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pour en faire un empêchement au mariage; pourquoi ce même lien ne suffirait-il pas pour obliger réciproquement les descendants et les ascendants à se fournir des aliments au cas de besoin 1?

§ 2. Droit de correction sur la fille mineure née hors mariage et ayant son père ou sa mère.

185. « Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivants. >>

Si l'enfant n'est pas encore entrée dans sa seizième année commencée (non mariée ni émancipée), le père est maître de la faire détenir pendant un mois au plus, en demandant un ordre d'arrestation au président du tribunal civil, qui ne peut le refuser.

Si l'enfant est entrée dans sa seizième année (non encore mariée ni émancipée), le père peut seulement requérir la détention pendant six mois au plus, en exposant les motifs de sa plainte au président du tribunal civil, qui pourra délivrer ou refuser l'ordre d'arrestation, avec faculté d'en abréger la durée. C'est la détenpar voie de réquisition'.

tion

Toutes les fois que l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'elle exercera un état comme maîtresse, ouvrière ou employée, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition.

1. C. civ., art. 161. Voir Douai, 19 mars 1816; Cass., 7 juill. 1817 ; Loiseau, Enfants naturels, p. 568.

2. C. civ., art. 375, 376, 377, 383.

Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Et si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra de nouveau être ordonnée conformément à ce qui précède1.

Ce droit de correction appartiendra à la mère, non seulement quand elle seule aura reconnu l'enfant, mais encore lorsque le père, l'ayant aussi reconnue, est décédé, est absent, ou empêché de manifester sa volonté2.

De même, toutes les fois que la garde et l'éducation de l'enfant ont été confiées à la mère par préférence au père.

La mère naturelle ne peut demander la détention de sa fille que par voie de réquisition, jamais par voie d'ordre. Et elle est complètement privée de ce droit si elle se marie à un autre que le père de l'enfant3, à moins qu'elle soit tutrice. Elle recouvre ce droit en devenant

veuve.

Voici l'adoucissement à la rigueur du droit de correction: « L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur de la république et fera son rapport au président de la cour d'appel, qui, après en avoir donné avis au père (ou à la mère) et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance*. »

1. C. civ., art. 379, 382; Valette, sur Proudhon, t. II, p. 249.

2. Art. 383.

3. Valette, sur Proudhon, p. 250.

4. C. civ., art. 383.

§ 3. Usufruit des biens de la fille naturelle mineure reconnue.

186. On est d'accord que les père et mère naturels n'ont pas d'usufruit légal sur les biens de leur enfant reconnu mais non légitimé 1.

Cette jurisprudence repose, d'un côté, sur le silence. du Code touchant les biens des enfants naturels, et, de l'autre côté, sur la disposition textuelle qui attribue la jouissance des biens des enfants légitimes au père « durant le mariage », et au survivant des père et mère << après la dissolution du mariage » 2. .

Si l'on cherche la raison de cette différence : c'est que les père et mère ne sont pas vus favorablement, pas dignes d'intérêt, tant qu'ils ne légitiment pas leur enfant par le mariage; c'est aussi qu'il fallait éviter d'offrir une prime à la cupidité.

Mais pour rester dans le vrai, dans l'équité, jusqu'au bout, si l'enfant reconnu a réellement des biens à lui, je n'hésite pas à décider que les revenus devront servir à élever cet enfant, à le nourrir, à le faire instruire, à lui enseigner une profession, avant d'en faire supporter les dépenses par le père ou la mère3.

1. Caen, 22 mars 1860; Zachariæ, Massé et Vergé, t. Ier, p. 135, texte et note 10.

2. C. civ., art 384.

3. Voir Caen, 22 mars 1860.

§4. Administration des biens de la fille mineure née hors mariage ayant son père ou sa mère.

187. Quels peuvent donc être ces biens?

Les produits d'une succession échue à la jeune enfant, sa part héréditaire de la fortune paternelle ou maternelle;

Des cadeaux, des dons manuels;

Un livret de caisse d'épargne délivré au nom de l'enfant sur versements faits par elle ou par autrui ;

Les libéralités faites à l'enfant par donation ou par testament;

Les gains qu'elle a faits par un travail personnel différent du commerce ou de l'industrie de ses père et mère;

Les inventions et découvertes industrielles qu'elle a faites de la même manière;

Les brevets d'invention et les dessins de fabrique ayant la même source;

Les ouvrages d'art, les œuvres littéraires, dramatiques ou scientifiques de sa composition;

Sa part d'un trésor qu'elle aura découvert1; un lot produit d'un billet de loterie.

188. A l'âge de seize ans révolus, pas avant, la jeune fille naturelle reconnue a la capacité de faire un testament et de disposer de moitié seulement des biens dont elle pourrait disposer si elle avait vingt et un ans. Ainsi, dans la prévision qu'elle mourra - même après avoir 1. Voir les numéros 48, 49, 50.

atteint sa majorité1-laissant ses père et mère lui survivant, elle n'est capable à seize ans que de léguer le quart de sa fortune à qui elle voudra, par la raison qu'elle ne pourrait léguer que deux quarts si elle était majeure, la loi réservant un quart à chacun des père et mère. Avant sa majorité de vingt et un ans, la jeune fille ne peut pas faire de donation entre-vifs, sauf de petits cadeaux (sauf aussi les donations par son contrat de mariage pour lesquelles la mineure est réputée majeure 3).

189. Dès lors qu'il advient à la mineure quelque intérêt pécuniaire, il faut un administrateur; sera-ce le père, sera-ce la mère?

Ni l'un ni l'autre, si nous comprenons bien la lettre et l'esprit du Code, qui reconnaît le père « durant le mariage administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs », en considération de la présence de la mère, et qui fait de ce père légitime un tuteur sous la surveillance d'un subrogé tuteur, dès que le mariage est rompu par le prédécès de la mère.

Aussi est-on d'accord que l'administrateur des biens de l'enfant naturelle reconnue sera un tuteur 5.

Le père et la mère naturels ou l'un d'eux continuant d'exister, ils conservent la puissance paternelle quand

1. Voir Merlin, Répertoire, vo TESTAMENT, sect. I, § 6, no 1; Coin-Delisle, sur les articles 903 et 904; rej., 30 août 1820.

2. Art. 765, 904, 915; Cass., 3 mars 1846; Troplong, Donat. entre-vifs et testam., t. II, no 817; Taulier, Théorie du Code civil, t. III, p. 199. Contra, Cass., 26 déc. 1860; 29 janv. 1862.

3. C. civ., art. 1397.

4. Art. 389.

5. Voir Demolombe, t. VIII, no 381.

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