les documents et certificats délivrés à cet effet par les autorités compétentes des Etats respectifs, conformément aux lois et règlements de chaque pays.

2. Les certificats de jaugeage délivrés aux bâtiments de chacun des deux pays suivant la méthode MOORSOM seront respectivement reconnus, sous des modalités qui seront précisées ultérieurement après échange des règlements applicables à la matière.

Article 14.

Les navires et bateaux de l'une des Parties Contractantes entrant dans Lagemans, Recueil XX

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un port de l'autre à seule fin d'y compléter leur cargaison ou en débarquer une partie, pourront, en se conformant aux lois et règlements de l'Etat respectif, conserver à bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port et à un autre pays, et la réexporter, sans être tenus à payer pour celle-ci aucuns droits ou frais, sauf les droits de surveillance lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux le plus bas, fixé pour la navigation nationale ou pour celle de la nation la plus favorisée.

Article 15.

1. Seront complètement affranchis de tous droits grevant les navires et bateaux et la navigation dans les ports du pays respectif:

a. les navires et bateaux, qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en sortiront sur lest;

b. les navires et bateaux qui, passant d'un port de l'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays, justifieront qu'ils ont déjà acquitté les droits en question au cours du même voyage, dans un autre port du même pays;

C. les navires et bateaux qui, entrés avec cargaison dans un port, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de

commerce.

L'exonération dont il s'agit à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas aux droits de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine, ni à tous autres droits grevant les navires et bateaux et que les navires et bateaux nationaux et ceux de la nation la plus favorisée ont à acquitter dans les mêmes conditions pour services rendus ou dispositions prises dans l'intérêt de la navigation.

3. Ne seront pas considérés en cas de relâche forcée, comme opération de commerce: le débarquement et le rembarquement des passagers et de leurs effets ainsi que des marchandises pour la réparation du navire ou bateau, le transbordement sur un autre navire ou bateau en cas d'innavigabilité du navire ou bateau, l'achat de provisions nécessaires pour le ravitaillement des équipages et des passagers, la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Article 16.

1. Si un navire ou bateau de l'une des Parties Contractantes s'est échoué ou a fait naufrage dans les eaux de l'autre Etat, le navire ou bateau, ses passagers et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements du pays respectif accordent ou accorderont dans des circonstances analogues aux navires et bateaux nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Il sera donné, dans la même mesure qu'aux nationaux, aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour eux-mêmes que pour le navire ou bateau, les passagers et la cargaison.

2. En ce qui concerne le droit de sauvetage, il sera fait application de la législation du pays où le sauvetage a eu lieu.

3. Les marchandises sauvées d'un navire ou bateau échoué ou naufragé ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Article 17.

1. Les Parties Contractantes se garantissent réciproquement sur leur territoire en tout ce qui concerne les diverses formalités, administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions contenues dans le présent Traité, le traitement de la nation la plus favorisée.

2. Il est entendu toutefois que les stipulations énoncées dans les articles précédents, en tant qu'elles garantissent le traitement de la nation la plus favorisée, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements de sûreté générale et sur l'exercice de certains métiers et professions qui sont ou seront en vigueur dans chacun des pays et applicables à tous les étrangers.

Article 18.

Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le service consulaire.

Article 19.

Les dispositions du présent Traité sont applicables aux Pays-Bas, aux Indes néerlandaises, au Surinam et au Curaçao.

Article 20.

Le Gouvernement Polonais, auquel il appartient d'assurer la conduite des affaires extérieures de la Ville Libre de Dantzig en vertu de l'article 104 du Traité de Versailles, et des articles 2 et 6 de la Convention de Paris entre la Pologne et la Ville Libre de Dantzig du 9. XI. 20, se réserve le droit de déclarer que la Ville Libre est Partie Contractante du présent Traité et qu'elle accepte les obligations et acquiert les droits en dérivant. Cette réserve ne se rapporte pas aux dispositions du présent Traité, lesquelles la République Polonaise contracte, en ce qui concerne la Ville Libre de Dantzig, conformément à ses droits découlant des traités y relatifs.

Article 21.

1. Le Présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Varsovie, aussitôt que faire se pourra.

2. Il entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.

3. Le Traité est conclu pour la durée d'un an. Cependant, s'il n'est pas dénoncé à l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite réconduction pour une période indéterminée et pourra être dénoncé à tout temps. En cas de dénonciation il demeurera encore en vigueur trois mois à compter du jour où l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité. Fait en double à Varsovie, le trente mai mil neuf cent vingt quatre.

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Avant de procéder à la signature du Traité de Commerce et de Navigation entre les Pays-Bas et la République Polonaise les soussignés Plénipotentiaires sont convenus de ce qui suit:

I. Procédure d'arbitrage.

1. Les différends qui pourraient s'élever entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Traité et qui n'auront pu être résolus par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale, ou, si l'une des Hautes Parties Contractantes le demande, à la Cour Permanente d'Arbitrage à La Haye.

2. Au cas où le différend sera soumis à la Cour Permanente d'Arbitrage, les stipulations de la Convention de La Haye du 18. X. 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux seront applicables. Toutefois, à défaut de clauses compromissoires contraires, le Tribunal Arbitral sera composé de 3 membres. Chacune des Hautes Parties Contractantes en désignera un. Le surarbitre sera désigné conformément aux règles de la Convention précitée.

II. En ce qui concerne l'article 2.

Il est entendu que les dispositions de l'article II, selon lesquelles les

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