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tant que la mère n'est pas déchue de son autorité 1. Elle a besoin du concours des deux plus proches parents paternels de ses enfants pour les faire détenir par voie de correction.

Toutefois le droit de la mère veuve et non tutrice sur l'éducation ou la direction de ses enfants mineurs non émancipés n'empêche pas la surveillance plus ou moins active du tuteur et du conseil de famille.

Ce n'est que dans des cas exceptionnels où il y aurait à craindre pour la direction morale de l'éducation des enfants que la mère pourrait en être privée partiellement ou entièrement par décision du tribunal civil rendue sur avis du conseil de famille.

L'aïeul maternel ou paternel n'a aucun droit de surveillance sur la personne de ses petits-enfants mineurs, tant qu'ils sont en puissance de leur mère, tutrice ou non. Mais il appartiendrait aux tribunaux de juger dans le cas où la mère s'opposerait à ce que ses enfants fussent visités par les grands parents 3.

Lorsqu'un enfant sera en âge de se marier, la mère tutrice ou non aura seule le droit de donner ou de refuser le consentement requis, sans intervention du conseil de famille.

168. Quant au tuteur datif, tant que dure la puissance maternelle, sa mission se réduit à la gestion des biens des enfants, à l'administration de leur fortune, à l'obligation de faire dresser inventaire notarié, d'employer

1. Zachariæ, Massé et Vergé, t. Ier, p. 432, texte et note 3. 2. Art. 381; Magnin, Minorité, no 442.

3. Voir le numéro 38.

4. Voir les numéros 104 et 105, supra.

les capitaux et de convertir les titres au porteur en titres nominatifs.

Il ne sera chargé de prendre soin de la personne des mineurs qu'après la mort de la mère, ou bien quand elle n'exercera plus la puissance maternelle. Alors ce sera lui qui devra pourvoir à leur éducation, à leur entretien, à leur instruction, à leur établissement, en un mot les élever ou les faire élever selon leur condition, leur fortune, ou les mettre à même de vivre en travaillant.

169. Enfin la mère survivante et tutrice peut, par testament, nommer un tuteur à ses enfants qui seront encore mineurs à l'époque de son décès; mais cette nomination n'aura d'effet que si la mère est encore tutrice légale au moment de sa mort. Elle perdrait donc ce droit de choix testamentaire, si elle refusait la tutelle que la loi lui offre à la mort de son mari, si elle se faisait dispenser de cette tutelle, ou bien si elle la perdait pour une autre cause, parce que dans chacun de ces cas le tuteur datif nommé par le conseil de famille resterait en fonctions 1.

SECTION VII. Mère veuve remariée.

170. « La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent' », prouvée par l'acte de décès de son premier mari; n'importe qu'elle soit majeure ou

mineure.

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1. Marcadé, sur l'article 396; Voir Répertoire des cons. de famille, yo Tutelle TESTAMENTAIRE, nos 17, 21.

2. C. civ., art. 228.

Bien qu'elle ait été mariée une première fois, elle est toujours subordonnée aux conditions qui régissent la célébration de l'union conjugale, obligée d'observer les conditions d'âge, de parenté, d'alliance, d'obtenir des dispenses, de justifier du consentement de ses parents ou de leur adresser des actes respectueux1.

Selon qu'elle est majeure ou mineure, elle rédige son contrat de mariage seule ou bien avec le concours et l'assistance de ses père, mère, ascendants ou du conseil de famille 2.

171. Occupons-nous spécialement de la femme veuve qui a un ou plusieurs enfants du premier lit.

En faisant un contrat de mariage, elle « ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens 3».

3

Au cours du mariage, elle ne pourrait pas lui faire de donation plus forte, tant qu'elle aurait enfant de sa première union.

Le premier effet de son second mariage sera de faire perdre, sans retour, à la mère l'usufruit légal des biens. de ses enfants du premier lit, même restant leur tutrice.

Elle perdra aussi le droit de correction qu'elle tenait de la puissance maternelle. Mais le conseil de famille pourra l'autoriser à exercer ce droit en qualité de tutrice, si cette fonction lui est conservée ou rendue.

1. Voir les numéros 102 à 108, supra. 2. Voir les numéros 109 et 110, supra.

3. C. civ., art. 1098.

4. Art. 384, 386, 468.

172. D'abord, lorsque la mère tutrice veut se remarier, elle doit, avant la célébration, « convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée 1».

D'après cette disposition du Code civil, la mère qui veut se remarier va se trouver dans l'une des situations suivantes: 1° ou bien, convoquant d'avance le conseil de famille, la tutelle lui est conservée; 2° ou bien le conseil convoqué lui ôte la tutelle; 3° ou bien elle perd la tutelle, faute de convocation préalable. Ce sont trois situations qui produisent des résultats différents.

En effet, si le conseil de famille, convoqué avant la célébration du nouveau mariage, délibère que la tutelle est conservée à la mère, il doit lui donner son second mari pour cotuteur".

Mais, à la différence de la mère qui peut être tutrice malgré sa minorité, j'estime que, pour devenir cotuteur, le second mari doit être majeur, citoyen français, jouir des droits civils et civiques. Si donc il manque de l'une de ces qualités, le conseil de famille sera obligé d'écarter la mère, car la loi tient moins à ce qu'elle garde la tutelle qu'elle n'exige la cotutelle du mari.

Ou bien le conseil de famille, convoqué avant le mariage, délibère en pleine liberté que la tutelle n'est pas conservée à la mère, sans avoir besoin d'en déduire les

1. C. civ., art. 395.

2. Art. 396.

motifs. Le conseil procède alors immédiatement au choix d'un tuteur datif ordinaire; et il peut nommer le futur mari seul, pourvu qu'il satisfasse à toutes les conditions d'âge et autres exigées par la loi.

Ou bien, enfin, la mère se remariant sans avoir demandé son maintien dans la tutelle de ses enfants, elle la perd «< de plein droit » ; et il importe que le juge de paix convoque au plus tôt le conseil de famille, soit d'office, soit sur réquisition, à l'effet de choisir un tuteur. En ce cas le conseil peut encore nommer la mère tutrice dative, en lui adjoignant son second mari pour cotuteur, ou bien subrogée tutrice, car elle n'a été ni exclue, ni destituée, mais seulement déchue de la tutelle légale1.

173. La tutelle et la cotutelle sont attachées ensemble par un lien tellement indivisible, que tout événement qui met fin à l'une met fin à l'autre ; ainsi de l'excuse, de l'exclusion, de la destitution de la femme ou du deuxième mari. Dans ces divers cas il y a lieu de réunir le conseil de famille à l'effet d'élire un autre tuteur.

Par application de cette règle absolue, les deux tutelles se trouvent éteintes simultanément par la mort ou l'interdiction, soit de la femme, soit du mari. Mais alors la femme survivante pourrait encore être nommée tu- · trice ou même subrogée tutrice 2.

174. Enfin, malgré la controverse, notez bien la diffé

1. C. civ., art. 395; Paris, 24 juin 1856, et Marcadé, sur l'article 396. 2. Rouen, 25 juin 1857; Laurent, Principes de droit civil, t. V, no 114; Valette, Explic. somm., p. 229; Demolombe, t. VII, no 141.

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