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M. Laugier, membre de l'Inst., du bureau des longitudes et de la commission de perfectionnement de l'Ecole navale, examinat. de classement et de sortie.

La loi du 20 avril 1832 autorise l'ouverture d'un concours public à l'effet d'admettre, en qualité d'élèves de l'Ecole navale impériale, les jeunes gens qui se destinent au corps des officiers de marine. Cette école est organisée conformément aux dispositions des ordonnances des 1er novembre 1830, 24 avril 1832, 4 mai 1833, et de la loi du 5 juin 1850.

PROGRAMME DE L'EXAMEN.

Examen oral. 1o Arithmétique. Programme xxxi du plan d'études des lycées, no 1 à 36; 2o Algèbre. Programme XXXII, no 1 à 27; 3° Géométrie. Programme XXXIV, nos 1 à 34, et programme xxxv, noa 1 à 20;- 4° Trigonométrie rectiligne. Programme XL, no 1 à 16; 5o Mathématiques appliquées. Programme XXXVII, no à 6, et programme XXXVIII, nos 1 à 6; - 60 Physique. Pro8 Géographie. Programme XI; gramme XLIII; - 7o Chimie. Programme XLVI; 9° Langue anglaise. Programmes XVII et XVIII. Compositions. 1o Composition française. Récits, lettres, descriptions de divers genres; Version latine, de la force des auteurs qu'on explique en troisième; 3o Thème anglais. Programmes XVII et XVIII du plan d'études des lycées; 4° Calcul numérique de trigonométrie rectiligne; 5o Trace géographique d'une des questions de géométrie exigées à l'examen oral; 6o Dessin au trait d'une tête d'après un modèle.

Les candidats seront rigoureusement interrogés sur toutes les matières indiquées cidessus; elles sont également obligatoires. L'insuffisance d'un candidat dans l'une des épreuves écrites peut, aussi bien qu'un mauvais examen oral, motiver la non admission de ce candidat. Il sera tenu compte de l'écriture et de l'orthographe dans les numéros de mérite relatifs aux diverses compositions écrites.

CENTRES D'EXAMEN ET CONDITIONS DU CONCOURS. Les compositions se feront simultanément les 2 et 3 juillet 1860, dans les villes ci-après indiquées: Paris, Dunkerque, Dieppe, Cherbourg, Rennes, Brest, Lorient, Nantes, Rochefort. Angoulême, Toulouse, Montpellier, Toulon, Alger, Lyon, Besançon et Nancy. L'ouverture des examens oraux aura lieu à Paris le 4 juillet, et successivement dans les villes ci-après, aux époques fixées par un avis publié au Moniteur dans le courant dudit mois, savoir: Dunkerque, Dieppe. Cherbourg, Rennes, Brest, Lorient, Nantes, Rochefort, Angoulème, Toulouse, Montpellier, Toulon, Lyon, Besançon et Nancy. Les candidats devront se faire inscrire, du 1er au 25 avril, à la préfecture du département où est établi le domicile de leur famille; ils subiront les épreuves (compositions et examens oraux) dans

le chef-lieu d'examen le plus voisin de ce domicile ou du collège où ils auront achevé leur première éducation, et l'intention en sera exprimée par eux(1) au moment de leur inscription; il ne pourra être rien changé à cet égard lorsque les villes d'examen auront été déterminées. Nul ne pourra se présenter au concours s'il n'a justifié, par la production de son acte de naissance, qu'il est né Français; par un certificat de médecin, qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite-vérole, et enfin qu'il n'a aucune infirmité qui le rendrait impropre au service de la marine. L'admission définitive à l'Ecole navale n'aura lieu que lorsque le conseil de santé du port de Brest aura constaté, par procès-verbal individuel, l'état de la constitution physique du candidat. Les cas de myopie, de presbytie, de surdité et de bégayement sont des causes absolues d'exclusion.-Conformément aux dispositions du décret impérial du 19 janvier 1856, aucun candidat ne pourra concourir s'il n'est âgé de 14 ans au moins, accomplis le 1er janvier de l'année du concours, ou s'il a dépassé le maximum d'âge, fixé à 17 ans, également au 1er janvier de ladite année.-Les conditions d'age sont de rigueur; il ne sera accordé aucune dispense.-Le candidat devra produire à la préfecture de son département, outre les pièces ci-dessus, un acte sur papier timbré par lequel ses parents, lors mème qu'ils auraient formé une demande de bourse, s'engageront envers le Trésor public à payer, par trimestre et d'avance, une pension annuelle de 700 fr. (2). Un acte séparé portera engagement de fournir le trousseau, un étui complet de mathématiques et les livres nécessaires aux études, dont le détail sera fourni par l'administration de l'Ecole navale aux parents ou à leurs correspondants. Le prix de ces objets est d'environ 5oof. PLACES GRATUITES. Les familles des candidats qui, dénués de tortune, prétendraient à une place gratuite ou demi-gratuite, à un trousseau ou demi- trousseau, doivent le faire connaître, sous peine de déchéance, ou moment de l'inscription, par une demande remise au préfet du département où elles résident. Cette demande, adressée au Ministre de la marine, devra être appuyée de renseignements détaillés sur les moyens d'existence, le nombre d'enfants et les autres charges des parents, ainsi qu'un relevé du rôle des contributions. L'insuffisance de la fortune des parents et des jeunes gens sera constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet.—Les bourses et demi-bourses, trousseaux et demi-trousseaux seront accordés par le ministre de la marine, sur la proposition du conseil d'instruction de l'Ecole navale, conformément à la loi du 5 juin 1850.-En outre, il pourra être accordé, sur la proposition du même conseil, une première mise d'équipement militaire (570 francs) à chaque boursier ou demi-boursier nommé aspirant de 2o classe. après avoir satisfait aux examens de sortie.

