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§ 7. Administration des biens de la femme mariée
en communauté pure et simple.

124. Quand vous vous mariez sans contrat de mariage, ou bien, ce qui est la même chose, quand, faisant un contrat, vous adoptez le régime de la communauté pure et simple, vous créez entre vous et votre mari une association ou caisse commune, dont voici les éléments : 1° vous abandonnez à cette caisse non seulement l'argent, les créances, les rentes, les actions, les obligations, les meubles, l'argenterie et toutes les autres valeurs mobilières qui vous sont données et que vous possédez maintenant, mais encoretoutes les valeurs de même nature mobilière qui vous adviendront pendant le mariage par succession, testament ou donation; 2° toutes les valeurs mobilières présentes et futures de votre mari entrent aussi dans la caisse commune; 3° chacun de vous conserve la propriété de ses biens immeubles, maisons, moulins, cours et autres, dont les loyers et fermages tombent également dans la caisse commune; 4° si le ménage fait des économies, des bénéfices, ils viendront grossir la caisse commune, tandis que les pertes l'appauvriront. Puis, au décès de l'un des époux, ou bien lors d'un autre événement qui dissoudra la communauté, la caisse ou masse commune se partagera par moitié; et, en accomplissant certaines formalités, vous, l'épouse, ou vos héritiers, n'aurez pas à supporter les dettes de la communauté au-delà de ce que vous recueillerez dans le partage 1.

1. Le régime de la communauté pure et simple est le plus libéral, le

Bien qu'en règle générale la communauté prenne toutes les valeurs mobilières présentes et futures des deux époux, il vous est néanmoins permis de vous réserver, par votre contrat de mariage, une portion de revenus que vous toucherez directement pour votre entretien et vos besoins personnels.

En outre, au cours du mariage, un donateur ou testateur aura la faculté d'attacher à sa libéralité la condition que l'objet donné vous restera propre sans tomber dans la caisse commune, et que les revenus de cet objet seront touchés par vous pour vos dépenses personnelles 1.

125. Sauf ces deux exceptions, le mari perçoit tous les revenus. Lui seul administre tous les biens; il loue vos immeubles, sans pouvoir faire des baux pour une durée de plus de neuf ans, ni les renouveler plus de deux ou trois années d'avance 2.

Le mari a besoin de votre concours et de votre consentement pour vendre vos biens immeubles, les hypothéquer, les échanger ou les donner. Si vous êtes mineure, il faut, en outre, que ces divers actes soient faits avec autorisation de justice; et il doit surveiller l'emploi du prix des ventes en sa qualité de curateur.

Il a également besoin de votre consentement pour vendre et transférer vos rentes, créances, obligations et autres valeurs incorporelles, si elles vous ont été réservées propres. Mais l'autorisation du conseil de famille

plus conforme aux doctrines du christianisme et aux maximes de l'Évangile. Dans la pratique, il est généralement adopté par les commerçants et par la classe moyenne. C. civ., art. 1401, 1421, 1428.

1. Art. 1401, 1549.

2. Art. 1421, 1428, 1529.

n'est pas nécessaire quand vous êtes mineure ; seulement alors, comme curateur, il doit surveiller l'emploi des capitaux payés ou remboursés 1.

126. Sous le régime de la communauté, le mari ayant tous les revenus de sa femme et les siens, il doit seul supporter les dépenses du ménage et de la famille, même lorsque ces dépenses sont faites par la femme s'il n'y a ni excès ni abus 2.

Il en est de même des dettes contractées par la femme pour pourvoir à ses besoins pendant le temps que son mari l'a tenue éloignée du domicile conjugal sans lui fournir de moyens, ou. bien pendant le temps où en fait le mari a toléré que sa femme eût une habitation séparée *.

Mais il va sans dire que, dans le cas d'insuffisance des revenus des deux époux et d'insolvabilité du mari, la femme pourra être poursuivie sur la propriété de ses biens propres pour le payement des dépenses du ménage et de l'éducation des enfants.

§ 8. Administration des biens de la femme mariée
en communauté d'acquêts.

127. En adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts, vous créez une caisse commune, qui comprendra uniquement les revenus de tous les biens de vous et de votre mari et les gains à faire, de sorte que

1. C. civ., 483, 484, 1428; L. 27 févr. 1880.

2. Art. 1409; Toullier, t. II, no 641.

3. Bordeaux, 8 juin 1839.

4. Rej. 15 févr. 1844.

les économies et bénéfices seront partagés à la dissolution de cette communauté, avec faculté pour vous d'y renoncer si elle est désavantageuse; chacun de vous conserve la propriété de ses biens; tous sont administrés par le mari; il ne peut hypothéquer, vendre ou donner sans votre consentement ceux qui vous appartiennent1.

Percevant tous les revenus, c'est lui qui doit faire face aux charges du ménage. Néanmoins, les fournisseurs. pourraient poursuivre vous et vos biens dans les cas que nous venons d'exposer sous le régime de la communauté pure et simple.

Il vous est permis de vous réserver une portion déterminée de vos revenus; de même qu'un don peut vous être fait sous la condition que vous en toucherez les fruits; alors vous en signerez les quittances.

Administration des biens de la femme mariée sous le régime exclusif de communauté.

128. En adoptant la clause d'exclusion de communauté, vous conservez la propriété de tous vos biens présents et à venir; votre mari en a la jouissance, et il perçoit les revenus, qui lui appartiennent en totalité-à moins que vous n'en ayez réservé une portion - à la charge par lui de subvenir aux besoins du ménage; il en a aussi l'administration; mais il ne peut vendre ou donner vos meubles, vos rentes, créances, actions ou obligations qu'avec votre consentement; lui seul a le

1. C. civ., art. 1498.

droit de poursuivre et de faire le recouvrement de vos capitaux; vos immeubles ne pourraient être hypothéqués, vendus ni donnés par lui sans votre concours et votre signature; il les loue pour une durée qui n'excède pas neuf ans; finalement, tous les gains, toutes les économies appartiendront à votre mari seul1.

Ici encore vous pourriez être poursuivie personnellement et sur vos biens dans les cas qui sont énoncés pour la femme mariée en communauté pure et simple.

§ 9. Administration des biens de la femme dotale.

129. Quand vous adoptez le régime dotal pur et simple, vos biens peuvent être divisés en deux catégories en dotaux et en paraphernaux, c'est-à-dire extra-dotaux, suivant les clauses du contrat de mariage.

Sont dotaux les biens que vous vous constituez expressément en dot et ceux qui vous sont donnés dans votre contrat. Les biens qui ne sont pas ainsi constitués ou donnés sont paraphernaux. Vous êtes d'ailleurs libre de rendre dotaux tels et tant de biens qu'il vous conviendra en laissant les autres comme paraphernaux.

Vous conservez la propriété de vos biens dotaux, excepté des choses fongibles, telles que les deniers comptants. Mais votre mari en a l'administration et l'usufruit; les revenus lui appartiennent pour lui aider à supporter les charges du mariage; c'est à lui de pour

1. C. civ., art. 1530-1535. 2. Art. 1540, 1541, 1574. 3. Art. 1532.

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