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demandant, soit en défendant, sans être autorisée par son mari ou par le tribunal.

Autre règle moins absolue : la femme majeure ou mineure ne peut, sous aucun régime, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours de son mari dans l'acte ou son consentement par écrit, ou bien sans l'autorisation du tribunal en cas de refus, absence, minorité ou interdiction du mari'. Mais il y a quelques exceptions, qui dérivent des conventions matrimoniales ou de la séparation judiciaire.

Si la femme est mineure et le mari majeur, celui-ci intervient à un double titre, comme mari et comme curateur, dans ceux des actes que son épouse émancipée par le mariage n'a pas la capacité de faire seule.

Si les deux époux sont mineurs, par conséquent tous deux émancipés par le mariage, le mari a capacité d'autoriser sa femme pour les actes qu'il ferait bien lui-même sans être assisté de son curateur, par exemple quand l'épouse séparée de biens plaide sur une difficulté relative à ses revenus ou sur un autre acte de pure administration. Mais, pour tous autres actes, elle a besoin de l'autorisation de la justice.

152. En outre, toutes les fois que le mari, majeur ou mineur, est absent, interdit ou bien soumis à un conseil judiciaire, la femme doit être autorisée par la justice pour les actes qu'il ne lui est point permis de faire seule.

1. V. Paul Gide, Étude sur la condition privée de la femme. 2. C. civ., art. 215, 217-225; Duranton, t. II, no 505; Toullier, t. II, no 653.

De même, toutes les fois que le mari n'a pas le pouvoir d'autoriser sa femme à cause de la nature de l'affaire, il appartient à la justice de donner l'autorisation 1.

153. Notons que, sous aucun régime, la mère n'a besoin d'autorisation ni de son mari ni de justice pour accepter une donation faite aux enfants mineurs du mariage'.

Elle n'a pas, non plus, besoin de se faire autoriser pour consentir ou s'opposer, soit au mariage de ses enfants, soit à leur engagement dans les ordres sacrés ou dans une corporation religieuse de femmes, soit à leur adoption.

154. Enfin « toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme »3. Ce qui revient à dire que le mari ne peut, une fois pour toutes, autoriser sa femme à faire sur ses biens propres des actes excédant l'administration ordinaire, par exemple à vendre, échanger, plaider, elle a besoin d'une autorisation spéciale pour chacun de ces actes. Il ne pourrait pas davantage lui conférer une autorisation générale pour des biens propres à lui, même à l'effet de les administrer.

155. Du reste, les actes faits par une femme non autorisée régulièrement ne sont pas nuls, mais annulables; la rescision fondée sur cette cause ne pourrait être demandée ou opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers, et non par les tiers contractants.

1. C. civ., art. 221, 222. Voir Massé et Vergé, t. Ier, p. 237, note 40. 2. Art. 935.

3. Art. 223, 1538.

4. Art. 225. Voir Le Senne, Traité de la séparation de corps,inos 505 à 522.

§ 13. Mariage contracté en pays étranger.

156. Jusqu'alors nous avons supposé que le mariage était contracté publiquement en France devant l'officier de l'état civil de la commune de l'un des époux; mais quelle sera la valeur d'un mariage contracté à l'étranger par une Française?

Il sera valable en France sous la double condition: 1° que, si le mariage a lieu entre Français et Française, il soit célébré devant l'agent diplomatique ou consulaire français, ou bien suivant les formes usitées dans le pays; que, s'il a lieu entre Française et étranger, il soit contracté suivant les formes du pays; 2° que les parents de la femme française aient donné leur consentement régulier dans les cas où il est requis en France, que les publications aient eu lieu en France, qu'il n'y ait pas d'empêchement sous le rapport de l'âge, de la parenté, de l'alliance ou autre, ou bien que des dispenses aient été accordées.

Puis, dans les trois mois qui suivront son retour sur le territoire de France, la femme devra faire transcrire l'acte de célébration de son mariage sur les registres de l'état civil de son dernier domicile '.

§ 14. Fiançailles : promesse de mariage.

157. Vous entendez quelquefois parler de fiançailles, c'est-à-dire de promesse de mariage; je ne veux pas

1. C. civ., art. 47-48, 74, 170, 171; ordonn. 23 oct. 1833.]

vous dire qu'une telle promesse est nulle: la vérité est que, malgré tous leurs serments réciproques, deux fiancés n'ont pas d'action en justice pour se contraindre à s'épouser; mais, néanmoins, le manquement à une promesse de mariage peut, suivant les circonstances, donner lieu à des dommages-intérêts, pour un préjudice moral ou pour un préjudice matériel, contre celui qui refuse de conclure le mariage promis'.

SECTION VI. Femme devenue veuve.

158. Malgré la rupture de son mariage, la femme mineure qui devient veuve reste émancipée, et l'émancipation continue à produire ses effets légaux, les effets du mariage étant irrévocables. Par conséquent, désormais elle jouira individuellement de tous les droits et avantages attachés à l'émancipation, et elle en aura l'exercice, quant à sa personne et à ses biens'.

Désormais elle aura personnellement la jouissance entière de ses revenus et la libre administration de ses biens, sans que ses père et mère puissent revendiquer l'usufruit légal, éteint par le mariage une fois pour toutes 3.

Le droit de garde et de correction des père et mère ou de la famille éteint par le mariage ne ressuscite pas. Un curateur ordinaire doit être nommé à la veuve pour l'assister dans les actes importants et pour sur

1. C. civ., art. 1382.

2. Voir les numéros 85 à 97, supra.

3. Voir les numéros 47, 88 à 90.

veiller l'emploi de ses capitaux, jusqu'à ce qu'elle ait acquis sa majorité de vingt et un ans, âge où elle deviendra complètement maîtresse de ses droits et de leur exercice1.

En un mot, la veuve encore mineure a les mêmes droits et la même capacité que la mineure émancipée expressément devant un juge de paix, si ce n'est que l'autorisation du conseil de famille ne lui est pas nécessaire pour vendre ses créances, rentes ou autres valeurs mobilières incorporelles, à la différence de l'émancipée ordinaire, qui a besoin de cette autorisation, et si ce n'est que cette émancipation par mariage n'est pas révocable pour engagements excessifs, à la différence de l'émancipation ordinaire 3.

La belle-fille, mineure ou majeure, devenue veuve, n'en doit pas moins des aliments à ses beau-père et belle-mère, et réciproquement. Mais cette obligation cesse 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'alliance et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ".

La femme veuve, majeure ou mineure, est en outre appelée à exercer ses droits matrimoniaux, à reprendre sa dot, ses apports, les avantages qui lui ont été assurés, à

1. Voir les numéros 91 à 96.

2. Voir les numéros 85 à 97.

3. L. 27 fév. 1880; Répert. des cons. de famille, vo Vente des MEUBLES INCORPORELS, nos 12, 13.

4. Voir le numéro 92.

5. Voir le numéro 97.

6. C. civ., art. 206, 207.

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