NOMINATIONS ET MODE D'ÉTUDE. —Un jury réuni à Paris, présidé par un officier général de la marine, déterminera le rang des candidats admissibles. Sur le rapport de ce jury, le ministre de la marine nommera les élèves jusqu'à concurrence du nombre qu'il aura déterminé, et il fera expédier des lettres d'avis aux parents des candidats dont l'admission en qualité d'élèves anra été ainsi prononcée. — La durée du cours complet d'instruction à l'Ecole navale impériale est de deux ans ; l'année scolaire commence le 1er octobre. L'élève qui arrive après cette époque, sans justifier d'un motif valable, est soumis aux peines disciplinaires du bord; l'élève qui n'a pas rejoint dans le délai de quinze jours est considéré comme démissionnaire.-L'instruction donnée aux élèves embrasse les cours et exercices tels qu'ils sont détaillés au programme d'enseignement de l'Ecole. Chaque année, après la clôture des cours, tous les élèves subissent un examen public devant une commission présidée par le préfet maritime de Brest. Les examens de la seconde division servent à former la liste des élèves qui peuvent être admis à suivre les cours de la première. Les examens de la première division règlent la nomination des élèves au grade d'aspirant de deuxième classe, conformément à l'article 5 de la loi du 20 avril 1833, sur l'avancement dans l'armée navale. Les élèves qui n'ont pas été jugés susceptibles de passer de la deuxième division à la première, ou qui, après avoir suivi les cours de la première division, n'ont pas été reconnus aptes à passer au grade d'aspirant de deuxième classe, sont licenciés,

NOTA. Les lettres adressées par les familles au préfet maritime, à Brest, ou au commandant de l'Ecole navale impériale, doivent être affranchies.

(1) Les candidats remettront, à cet effet, une demande écrite. Ceux de l'Algérie subiront les examens oraux à Toulon.

(2) Cet engagement, qui devient nul, en tout ou partie, en cas de concession d'une bourse ou d'une demibourse, doit se terminer ainsi : « A defaut de paiement de la pension ou de la demi-pension) aux époques • fixées par les règlements, je declare me soumettre à ce que le recouvrement en soit poursuivi par voie de contra nte administrative decernée par M le Ministre des finances, suivant les droits qui lui sont conférés par les lois des 11 vendémiaire et 18 ventose an VIII. »

1860.

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TROUPES DE LA MARINE.

GENDARMERIE IMPÉRIALE MARITIME.

Toulon... M. Gilloux (O), chef d'escadron, commandant la 5o compagnie. Brest... M. Courbet, commandant la 2o compagnie.

Capitaines. Messieurs,

Lorient... Le Gac, com. la 3o comp. Toulon... Le Prévost, trés., 5o comp.
Cherbourg. Riquier, com la xe comp.
Bremer,, en non-activité.

re

Rochefort. Loréal, com. la 4 comp.

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Paris. M. de Preuilly (0), inspect.-gén. du matériel d'artil. de la marine, membre du cons. des trav. et de la comm. de défense des côtes.

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Chefs de bataillon. Messieurs,

Guadel.. De Gères, rég. et dir, d'art. Toulon...
Martiniq. Halligon (O), id.

Sénégal.. Dutemps, id.

Charlevil.

Lorient.. Brault (O), major du régim.
Indo-Chine. Marchal, com un det. d'art.
Rochefort Thomas, sous-dir. d'artil.

Cherbourg

Nevers...

Brest....

Lorient..

Lorient..
Lorient...

Porteu.

Chevillotte, régim. d'artil.
Favos, sous-dir. d'artill
Toulon... Sapia, rég d'artillerie.
La Villen. Alexandre, dir. des forges.
Cherbourg Grassi, regim. d'artillerie.
Rochefort Laurent, reg. d'artillerie.

Virgile, comm. de l'école de pyrotechnie. Gouy, insp. des fabric. de project. dans les Ardennes. Mancel, s.-direct. d'artill Maillard, dir de l'art. et insp.des fab deproject dans la Nièvre, la Loire, le Midi. Perraud (0), rég d'arlill. Lafay, régim. d'artil. En non-activité.

Capitaines en premier. Messieurs,
Lorient.. Jullien. Rochefort Bouillier.
La Villeneuve Larmat. Brest.... Augier.
Lorient.. Jury, trés. Lorient.. Merme.

Rochefort Francon

Ruelle... Roche.

Toulon ..
Lorient..

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Broutta.
Vivier des Val-
lons, dit Lamy

Arnoux.
Hardivillé.

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