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moyens d'existence et que sa femme refuse de continuer la vie commune dans l'habitation qu'il a choisie 1.

La dette alimentaire subsiste entre les époux, même après la séparation de corps. Mais la réclamation d'aliments par celui des époux contre lequel la séparation a été prononcée peut être écartée lorsqu'il est constaté que le dénuement vient de son inconduite et qu'il est en état de travailler pour subvenir à ses besoins 2.

A la demande de la femme, le ministre de la guerre peut ordonner une retenue du tiers sur la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplit pas, à l'égard de son épouse, les obligations de secours et assistance.

Les pensions civiles peuvent être saisies ou retenues jusqu'à concurrence du tiers dans les circonstances prévues par la loi 3.

Dans le cas où deux époux vivent de fait en état de séparation volontaire, ni l'un ni l'autre n'est recevable à former contre son conjoint une demande en pension alimentaire, à moins qu'il ne lui offre en même temps de reprendre de préférence la vie commune *.

Celui des deux époux qui, en se séparant volontairement, a promis une pension alimentaire à l'autre, peut être condamné à payer à celui-ci les arrérages échus

1. Rej. 8 juill. 1850; Douai, 2 juin 1852.

2. Valette, Explic. somm., p. 247.

3. Avis c. d'État, 22 déc. 1807; L. 18 avril 1831, art. 30, et 9 juin 1853,

art. 26.

4. Grenoble, 11 mars 1851.

pour faire face aux dépenses que le conjoint a faites. sous la foi de cette promesse 1.

§ 6. Droits et devoirs respectifs des époux et des enfants.

122. D'un autre côté naît la puissance maritale, qui absorbe plus ou moins les droits civils de l'épouse et lui en laisse plus ou moins l'usage.

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L'un des buts principaux du mariage étant de s'aider entre époux, il en résulte qu'ils « se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance >>> « Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari3». « La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état » *. — Ces trois dispositions, se complétant l'une l'autre, sont inséparables et forment la base fondamentale du mariage; les fiancés ou leurs parents ne sauraient trop y réfléchir d'avance.

Il suit de ce principe non seulement que, de droit, la femme a le même domicile que son mari, mais encore que, de fait, elle doit avoir la même résidence. Toutefois un tribunal pourrait la dégager momentanément de cette obligation pour des raisons graves, par exemple: « si le mari n'a point d'habitation certaine et de

1. Rej. 28 déc. 1830.

2. C. civ., art. 212.

3. Art. 213.

4. Art. 214.

5. Massé et Vergé, t. Ier, § 133, p. 228, note 2.

logement convenable suffisamment meublé » 1;

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s'il

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n'avait pas une « habitation convenable et proportionnée à son état et à sa fortune » 2; << un logement où il lui fournisse les choses nécessaires à la vie » ; -si ce logement était « incompatible avec l'état de santé de la femme » *: si le mari ne l'y traitait pas convenablement comme maîtresse de maison *; s'il y avait une confusion de ménage, fût-ce même avec le père ou la mère du mari, et dans le cas où cette communauté d'habitation serait devenue pour la femme une source de contrariétés et d'humiliations intolérables"; - si le mari y exerçait une profession honteuse ou s'il y entretenait une concubine".

Il suit également de ce principe que la femme est obligée de suivre son mari en pays étranger, à moins que l'émigration ne soit prohibée par une loi politique', ou bien que le nouveau climat ne présente du danger pour la santé de la femme 10.

A part ces questions de fait, dont les tribunaux seront souverains appréciateurs, l'obligation de la femme de

1. Massé et Vergé, t. Ier, § 133, p. 229, note 5; Vazeille, t. II, no 296; Bruxelles, 11 mars 1807; Cass., 9 janv. 1826; Nîmes, 20 févr. 1862. 2. Rej., 26 janv. 1808; 20 nov. 1860. Contra, Dutruc, Séparation de biens, no 313.

3. Paris, 19 avril 1817.

4. Marcadé, sur l'article 214.

5. Cass., 20 janv. 1830.

6. Demolombe, t. IV, no 95; Allemand, Du mariage, no 1419.

7. Duranton, t. II, no 437; Nîmes, 20 févr. 1862.

8. Locré, Législ. civ., t. IV, p. 393 et suiv.; Duranton, no 435; Vazeille, no 290.

9. Dalloz, Répertoire, vo MARIAGE, no 745; Proudhon, t. Ier, p. 260, 453. 10. Demolombe, no 93.

suivre partout son mari et d'habiter avec lui reste entière et inébranlable.

Mesdames, ce devoir est imposé non seulement en vertu du Code, mais encore par suite d'un principe reconnu chez toutes les nations civilisées et be même sur le droit naturel; cette cohabitation est une condition essentielle du mariage et inhérente à sa nature, puisque le mariage a pour but et pour fins de rendre communs aux époux les biens et les maux de la vie et d'assurer la perpétuité de l'espèce '.

En se conformant à cette prescription, il sera d'autant plus aisé à l'épouse d'observer les devoirs mutuels de « fidélité, secours, assistance », et de s'assurer la « protection » de son mari.

De plus, le mari devient curateur légal de sa femme mineure, de sorte que la tutelle ou la curatelle précédente s'éteint si la jeune fille y était soumise.

Par respect pour la liberté de conscience, la puissance maritale ne donne au mari aucun pouvoir sur la croyance et les pratiques religieuses de sa femme.

123. Vous avez en commun avec votre mari la puissance paternelle, plus ou moins étendue suivant l'âge de l'enfant, c'est-à-dire les droits d'éducation, de surveillance, de correction.

Il vous appartient aussi avec votre mari de consentir ou de vous opposer à ce que votre fille prenne un engagement dans une maison hospitalière de femmes avant l'âge de vingt et un ans révolus 2.

1. Bastia, 21 mai 1856.

2. Voir le numéro 39, supra.

Bien que l'ordination puisse être conférée à l'âge de vingt-deux ans accomplis, aucun ecclésiastique ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq ne peut être admis dans les ordres sacrés qu'en justifiant du consentement de ses père et mère ou bien de ses aïeuls et aïeules à leur défaut 1...

Les années se sont écoulées, mesdames, votre mariage a duré assez longtemps pour que vous ayez des enfants en âge de se marier... Marier vos enfants! c'est-à-dire couronner votre tâche, faire acte d'abnégation, céder une partie de vos droits sur leur cœur comme sur leurs actions, ne plus occuper dans leur vie qu'une place secondaire, c'est le devoir, et la nature. vous réserve des compensations dans le titre bien doux de grand'mère. Mais n'anticipons pas.

Vos enfants ne pourront se marier sans votre consentement, les filles avant d'avoir vingt et un ans révolus, les fils avant vingt-cinq ans; après cet âge, il suffit à une fille qui n'a pas vingt-cinq ans, à un fils qui n'a pas trente ans, de vous demander votre conseil par des actes respectueux 2.

En outre, jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, vos fils et vos filles ont besoin de votre assistance pour la rédaction de leur contrat de mariage devant notaire et des donations entre époux qui y sont comprises 3.

1. Décr. 28 févr. 1810.

2. Voir les numéros 103 et 104, supra. 3. Voir les numéros 109 et 110, supra.

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